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Convention fiscale
France-Sénégal : un plafond de 15 % et une notion de domicile propre
La convention fiscale entre la France et le Sénégal a été signée à Paris le 29 mars 1974 et est en vigueur depuis le 24 avril 1976. Deux avenants (1984 et 1991) l’ont modifiée, puis la convention multilatérale (MLI) à partir de 2023. Elle plafonne l’impôt de la source à 15 % du montant brut, pour le bénéficiaire effectif, sur les dividendes (article 13 § 2), sur les intérêts (article 15 § 2) et sur les redevances (article 20 § 3) ; d’autres paragraphes réservent certains intérêts et redevances à un seul État. Elle parle de domicile, non de résidence, et son article 2 en fixe les critères. Cette page suit le texte consolidé publié par l’administration française et le commentaire officiel ; elle dit aussi ce qu’elle n’a pas pu lire.
Un texte de 1974, deux avenants, la MLI depuis 2023
La convention comprend un protocole et trois échanges de lettres. L’avenant signé à Dakar le 16 juillet 1984, en vigueur depuis le 1er janvier 1986 selon le BOFiP, a remplacé l’ancien article 20, désormais consacré aux seules redevances. Celui du 10 janvier 1991 a remplacé les articles 5, 13, 14, 15, 16, 17, 19 et 26, modifié les articles 8, 12, 18 et 35 et inséré l’article 34 A. Il est en vigueur depuis le 1er février 1993.
La liste administrative (BOI-ANNX-000306, version du 29 avril 2026) la classe sous la mention « IR – S – DE ». La liste des conventions modifiées par la MLI (BOI-ANNX-000511, même date) donne, pour le Sénégal, le 1er janvier 2023 pour les retenues à la source et le 1er mars 2023 pour les autres impôts, côté français. Le commentaire officiel (BOI-INT-CVB-SEN) est plus ancien : 2012 pour les chapitres 10 à 30, 2016 pour le chapitre 40. Là où il diffère du texte consolidé, cette page suit le texte.
Domicile, pas résidence : l’article 2
Une personne physique est domiciliée « au lieu où elle a son foyer permanent d’habitation », expression qui désigne le centre des intérêts vitaux, c’est-à-dire le lieu avec lequel ses relations personnelles sont les plus étroites. Quand ce critère ne suffit pas, elle est réputée domiciliée dans l’État où elle séjourne le plus longtemps. À durée égale, c’est l’État dont elle est ressortissante. Si elle n’est ressortissante d’aucun des deux, les autorités administratives supérieures tranchent d’un commun accord.
Une personne morale est domiciliée au lieu de son siège social statutaire. Un groupement sans personnalité morale l’est au siège de sa direction effective.
Un plafond de 15 % sur trois revenus, avec des exceptions
| Revenu | Article | Plafond de l’impôt de la source |
|---|---|---|
| Dividendes | 13 § 2 | 15 % du montant brut, pour le bénéficiaire effectif |
| Intérêts | 15 § 2 | 15 % du montant brut, pour le bénéficiaire effectif |
| Redevances | 20 § 3 | 15 % du montant brut, pour le bénéficiaire effectif |
Dans chaque cas, le revenu est imposable dans l’État du bénéficiaire et aussi dans l’État de la source, selon sa législation. Le plafond ne vaut pas pour tous les intérêts et redevances. L’article 15 § 3 réserve à l’État de résidence du bénéficiaire effectif certains intérêts, notamment ceux liés aux États, collectivités et personnes morales de droit public et à certaines ventes à crédit entre entreprises. L’article 20 § 1 réserve à l’État de situation les redevances de biens immobiliers, de mines et de ressources naturelles, et l’article 20 § 5 réserve à l’État de résidence du bénéficiaire effectif les droits d’auteur sur des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, y compris audiovisuelles. L’article 13 § 3 contient des règles particulières sur les dividendes que cette page ne détaille pas.
Pour les redevances, le commentaire de 2012 apporte des précisions. Celles qui portent sur des biens immobiliers, des mines ou des carrières ne sont imposables que dans l’État où ils se situent. Les droits d’auteur ne le sont que dans l’État de résidence. Le plafond de 15 % vise les droits de propriété industrielle et le savoir-faire. Le texte écrit que l’impôt de la source ne peut excéder 15 % ; le taux réellement prélevé relève de la législation de l’État de la source, que cette page n’examine pas.
