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Convention fiscale

La convention fiscale France-Liban de 1962, point par point

La convention entre la France et le Liban a été signée à Paris le 24 juillet 1962 et elle est entrée en vigueur le 28 décembre 1963. Pour les dividendes et les intérêts, le commentaire de l’administration ne donne aucun plafond de retenue : ils ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire. Les redevances, à l’inverse, sont imposables dans l’État d’où elles proviennent. Un second volet traite des successions et se fonde, pour les valeurs mobilières, sur la résidence du défunt.

Cette page s’appuie sur le texte de la convention publié par l’administration sur impots.gouv.fr et sur le commentaire officiel (BOFiP), qui reprend les articles. Elle indique à chaque fois l’article cité.

Un texte de 1962, un protocole, aucun avenant listé

La convention est assortie d’un protocole qui en fait partie intégrante. Elle a été approuvée par la loi n° 63-813 du 6 août 1963 et publiée par le décret n° 64-5 du 2 janvier 1964. Le commentaire est en vigueur dans sa version du 12 septembre 2012 pour l’ensemble, et du 28 juillet 2014 pour le volet « revenus ».

L’article 42 fixe les dates d’application. La retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers vise les produits mis en paiement à partir du 29 mars 1964. Les autres impôts sur les revenus visent les revenus de 1963 ou les exercices clos en 1963. L’impôt sur les successions vise les personnes décédées depuis et y compris le 28 novembre 1963.

La liste des conventions de l’administration (29 avril 2026) porte pour le Liban la mention « IR – S » : impôts sur le revenu, sur les successions. Aucun avenant n’y figure.

Ce que couvre la convention

Le volet « revenus » vise l’impôt sur le revenu des personnes physiques et l’impôt sur les sociétés, en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer. Le volet « successions » vise l’impôt sur les successions dans chaque État. Il exclut les droits sur les donations entre vifs, sauf application des articles 35 et 36.

Article 2 : où êtes-vous résident ?

Est résident d’un État la personne assujettie à l’impôt dans cet État à raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. Si une personne physique est résidente des deux États, le commentaire retient le centre des intérêts vitaux, c’est-à-dire le lieu où ses relations personnelles et professionnelles sont les plus étroites. À défaut, c’est l’État où elle séjourne le plus longtemps. Pour une personne morale, le critère est le siège de direction effective.

Le domicile fiscal français lui-même se détermine par l’article 4 B du CGI, traité dans notre page sur ses trois critères.

Dividendes et intérêts : imposés dans l’État de résidence

C’est la particularité de cette convention. Les dividendes et les intérêts (articles 15 § 1 et 16) ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire.

SituationCe que dit le commentaire
Revenus de valeurs françaises versés à un résident du LibanExonérés de retenue à la source en France, sur production du formulaire n° 5001 (dividendes) ou n° 5002 (intérêts), annexés au n° 5000
Revenus de valeurs libanaises perçus par un résident de FranceL’exonération de l’impôt libanais à la source est subordonnée, selon le protocole, à la justification du domicile fiscal en France et au paiement de l’impôt ou au contrôle effectif des autorités fiscales françaises
Valeurs libanaises : pièce à fournirUne attestation de résidence fiscale visée par le service des impôts du résident de France

Une condition de procédure pèse sur le résident de France. Si la justification préalable manque et que l’État de la source prélève son impôt au paiement, le commentaire indique que le bénéficiaire ne peut plus demander le remboursement ultérieurement. Le commentaire ne donne aucun taux : il n’y a pas de plafond à citer pour ces deux revenus.

Redevances : imposables dans l’État de provenance

Les redevances provenant d’un État et payées à un résident de l’autre sont imposables dans le premier État (article 17 § 1). Selon l’article 17 § 2, sous réserve de l’article 26 § 3, l’État dont le bénéficiaire est résident conserve le droit de les imposer selon sa législation, à moins que ce bénéficiaire ne possède, dans l’État d’où proviennent les redevances, un établissement stable ou un lieu fixe pour l’exercice d’une « profession libérale ou autre activité indépendante » auquel le droit se rattache effectivement ; l’article 10 ou l’article 22, suivant le cas, s’applique alors. La double imposition est évitée par les méthodes de l’article 26. Le commentaire ne donne aucun taux. Les sommes payées pour la location de films cinématographiques et d’équipements sont traitées comme des redevances (article 17 § 4) ; pour ces seuls produits, le commentaire précise que la retenue à la source doit continuer d’être effectuée dans les conditions prévues par la loi interne.

Salaires, pensions, rémunérations publiques

SujetArticleRègle
Salaires privés19 § 1Imposables seulement dans l’État où s’exerce l’activité personnelle
Salariés en mission temporaire19 § 2Mission d’un salarié d’un établissement situé dans l’autre État, d’au plus 183 jours, rémunération supportée et payée par cet établissement : pas considérée comme une activité personnelle exercée dans l’État de la mission. Au-delà de 183 jours : impôt de l’État où la mission est accomplie, sur l’ensemble des rémunérations depuis le début de la mission
Pensions privées et rentes viagères18Imposables seulement dans l’État dont le bénéficiaire est résident
Rémunérations publiques20 § 1Imposables seulement dans l’État du débiteur, avec deux exceptions (article 20 § 2) : nationalité de l’autre État sans celle du premier ; services rendus à l’occasion d’une activité commerciale ou industrielle exercée à des fins lucratives (l’article 19 s’applique alors)

Les conditions de la mission temporaire et la conséquence d’un dépassement du seuil de cent quatre-vingt-trois jours figurent dans le tableau ci-dessus.

