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Convention fiscale
La convention fiscale France-Côte d’Ivoire de 1966, modifiée par la MLI : ce que disent les textes
La convention entre la France et la Côte d’Ivoire a été signée à Abidjan le 6 avril 1966. Deux avenants l’ont modifiée, en 1985 pour les redevances et en 1993 pour les revenus mobiliers, les salaires, la double imposition et l’impôt sur la fortune. Elle est aussi modifiée par la convention multilatérale (MLI) : la liste de l’administration retient le 1er janvier 2024 pour les retenues à la source et le 1er juillet 2024 pour les autres impôts. Pour les salariés, l’avenant de 1993 apprécie le seuil de 183 jours sur une période quelconque de douze mois.
Cette page s’appuie sur le commentaire officiel de l’administration (BOFiP), sur le texte de la convention et sur la version consolidée modifiée par la MLI, tous trois publiés ou référencés par l’administration française. Elle ne donne aucun taux de retenue à la source : nous n’en citons aucun de mémoire. Elle n’a pas pu s’appuyer sur un site officiel ivoirien lisible.
Un texte de 1966, deux avenants, la MLI
La convention est entrée en vigueur le 1er octobre 1968, après la loi n° 67-1186 du 28 décembre 1967. Elle a été publiée par le décret n° 69-66 du 15 janvier 1969.
| Texte | Signature | Objet | Entrée en vigueur ou effet |
|---|---|---|---|
| Convention | 6 avril 1966, Abidjan | Convention principale | 1er octobre 1968 |
| Premier avenant | 25 février 1985 | Règles applicables aux redevances | 1er janvier 1989 |
| Second avenant | 19 octobre 1993 | Revenus mobiliers, salaires, doubles impositions, impôt sur la fortune | 1er mai 1995 |
| MLI | Convention multilatérale | Modifications de la convention, dont le droit aux avantages | Retenues à la source : 1er janvier 2024 ; autres impôts : 1er juillet 2024 |
L’avenant de 1985 s’applique, pour les impôts retenus à la source, aux sommes mises en paiement à compter du 1er janvier 1989. Celui de 1993 a aussi introduit un article 17 sur les rémunérations publiques, applicable à partir du 1er janvier 1996. Un accord de coopération technique en matière de personnel, signé le 24 avril 1961 et modifié par un échange de lettres en 1995, est distinct de la convention fiscale.
La MLI
La version consolidée précise que la MLI est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er janvier 2024 pour la Côte d’Ivoire. Ses dispositions prennent effet, pour les impôts prélevés à la source, lorsque le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024 ; pour tous les autres impôts, pour les périodes d’imposition commençant à compter du 1er juillet 2024. La liste BOI-ANNX-000511 retient les mêmes dates pour la Côte d’Ivoire.
La version consolidée reproduit la clause de droit aux avantages : un avantage prévu par la convention n’est pas accordé pour un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure que son octroi était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction.
La liste des conventions de l’administration (29 avril 2026) porte pour la Côte d’Ivoire la mention « IR – IF – S – DE » : impôts sur le revenu, sur la fortune, sur les successions, droits d’enregistrement.
Les impôts visés côté ivoirien
Selon le commentaire, la convention vise, côté ivoirien :
- l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et sur les bénéfices des exploitations agricoles ;
- l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ;
- l’impôt sur les traitements publics et privés, indemnités, émoluments et salaires ;
- l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ;
- l’impôt général sur le revenu.
Le protocole y ajoute la contribution nationale.
Article 2 : le domicile
Une personne physique est domiciliée au lieu de son foyer permanent d’habitation, c’est-à-dire du centre de ses intérêts vitaux. Selon le commentaire, si ce critère ne suffit pas, vient le séjour le plus long, puis la nationalité, puis un accord entre les autorités.
Cette notion est celle de la convention. Le domicile fiscal français se détermine par l’article 4 B du CGI, traité dans notre page sur ses trois critères.
Immeubles et plus-values immobilières
Deux sources officielles ne rangent pas les plus-values immobilières sous le même article. Nous les présentons toutes les deux sans les départager.
- Le commentaire BOFiP rattache ces plus-values à l’article 9. Il écrit que la règle vise « non seulement aux revenus proprement dits des biens dont il s’agit, mais également aux plus-values immobilières ».
- Dans la version consolidée modifiée par la MLI que nous avons lue, l’article 9 vise les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, imposables seulement dans l’État où les biens sont situés. Les gains de cession figurent à l’article 15.
