Accueil › Conventions fiscales › France–Togo › Article 13 · Dividendes
Convention France–TogoConvention signée à Lomé le 24 novembre 1971, avec un protocole et un échange de lettres des 25 et 26 novembre 1971

Dividendes d’une société togolaise ou française : qui les impose selon les articles 13 et 26 ?

Les produits d’actions payés par une société domiciliée dans un État sont imposables dans cet État. Un domicilié de France qui reçoit des dividendes togolais les déclare en France pour leur montant brut et bénéficie d’une déduction que la convention fixe à 25 %.

Lomé, Togo
Article 13 · DividendesLomé, Togo
En bref
  • Les revenus de valeurs mobilières, dont les produits d’actions, payés par une société domiciliée dans un État sont imposables dans cet État (article 13, paragraphe 1).
  • Pour un domicilié de France, le Togo ne peut appliquer que son impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ; pour un domicilié du Togo, la France ne peut appliquer que la retenue à la source, ramenée à 15 % pour les revenus du régime de l’article 13, paragraphe 2 (article 26, paragraphe 2).
  • Un domicilié de France inclut ces dividendes dans ses bases pour leur montant brut, c’est-à-dire avant déduction de l’impôt togolais (article 26, paragraphe 3, et protocole, point I).
  • Il bénéficie d’une déduction sur l’impôt exigible en France sur les mêmes revenus, que le texte fixe à 25 % pour les dividendes (article 26, paragraphe 3).

Qui impose vos dividendes ?

Votre situationQui imposeTexte
Domicilié de France, dividendes d’une société togolaiseTogo (capitaux mobiliers), puis France avec déduction de 25 %Art. 13 et 26 § 2 et 3
Domicilié du Togo, dividendes d’une société françaiseFrance (retenue à la source), puis TogoArt. 13 et 26 § 2 et 4
Jetons de présence d’administrateurÉtat du domicile fiscal de la sociétéArt. 18

La convention ne fixe pas de taux maximal pour l’impôt togolais sur les dividendes ; le taux de 15 % ne vise que la retenue française sur les revenus relevant de l’article 13, paragraphe 2, qui renvoie au mécanisme de l’avoir fiscal.

Le texte de la convention

Article 13, paragraphe 1

« Sous réserve des dispositions des articles 15 à 17 ci-après, les revenus des valeurs mobilières et les revenus assimilés (produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêts et de commandites, intérêts d'obligations ou de tous autres titres d'emprunts négociables) payés par des sociétés ou des collectivités publiques ou privées ayant leur domicile fiscal sur le territoire de l'un des Etats contractants sont imposables dans cet Etat. »

Article 26, paragraphe 2

« Les revenus visés aux articles 13, 15, 18 et 19 ayant leur source au Togo et perçus par des personnes domiciliées en France ne peuvent être imposés au Togo qu'à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. Réciproquement, les revenus de même nature ayant leur source en France et perçus par des personnes domiciliées au Togo ne peuvent être imposés en France qu'à la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers. Le taux de cette retenue est ramené à 15 p. cent sur les revenus qui relèvent du régime défini au paragraphe 2 de l'article 13. »

Article 26, paragraphe 3

« Les revenus mobiliers de source togolaise visés aux articles 13, 15, 18 et 19 et soumis à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers par application desdits articles, ouvrent droit à une déduction applicable aux impôts exigibles en France sur les mêmes revenus. Cette déduction est fixée à 25 p. cent en ce qui concerne les dividendes et à 12 p. cent en ce qui concerne les autres catégories de revenus. »

Texte publié par impots.gouv.fr.

Le parcours d’un dividende togolais

Pour un domicilié de France qui reçoit un dividende d’une société domiciliée au Togo :

  1. 1
    Impôt au TogoSeul l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers peut s’appliquer (article 26, paragraphe 2).
  2. 2
    Déclaration en FranceLe dividende est compris dans les bases pour son montant brut, avant impôt togolais (article 26, paragraphe 3).
  3. 3
    DéductionFixée à 25 % par le texte pour les dividendes, sur l’impôt français afférent à ces revenus.

Ce qu’ont jugé les tribunaux

Voir les 4 décisions qui concernent le Togo →
Ce que cela change pour vous

Pour les dividendes togolais, la convention fixe la déduction à 25 % au lieu de retenir l’impôt réellement payé au Togo, ce qui peut rendre l’opération plus ou moins favorable selon le prélèvement subi. Pour les dividendes français versés à un domicilié du Togo, le taux de 15 % est lié à un mécanisme d’avoir fiscal dont l’application actuelle doit être vérifiée. Le calcul mérite d’être fait avant d’investir ou de distribuer.

Optimiser la détention de mes titresVisio · 30 min · sans engagement

Les autres sujets de la convention

Questions fréquentes

La convention plafonne-t-elle l’impôt togolais sur les dividendes ?

Non : elle limite seulement l’impôt applicable au Togo, pour un domicilié de France, à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (article 26, paragraphe 2).

Comment la France évite-t-elle la double imposition des dividendes togolais ?

Par une déduction applicable aux impôts exigibles en France sur les mêmes revenus, fixée à 25 % par le texte pour les dividendes (article 26, paragraphe 3).

Comment est imposé au Togo un domicilié togolais qui reçoit des dividendes français ?

Ces revenus ne peuvent y être assujettis qu’à l’impôt général sur le revenu (article 26, paragraphe 4).

Source : Convention signée à Lomé le 24 novembre 1971, avec un protocole et un échange de lettres des 25 et 26 novembre 1971 — Convention avec le Togo (impots.gouv.fr). Statut : En vigueur depuis le 1er avril 1975. Ce document ne se substitue pas aux textes qui font foi. Analyse : Balmont Conseil, mise à jour le 8 novembre 2026. Information générale, pas un conseil personnalisé.

Vous partez au Togo ?Bilan de 30 min