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Convention fiscale

La convention fiscale France-Israël, article par article

La convention fiscale entre la France et Israël a été signée à Jérusalem le 31 juillet 1995. Elle couvre l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune. La liste officielle ne lui attribue ni S ni D : pas de répartition du droit d’imposer les successions, mais l’article 24 § 6 traite des exonérations de droits de donation et de succession. Trois règles la distinguent : un plafond de 18 % sur les gains de cession de participations importantes, trois niveaux de retenue sur les dividendes (5, 10 et 15 %), et une imposition des pensions privées dans le seul État de résidence.

Un texte de 1995, aucun avenant, la convention multilatérale depuis 2019

La liste officielle des conventions (BOI-ANNX-000306, version du 29 avril 2026) porte pour Israël la ligne « C 31 juillet 1995 », classée « IR – IF ». Elle ne signale aucun avenant. La convention a été approuvée par la loi n° 96-503 du 11 juin 1996 et publiée par le décret n° 96-814 du 11 septembre 1996. Le BOFiP la dit entrée en vigueur le 18 juillet 1996, avec application au 1er janvier 1997 pour les impôts retenus à la source.

La convention multilatérale (MLI) la modifie. La liste BOI-ANNX-000511 (29 avril 2026) donne deux dates de prise d’effet en France : le 1er janvier 2019 pour les impôts retenus à la source, le 1er juillet 2019 pour les autres. L’administration publie une version consolidée de la convention modifiée par la MLI.

Retenues maximales et règles clés

RevenuArticleCe que dit le texte
Dividendes10 § 25 % du brut (société détenant au moins 10 % du capital pendant 365 jours) ; 10 % dans un cas israélien précis ; 15 % dans tous les autres cas
Intérêts1110 % du brut ; 5 % pour certaines ventes à crédit et pour les prêts d’un établissement de crédit
Redevances1210 % du brut ; droits d’auteur littéraires, artistiques ou scientifiques (films exclus) imposables seulement dans l’État du bénéficiaire
Gains sur participation substantielle13 § 2État de la société, dans la limite de 18 % du gain
Autres gains13 § 5État de résidence du cédant
Salaires15État de résidence, sauf emploi exercé dans l’autre État ; exception à 183 jours sur douze mois
Activités non salariées14État de résidence, sauf base fixe habituelle ou 183 jours dans l’année fiscale
Pensions privées18État de résidence du bénéficiaire
Revenus immobiliers6État où se trouve le bien

Un plafond n’est pas un taux. Les dividendes français versés à un particulier non résident subissent en droit interne une retenue de 12,80 % (taux en vigueur au 1er janvier 2026), « sous réserve de dispositions plus favorables prévues par les conventions ». Le plafond de 15 % est supérieur à ce taux ; la page ne dit pas comment les deux se combinent, ce qui est à examiner au cas par cas.

Qui est résident ? L’article 4

Est résident d’un État la personne soumise à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence ou de son siège de direction ; les personnes qui ne sont imposées que pour les revenus (ou la fortune) de sources situées dans cet État sont exclues (§ 1). Pour une personne physique résidente des deux États, le § 2 retient dans l’ordre : le foyer d’habitation permanent, le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel, la nationalité, puis l’accord des autorités compétentes. Notre page sur l’article 4 B du CGI traite le domicile fiscal de droit interne.

Dividendes : un cas qui vise les sociétés israéliennes

Le taux de 10 % s’applique dans les mêmes conditions de détention que le taux de 5 %, si la société qui paie est résidente d’Israël et si les dividendes sont prélevés sur des bénéfices imposés en Israël à un taux inférieur au taux normal de l’impôt israélien sur les sociétés. Depuis la MLI, la détention se compte sur 365 jours incluant le jour du paiement.

Gains sur titres : le plafond de 18 % de l’article 13 § 2

La règle de base (§ 5) réserve la plupart des gains à l’État de résidence du cédant. Les immeubles relèvent de l’État où ils se trouvent (§ 1 a), de même que les titres dont plus de 50 % de la valeur provient d’immeubles au cours des 365 jours précédant la cession (§ 1 b).