Selon l’article 15 du texte consolidé :
- Paragraphe 1 : les gains tirés de la cession de biens immobiliers, au sens de l’article 4, sont imposables dans l’État où ces biens sont situés.
- Paragraphe 2 : les gains tirés de la cession d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des parts de société de personnes ou de fiducie, sont imposables dans l’autre État si, à un moment quelconque des 365 jours qui précèdent la cession, ces titres tirent directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans cet autre État.
- Paragraphe 5 : les gains tirés de la cession de tous biens autres que ceux des paragraphes 1 à 4 ne sont imposables que dans l’État où le cédant est domicilié.
La divergence entre le BOFiP (article 9) et le texte consolidé (article 15) est à vérifier auprès de l’administration avant toute décision. L’article 4 définit les biens immobiliers par renvoi à la législation sur la propriété foncière de l’État où ils sont situés. Côté français, selon le commentaire, les actions ou parts de sociétés immobilières transparentes visées à l’article 1655 ter du CGI sont considérées comme des biens immobiliers.
Salaires : le seuil de 183 jours, sur douze mois
La règle générale est que les rémunérations d’un emploi exercé dans l’autre État y sont imposables. Une exception, à l’article 22, renvoie l’imposition à l’État de domicile quand trois conditions sont réunies :
- le séjour dans l’autre État ne dépasse pas 183 jours ;
- l’employeur, ou la personne qui paie pour son compte, n’est pas domicilié dans l’autre État ;
- la rémunération n’est pas déduite des bénéfices d’un établissement stable ou d’une base fixe de l’employeur dans l’autre État.
La rédaction d’origine parlait de l’année fiscale. Selon le commentaire, l’avenant de 1993 précise que la limite s’apprécie sur une période quelconque de douze mois, et non sur l’année civile. Les interruptions normales du travail, les congés notamment, sont comprises dans cette période si le salarié reprend ensuite ses fonctions dans l’autre État.
Les rémunérations publiques relèvent de l’article 17 : seul l’État d’où elles proviennent peut les imposer.
Éliminer la double imposition : article 26 § 3
L’article 26 figure au chapitre des impôts sur les revenus. Son paragraphe 3 s’applique à chaque État, selon le domicile de la personne : l’État du domicile (le « premier État ») peut imposer les revenus que la convention rend imposables dans l’autre État. L’impôt prélevé dans l’autre État n’est pas déductible du revenu imposable dans le premier. En contrepartie, la personne a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt du premier État.
Le montant du crédit dépend du revenu. Il y a deux régimes :
- pour les revenus des articles 13, 14, 15 § 2, 16, 18 et 20 § 2 et 3, le crédit est égal à l’impôt prélevé dans l’autre État, sans pouvoir excéder l’impôt du premier État correspondant à ces revenus ;
- pour les autres revenus, le crédit est égal à l’impôt du premier État correspondant à ces revenus.
Le paragraphe 3 s’applique « sous réserve » des paragraphes 1 et 2 de l’article 26, que cette page ne reprend pas. Le commentaire BOFiP décrit la méthode française comme une imputation de l’impôt français correspondant aux revenus imposables en Côte d’Ivoire.
Fortune, successions, enregistrement
La version consolidée comporte, après le chapitre sur les revenus, un chapitre sur la fortune (articles 26 A à 26 C, créé par l’avenant de 1993), un chapitre sur les successions (articles 27 à 34 A) et un chapitre sur les droits d’enregistrement autres que les droits de succession et sur les droits de timbre (articles 35 et 36). L’article 26 A vise, pour la France, l’impôt de solidarité sur la fortune et les impôts de nature identique ou analogue qui s’y ajouteraient ou le remplaceraient.
Cette page ne détaille ni ces règles de fond, ni l’application du chapitre sur la fortune à l’IFI. Le commentaire indique que la convention est de même type que celle conclue avec le Mali le 22 septembre 1972, et que la procédure d’entente est analogue. La convention contient des clauses d’assistance mutuelle en matière d’échange de renseignements et de recouvrement.
La Côte d’Ivoire figure dans le tableau de l’annexe au projet de loi de finances pour 2027 sur l’échange de renseignement, et n’est pas parmi les 11 États de la liste française des États et territoires non coopératifs.
Ce que cette page ne traite pas
- Les taux de retenue sur les dividendes, les intérêts et les redevances.
- Les pensions et rentes.
- La clause de non-discrimination.
- Les paragraphes 1 et 2 de l’article 26.
- L’impôt sur la fortune, les règles de fond sur les successions et sur les droits d’enregistrement.