Immeubles, bénéfices, autres revenus

L’imposition des revenus fonciers et des bénéfices agricoles ou forestiers est réservée à l’État où les biens sont situés (article 9). Les revenus non visés par un article sont imposables seulement dans l’État d’où ils tirent leur origine (article 25).

Le commentaire du BOFiP ne traite pas des plus-values. Le texte de l’article 13 § 1 réserve les revenus provenant de la cession d’une participation dans une société de capitaux à l’État dont le cédant est le résident ; le § 2 écarte cette règle quand la participation fait partie de l’actif d’un établissement stable que le cédant possède dans l’autre État, l’article 10 s’appliquant alors. Cette page ne dit rien des autres plus-values.

Éliminer la double imposition : article 26

Pour les revenus exclusivement imposables dans l’autre État, l’article 26 § 1 les maintient en dehors de la base de l’impôt français. Le paragraphe 2 permet à la France de calculer l’impôt sur les autres revenus au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après sa législation. Pour les redevances, les revenus d’administrateurs, les professions non commerciales et les artistes, le paragraphe 3 évite la double imposition par une imputation de l’impôt libanais sur l’impôt français, sans dépasser l’impôt français correspondant.

Successions : la résidence du défunt

Le commentaire du volet « successions » distingue plusieurs catégories de biens :

  • les immeubles ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’État où ils sont situés ;
  • les meubles corporels le sont dans l’État où ils se trouvent à la date du décès, les bateaux et aéronefs dans l’État d’immatriculation ;
  • les valeurs mobilières, les créances et la propriété intellectuelle ne sont soumises à l’impôt que dans l’État dont le défunt était le résident au moment de son décès (article 32) ;
  • quand le défunt était résident du Liban, ces biens cessent d’être soumis à l’impôt sur les successions en France, sauf s’ils sont investis dans une entreprise ou rattachés à une profession libérale.

Les biens d’entreprise suivent l’établissement stable (article 29), le commentaire excluant de cet article les participations dans des sociétés de capitaux et les installations de profession libérale l’État où elles se trouvent (article 30). Le commentaire traite aussi de l’imputation des dettes et du taux moyen. Il ne contient pas de règle générale sur l’imposition en France d’un résident du Liban ; cette page ne va pas au-delà de ce qui précède.

Échange de renseignements

Les articles 37 à 39 prévoient une assistance administrative entre les deux États, d’office ou sur demande dans des cas concrets. Le Liban figure dans le tableau de l’annexe au projet de loi de finances pour 2027 sur l’échange de renseignement, et n’est pas parmi les 11 États de la liste française des États et territoires non coopératifs, à la date de l’annexe.

Redevances libanaises et crédit d’impôt : exemple chiffré (profil fictif)

Situation. Un résident de France, profil fictif, perçoit 10 000 € de redevances de source libanaise. Le Liban prélève, dans cette hypothèse, 1 500 € d’impôt. L’impôt français correspondant à ces redevances est de 1 100 €.

Problème. Il veut savoir quelle part de l’impôt libanais s’impute sur l’impôt français.

Stratégie. Il applique l’article 26 § 3 : le crédit est l’impôt libanais, plafonné à l’impôt français correspondant.

Résultat. Le crédit est de 1 100 € (le plus petit des deux montants). Il ramène à 0 € l’impôt français sur ces redevances. Les 400 € d’impôt libanais restants ne s’imputent pas. Les montants sont des hypothèses : le commentaire ne donne aucun taux, et l’impôt libanais effectif dépend du droit libanais.

Ce qui change selon votre cas

  • Votre résidence au sens de l’article 2, qui n’est pas le domicile de l’article 4 B du CGI.
  • La nature du revenu : dividende, intérêt, redevance, salaire, pension.
  • La nature et le lieu de vos biens, et votre résidence au décès, pour les successions.
  • Les formalités à accomplir avant le paiement pour obtenir l’exonération à la source.

La règle dépend de votre situation. Aucun résultat n’est promis.

Questions fréquentes

Quand la convention a-t-elle été signée ?

Le 24 juillet 1962 à Paris, avec un protocole. Elle est entrée en vigueur le 28 décembre 1963. Aucun avenant n’est listé par l’administration.

Les dividendes d’un résident du Liban sont-ils imposés en France ?

D’après le commentaire de l’administration, les dividendes et intérêts ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire. Les revenus de valeurs françaises versés à un résident du Liban sont exonérés de retenue en France, sur production des formulaires 5001 ou 5002.

Où sont imposées les redevances ?

Elles sont imposables dans l’État d’où elles proviennent (article 17 § 1). L’article 17 § 2 réserve le droit de l’État de résidence du bénéficiaire, avec une exception pour l’établissement stable ou le lieu fixe dans l’État de provenance. La double imposition est évitée par les méthodes de l’article 26.

Où est imposée ma pension de retraite privée ?

L’article 18 la rattache à l’État dont le bénéficiaire est le résident.

Quelle convention s’applique aux successions entre la France et le Liban ?

Le volet « successions » de la même convention. Les valeurs mobilières et les créances y sont rattachées à la résidence du défunt au décès (article 32).

Faire le point sur votre situation

Balmont Conseil, cabinet installé à Lyon depuis bientôt 14 ans, accompagne des dirigeants et des familles dont le patrimoine ou l’activité relie la France et le Liban. Pour faire le point sur votre situation, prenez rendez-vous.

Alexis SagnierConseiller en investissements financiers et immobiliers, courtier en assurances, certifié AMF
Fondateur de Balmont Conseil, Lyon (ORIAS 13003497)

Sources officielles