Pour les participations substantielles, l’État de résidence de la société dont les titres sont cédés peut imposer, et le texte précise : « l’impôt ainsi établi ne peut excéder 18 pour cent de tels gains ». La participation est substantielle à partir de 10 % du capital, 25 % pour une société de famille, détenus, seul ou avec des personnes apparentées, à un moment quelconque des douze mois précédant la cession. L’article 13 § 2 b ii définit la personne apparentée : pour une société, celle qui est contrôlée par le cédant ou qui le contrôle, ou qui est contrôlée par la même personne ; pour une personne physique, le conjoint, un ascendant ou un descendant du cédant ou de son conjoint. Le plafond est une borne. Il ne dit pas que le droit interne de la France ou d’Israël prélève cet impôt.

Salaires et activités non salariées : deux décomptes de 183 jours

  • Salariés (article 15) : l’exception à l’imposition dans l’État d’exercice joue si le séjour n’excède pas 183 jours au total sur toute période de douze mois, si l’employeur n’est pas résident de l’autre État et si la charge n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe (fenêtre glissante).
  • Professions libérales et autres activités non salariées (article 14) : l’autre État peut imposer la fraction des revenus imputable à une base fixe habituelle, ou tirée d’activités exercées pendant un séjour de 183 jours ou plus « pendant l’année fiscale considérée ». La fenêtre est l’année fiscale.

L’article 20 § 1 ajoute une règle de deux ans pour les enseignants et chercheurs résidents de l’autre État.

Pensions : l’État de résidence impose seul

L’article 18 réserve les pensions, rentes viagères et rémunérations similaires à l’État de résidence du bénéficiaire, sous réserve de l’article 19 § 2. Celui-ci attribue les pensions publiques à l’État payeur, sauf si le bénéficiaire réside dans l’autre État, en a la nationalité et ne possède pas celle de l’État payeur. L’article 24 § 5 prévoit un allègement pour les cotisations à un régime de retraite établi dans l’autre État, limité à six ans et soumis à l’accord de l’autorité compétente.

Éliminer la double imposition : le crédit d’impôt

La France applique la méthode du crédit d’impôt (article 23 § 1 a), qui distingue des cas. Pour les dividendes, intérêts et redevances, ainsi que pour d’autres revenus visés au (ii) (notamment des gains de l’article 13 §§ 1 et 2 et de l’article 14 § 1 b), le crédit est égal à l’impôt israélien effectivement payé, sans excéder l’impôt français correspondant. Dans le cas général visé au (i), le crédit est égal à l’impôt français. Le § 1 e prévoyait une majoration de dix points de l’impôt réputé payé pour certains dividendes exonérés ou taxés à taux réduit en Israël, pendant sept ans à compter de l’entrée en vigueur de la convention ; selon le BOFiP, cette disposition a cessé de s’appliquer le 18 juillet 2003. Israël déduit l’impôt français payé sur les revenus de source française (§ 2).

Succession et donation : pas de répartition dans cette convention

La liste officielle ne porte ni la lettre S ni la lettre D pour Israël, et nous n’avons pas trouvé de règle de répartition des droits de succession ou de donation dans les articles lus. L’article 24 § 6 porte sur les exonérations de droits de donation et de succession : il les rend réciproques entre les deux États, y compris pour les organismes à but non lucratif. Notre page sur les conventions de succession liste les pays qui en ont une.

Fortune, renseignements et clauses d’encadrement

  • Fortune. L’article 2 cite l’impôt de solidarité sur la fortune et ne cite pas l’IFI : son application n’est pas établie. L’article 22 répartit les éléments de fortune par catégorie : les immeubles relèvent de l’État de situation et une participation d’au moins 25 % des bénéfices de l’État de la société ; les actions de sociétés à prépondérance immobilière, les biens d’un établissement stable ou d’une base fixe et les navires et aéronefs ont leurs propres règles, non détaillées ici ; tous les autres éléments ne sont imposables que dans l’État de résidence.
  • Renseignements. L’article 26 organise l’échange. La liste BOI-ANNX-000508 (8 octobre 2025) porte pour Israël une clause d’échange pour l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et l’IFI, aucune pour la TVA et les droits de mutation à titre gratuit, et aucune clause d’assistance au recouvrement.
  • Droit aux avantages. Depuis la MLI, un avantage est refusé si l’un de ses objets principaux était de l’obtenir, sauf preuve de conformité à l’objet et au but de la convention.
  • Litiges et durée. Procédure amiable dans les trois ans de la première notification (article 25) ; dénonciation possible après cinq années civiles, avec six mois de préavis (article 30).