- Les règles de droit interne ivoirien.
Missions en Côte d’Ivoire sur douze mois : exemple chiffré (profil fictif)
Situation. Un salarié, résident de France, profil fictif, est employé par une société française. Il effectue trois missions en Côte d’Ivoire au cours d’une même période de douze mois : 55, 48 et 62 jours.
Problème. Il veut savoir si le seuil de 183 jours de l’article 22 est dépassé.
Stratégie. Il tient un décompte jour par jour sur toute période de douze mois consécutifs, congés compris, puis fait examiner les deux autres conditions.
Résultat. Ses trois missions totalisent 165 jours : 18 jours de marge. Une quatrième mission de 25 jours porterait le total à 190 jours, soit 7 jours au-dessus du seuil. Cela ne suffit pas à conclure : les conditions relatives à l’employeur et à l’établissement stable restent à examiner. Les durées sont des hypothèses du profil fictif.
Ce qui change selon votre cas
- Votre domicile au sens de l’article 2.
- La nature du revenu : salaire, rémunération publique, revenu immobilier, plus-value, dividende, redevance.
- La date de l’impôt : fait générateur d’une retenue à la source, ou période d’imposition, au regard des dates de la MLI.
- Le décompte de vos jours sur chaque période de douze mois.
- La nature et le lieu de vos biens, pour les plus-values immobilières et les successions.
La règle dépend de votre situation. Aucun résultat n’est promis.
Questions fréquentes
Quand la convention a-t-elle été signée ?
Le 6 avril 1966 à Abidjan. Elle est entrée en vigueur le 1er octobre 1968, modifiée par les avenants du 25 février 1985 et du 19 octobre 1993, puis par la MLI (effets au 1er janvier 2024 pour les retenues à la source, au 1er juillet 2024 pour les autres impôts).
Quelle est la règle des 183 jours ?
Le séjour dans l’autre État ne doit pas dépasser 183 jours, apprécié selon le commentaire sur une période quelconque de douze mois depuis l’avenant de 1993, et deux autres conditions s’ajoutent.
Comment la double imposition est-elle évitée ?
Par l’article 26 § 3 : l’impôt prélevé dans l’autre État n’est pas déductible, et un crédit d’impôt s’impute sur l’impôt de l’État du domicile. Le montant du crédit diffère selon les articles dont relève le revenu.
Les plus-values immobilières sont-elles visées ?
Oui, mais le BOFiP les rattache à l’article 9 et le texte consolidé les traite à l’article 15 (immeubles, et titres à plus de 50 % d’immeubles sur 365 jours). La divergence est à vérifier auprès de l’administration.
La convention France-Côte d’Ivoire couvre-t-elle les successions ?
La liste de l’administration porte la mention « S » et le texte consolidé comporte un chapitre sur les successions (articles 27 à 34 A). Cette page ne détaille pas ces règles.
Faire le point sur votre situation
Balmont Conseil, cabinet installé à Lyon depuis bientôt 14 ans, accompagne des dirigeants et des familles dont le patrimoine ou l’activité relie la France et la Côte d’Ivoire. Pour faire le point sur votre situation, prenez rendez-vous.
Alexis SagnierConseiller en investissements financiers et immobiliers, courtier en assurances, certifié AMF
Fondateur de Balmont Conseil, Lyon (ORIAS 13003497)
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Sources officielles
- Doctrine BOFiP, convention France-Côte d’Ivoire (BOI-INT-CVB-CIV) : https://bofip.impots.gouv.fr/doctrine/pgp/3060-PGP
- Texte de la convention : https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/media/10_conventions/cote_d_ivoire/cote-d-ivoire_convention-avec-la-cote-d-ivoire_fd_1853.pdf
- Version consolidée modifiée par la MLI : https://www.impots.gouv.fr/version-consolidee-de-la-convention-avec-la-cote-divoire-modifiee-par-la-convention-multilaterale
- Liste des conventions fiscales (BOI-ANNX-000306) : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2509-PGP.html/identifiant=BOI-ANNX-000306-20260429
- Liste des conventions modifiées par la MLI (BOI-ANNX-000511) : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/14854-PGP.html/identifiant=BOI-ANNX-000511-20260429
- Assemblée nationale, annexe au PLF 2027 sur l’échange de renseignement : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/contenu/visualisation/1129774/file/19-Jaune%202027%20-%20R%C3%A9seau%20de%20la%20France%20en%20mati%C3%A8re%20d%27%C3%A9change%20de%20renseignement.pdf