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Convention fiscale

Convention fiscale France-Togo : ce que prévoit le texte de 1971

La convention entre la France et le Togo a été signée à Lomé le 24 novembre 1971 et elle est entrée en vigueur le 1er avril 1975. Elle couvre les impôts sur le revenu, les successions et les droits d’enregistrement. Ses particularités : un volet successions complet (articles 27 à 34) et, pour les dividendes de source française, un paiement lié à l’avoir fiscal avec une retenue de 15 %.

Un texte de 1971, sans la MLI

La liste administrative (BOI-ANNX-000306, du 29 avril 2026) classe la convention « IR – S – DE » et ne signale aucun avenant. Selon la liste BOI-ANNX-000511, de la même date, le Togo ne figure pas parmi les États dont la convention est modifiée par la convention multilatérale (MLI). Le BOFiP (BOI-INT-CVB-TGO) donne la loi d’approbation n° 72-1206 du 23 décembre 1972 et le décret n° 75-698 du 23 juillet 1975. Le texte comprend un protocole et un échange de lettres des 25 et 26 novembre 1971.

Retenues maximales et règles clés

SujetArticleCe que dit le texte
Dividendes13 § 1 et 2 ; 26 § 2 et 3Imposables dans l’État du domicile fiscal de l’émetteur ; paiement égal à l’avoir fiscal diminué d’une retenue à la source de 15 % ; déduction de 25 %
Intérêts19 § 1 et 2Imposables dans l’État du domicile fiscal du créancier ; chaque État peut aussi prélever une retenue selon sa loi ; aucun taux fixé dans l’article
Redevances, droits d’auteur et licences20 § 2 et 5Imposables seulement dans l’État de domicile fiscal du bénéficiaire, sauf établissement stable ou installation fixe d’affaires dans l’État de la source
Redevances, biens immobiliers et mines20 § 1Imposables seulement dans l’État où se trouvent les biens
Pensions et rentes viagères21Imposables seulement dans l’État de domicile fiscal du bénéficiaire
Salaires, exception22 § 2Séjour de 183 jours au plus dans l’année fiscale ; employeur non domicilié dans l’autre État ; rémunération non déduite des bénéfices d’un établissement stable ou d’une base fixe
Revenus immobiliers9Imposables seulement dans l’État de situation
Revenus non mentionnés25État de domicile fiscal du bénéficiaire, sauf rattachement à un établissement stable

Domicile fiscal : quatre critères dans l’ordre

L’article 2 § 1 retient le « foyer permanent d’habitation ». À défaut, la personne est réputée domiciliée dans l’État où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d’égale durée, la nationalité tranche. Si elle n’a la nationalité d’aucun des deux États, les autorités des deux États décident d’un commun accord. Pour une société, le domicile est le siège statutaire (article 2 § 2).

Dividendes : un mécanisme propre à ce texte

Pour les dividendes d’une société française, l’article 13 § 2 ouvre droit à un paiement égal à l’avoir fiscal, diminué de la retenue à la source au taux de 15 %. Les paragraphes 3 et 4 posent une condition pour un bénéficiaire domicilié au Togo : inclure le montant dans l’assiette de son impôt. L’article 26 § 3 prévoit, pour les revenus de source togolaise d’un résident français, une déduction de 25 % pour les dividendes et de 12 % pour les autres catégories. Le point I du protocole définit le « montant brut » de l’article 26 comme le montant des revenus imposables avant déduction de l’impôt payé dans l’État de la source. Cette page ne dit pas si l’avoir fiscal est encore appliqué aujourd’hui : le point se vérifie avant toute décision.

Redevances et intérêts : aucun taux dans les articles

Les articles 19 et 20 ne fixent aucun taux pour ces deux revenus. Les droits d’auteur et les produits de licences ne sont imposables que dans l’État du bénéficiaire (article 20 § 2), sauf établissement stable ou installation fixe d’affaires dans l’État de la source (§ 5). Si la redevance dépasse la valeur normale des droits, l’exonération se limite à cette valeur (article 20 § 4). Pour les intérêts, chaque État peut prélever une retenue selon sa législation (article 19).

Successions : un chapitre entier

Les articles 27 à 34 répartissent le droit d’imposer. Les immeubles ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’État où ils sont situés (article 28). Les biens meubles corporels relèvent de l’État où ils se trouvent effectivement à la date du décès ; les bateaux et aéronefs, de l’État d’immatriculation (article 31). Les biens non visés par les articles 28 à 31 ne sont taxés que dans l’État du domicile du défunt (article 32). L’application aux successions vise les décès à compter du 1er avril 1975 (article 43).

Ce que cette page ne traite pas

Les plus-values de cession ne sont pas détaillées ici : l’article 8 § 1 les cite dans la définition des impôts, point à vérifier auprès de l’administration. Les articles 14 à 18 et 38 à 40 (recouvrement) ne le sont pas non plus, ni l’application à l’IFI. Le droit togolais n’est pas traité : il se valide avec un professionnel local.

Questions fréquentes

Quel taux de retenue sur les dividendes de source française ?

15 % dans le mécanisme de l’avoir fiscal de l’article 13 § 2 : le paiement est égal à l’avoir fiscal diminué de cette retenue. L’article 26 § 2 reprend ce taux.

Quel est le seuil de jours pour les salaires ?

Un salarié exerçant son emploi dans l’autre État y est imposable (article 22 § 1), sauf exception de l’article 22 § 2 : 183 jours au plus dans l’année fiscale, employeur non domicilié dans l’autre État, rémunération non supportée par un établissement stable ou une base fixe.

Quelle est la durée de la convention ?

Elle est conclue sans limitation de durée. À partir du 1er janvier 1976, chaque gouvernement peut la dénoncer avec un préavis de six mois, avec effet au 1er janvier de l’année suivante.

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Alexis SagnierConseiller en investissements financiers et immobiliers, courtier en assurances, certifié AMF
Fondateur de Balmont Conseil, Lyon (ORIAS 13003497)

Sources officielles