Les entreprises (articles 5, 7, 9) et le droit interne israélien ne sont pas traités ici.

Participation de 11 % : exemple chiffré (profil fictif)

Situation. Un entrepreneur, résident d’Israël, profil fictif, cède les titres d’une société française qui n’est pas une société de famille. Il en détient 7 % ; son conjoint en détient 4 % (hypothèse), ce qui en fait une personne apparentée au sens de l’article 13 § 2 b ii. Le gain est de 500 000 € (hypothèse).

Problème. Il veut savoir si l’article 13 § 2 s’applique et à combien se borne l’impôt de l’État de la société.

Stratégie. Il additionne ses titres et ceux de son conjoint sur les douze mois précédant la cession, puis compare au seuil de 10 %.

Résultat. Le total est de 11 % (7 % + 4 %) : le seuil de 10 % de l’article 13 § 2 est atteint. Si le droit interne français prélève un impôt sur ce gain, il ne pourrait pas dépasser 18 % du gain, soit 90 000 € (18 % × 500 000 €). Ce plafond ne signifie pas qu’un impôt est dû : en règle générale, le BOFiP (BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20) vise l’imposition du non-résident lorsque le cédant et son groupe familial ont détenu plus de 25 % des droits aux bénéfices sociaux à un moment des cinq années précédentes (il prévoit un régime distinct pour un domicile dans un État non coopératif). À 11 %, cette page n’établit donc aucune imposition française au titre de ce régime ; les autres régimes du droit interne ne sont pas traités. Sans son conjoint, le total serait de 7 % : le seuil de 10 % ne serait pas atteint et l’article 13 § 5 ne laisserait imposer que l’État de résidence du cédant. Le plafond est une borne, pas une prévision.

Convention France-Israël : ce qui change selon votre cas

  • Votre résidence au sens de l’article 4, à la date du revenu.
  • Votre part du capital et celle de vos proches sur les douze derniers mois.
  • Le nombre de jours passés dans chaque État, sur douze mois glissants pour les salaires, dans l’année fiscale pour l’article 14.

Aucun résultat n’est acquis d’avance.

Questions fréquentes

Quel plafond de retenue sur les dividendes entre la France et Israël ?

5 % du brut pour une société détenant au moins 10 % du capital pendant 365 jours, 15 % dans les autres cas. Un cas à 10 % vise les sociétés israéliennes qui distribuent des bénéfices taxés à taux réduit en Israël (article 10 § 2).

La convention France-Israël couvre-t-elle les successions ?

La liste officielle la classe « IR – IF », sans S ni D, et nous n’avons pas trouvé de règle de répartition dans les articles lus. L’article 24 § 6 porte sur les exonérations de droits de donation et de succession, rendues réciproques entre les deux États, y compris pour les organismes à but non lucratif.

Les plus-values sur titres sont-elles imposables dans les deux États ?

La règle de base est l’État de résidence du cédant (article 13 § 5). Pour une participation d’au moins 10 % du capital, l’État de la société peut imposer, à 18 % au plus du gain (article 13 § 2).

Faire le point sur votre situation

Balmont Conseil, cabinet installé à Lyon depuis bientôt 14 ans, accompagne des dirigeants et des familles dont le patrimoine ou l’activité relie la France et Israël. Pour faire le point sur votre situation, prenez rendez-vous.

Alexis SagnierConseiller en investissements financiers et immobiliers, courtier en assurances, certifié AMF
Fondateur de Balmont Conseil, Lyon (ORIAS 13003497)

Sources officielles