Salaires, pensions, professions non commerciales
Salaires. L’article 22 retient en principe l’État où le travail est exercé. Le paragraphe 2 renvoie l’imposition à l’État de domicile si trois conditions sont réunies :
- le séjour dans l’autre État n’excède pas au total 183 jours « au cours de l’année fiscale considérée » (le texte l’écrit en lettres : cent quatre-vingt-trois jours) ;
- l’employeur n’est pas domicilié dans l’autre État ;
- la rémunération n’est pas déduite des bénéfices d’un établissement stable ou d’une base fixe de l’employeur dans l’autre État.
Pensions. Les pensions et rentes viagères ne sont imposables que dans l’État où le bénéficiaire a son domicile (article 21).
Autres revenus. Selon le commentaire, les professions non commerciales ne sont imposables que dans l’État du domicile, sauf base fixe dans l’autre État (article 23), et les revenus non dénommés suivent la même règle, sauf établissement stable (article 25).
Plus-values : l’article 16
| Sujet | Règle |
|---|---|
| Biens immobiliers (§ 1) | Imposables dans l’État où ils sont situés |
| Actions ou droits dont la valeur provient, directement ou indirectement, pour plus de 50 % de biens immobiliers situés dans l’autre État (§ 2) | Imposables dans cet autre État |
Les autres plus-values ne sont pas détaillées ici.
Le crédit d’impôt de l’article 26 § 3
Quand une personne domiciliée dans un État reçoit des revenus imposables dans l’autre, le premier État peut aussi les imposer. L’impôt prélevé dans l’autre État n’est pas déductible du revenu imposable, mais la personne a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt du premier État. Le montant du crédit dépend du revenu :
- pour les revenus visés aux articles 13, 14, 15, 16 (§ 2), 18 et 20 (§ 2 et 3) : le crédit égale l’impôt prélevé dans l’autre État, sans dépasser l’impôt du premier État correspondant à ces revenus ;
- pour les autres revenus : le crédit égale l’impôt du premier État correspondant à ces revenus.
Cette seconde règle s’applique aussi aux rémunérations des articles 9, 10, 12, 16 (§ 4), 17 (premier alinéa) et 20 (§ 1). Le commentaire parle d’un régime d’imputation.
Fortune, successions, legs
Fortune. Selon le commentaire de 2012, la convention n’a pas d’article sur l’impôt sur la fortune : chaque État conserve le droit d’appliquer sa législation. L’application à l’impôt sur la fortune immobilière n’est pas traitée.
Successions. Les successions relèvent des articles 27 à 34. L’article 28 dispose que les biens immobiliers ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’État où ils sont situés. Le commentaire renvoie, pour le reste, à celui de la convention avec le Mali ; les règles applicables aux meubles, créances et titres ne sont pas détaillées ici.
Legs et dons. L’article 34 A, inséré en 1991, prévoit que chaque État exonère l’autre État ou ses collectivités locales à raison des legs qui leur sont consentis. Le commentaire précise que cette exonération s’étend aux dons.
Droit aux avantages, procédure amiable, commission mixte
Une clause ajoutée par la MLI, intitulée « Droit aux avantages de la Convention », refuse un avantage de la convention lorsque l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction était de l’obtenir, sauf conformité à l’objet et au but des dispositions concernées. L’article 41 § 1 prévoit que le cas soit soumis dans les trois ans suivant la première notification de la mesure contestée. Selon l’article 41 § 3, les questions de principe vont au comité ministériel inter-États franco-sénégalais. Par ailleurs, selon le commentaire, un échange de lettres de 1974 prévoit pour le recouvrement une commission mixte, qui se réunit deux fois par an.
Les trois plafonds de 15 % : exemple chiffré (profil fictif)
Situation. Un résident de France, profil fictif, reçoit du Sénégal 20 000 € de dividendes, 8 000 € d’intérêts et 6 000 € de redevances. Il est aussi salarié d’une société française et effectue trois missions au Sénégal dans l’année : 55, 70 et 28 jours.
Problème. Il veut connaître l’impôt maximal que le Sénégal peut prélever à la source selon la convention, et savoir si ses missions restent sous le seuil de 183 jours.
Stratégie. Il applique le plafond de 15 % à chaque revenu, en supposant qu’aucun ne relève des exceptions des articles 15 § 3 et 20 §§ 1 et 5 (hypothèse), puis additionne les jours de séjour de l’année fiscale.
Résultat. Plafonds : 3 000 € sur les dividendes, 1 200 € sur les intérêts, 900 € sur les redevances : 5 100 € au maximum sur 34 000 €. Ses missions totalisent 153 jours : 30 jours de marge. Une quatrième mission de 45 jours porterait le total à 198 jours, soit 15 jours au-dessus du seuil. Les deux autres conditions de l’article 22 restent à examiner, et le taux réellement prélevé au Sénégal dépend du droit sénégalais.
Ce qui change selon votre cas
- Votre domicile au sens de la convention, apprécié avec les critères de son article 2.
- La nature du revenu et sa qualité de bénéficiaire effectif.
- Le nombre de jours passés dans chaque État sur l’année fiscale.
- La nature et le lieu de vos biens, pour les successions.
- Les effets de la clause du droit aux avantages sur votre situation.
La règle dépend de votre situation. Aucun résultat n’est promis.
Questions fréquentes
Quand la convention a-t-elle été signée, et modifiée ?
Signée à Paris le 29 mars 1974, entrée en vigueur le 24 avril 1976, modifiée par les avenants du 16 juillet 1984 et du 10 janvier 1991, puis par la MLI.
Quel plafond de retenue sur les dividendes entre la France et le Sénégal ?
L’article 13 § 2 plafonne l’impôt de la source à 15 % du montant brut, si le bénéficiaire en est le bénéficiaire effectif. Un plafond de 15 % figure aussi aux articles 15 § 2 (intérêts) et 20 § 3 (redevances), avec des exceptions aux articles 15 § 3 et 20 §§ 1 et 5.
Quelle est la règle des 183 jours ?
Article 22 § 2 : le séjour dans l’autre État ne doit pas excéder 183 jours au cours de l’année fiscale considérée, et deux autres conditions s’ajoutent.
La convention prévoit-elle un impôt sur la fortune ?
Le commentaire de 2012 indique qu’elle n’a pas d’article sur l’impôt sur la fortune et que chaque État applique sa législation.
Où est imposée ma pension de retraite ?
L’article 21 la rattache à l’État où le bénéficiaire a son domicile.
Faire le point sur votre situation
Balmont Conseil, cabinet installé à Lyon depuis bientôt 14 ans, accompagne des dirigeants et des familles dont le patrimoine ou l’activité relie la France et le Sénégal. Pour faire le point sur votre situation, prenez rendez-vous.
Alexis SagnierConseiller en investissements financiers et immobiliers, courtier en assurances, certifié AMF
Fondateur de Balmont Conseil, Lyon (ORIAS 13003497)
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Sources officielles
- Texte consolidé de la convention modifiée par la convention multilatérale : https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/media/10_conventions/senegal/senegal_modifiee_cml.pdf
- Doctrine BOFiP, convention France-Sénégal (BOI-INT-CVB-SEN) : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3128-PGP.html/identifiant%3DBOI-INT-CVB-SEN-20130513
- Champ d’application (BOI-INT-CVB-SEN-10) : https://bofip.impots.gouv.fr/doctrine/pgp/3129-PGP
- Revenus immobiliers, bénéfices, distributions (BOI-INT-CVB-SEN-20) : https://bofip.impots.gouv.fr/doctrine/pgp/5428-PGP
- Redevances, salaires, pensions, fortune (BOI-INT-CVB-SEN-30) : https://bofip.impots.gouv.fr/doctrine/pgp/3130-PGP
- Élimination, successions, assistance (BOI-INT-CVB-SEN-40) : https://bofip.impots.gouv.fr/doctrine/pgp/3131-PGP
- Liste des conventions fiscales (BOI-ANNX-000306) : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2509-PGP.html/identifiant=BOI-ANNX-000306-20260429
- Liste des conventions modifiées par la MLI (BOI-ANNX-000511) : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/14854-PGP.html/identifiant=BOI-ANNX-000511-20260429