Accueil / Ressources / Convention fiscale France-Canada : plafonds et règles clés
Convention fiscale
La convention fiscale France – Canada, point par point
La convention fiscale entre la France et le Canada a été signée à Paris le 2 mai 1975. Elle a été modifiée par trois avenants (1987, 1995, 2010) puis par la convention multilatérale (MLI), dont les effets en France datent de 2020. Trois règles méritent l’attention : les pensions ne sont imposables que dans l’État d’où elles proviennent, un État peut, sous conditions de nationalité ou de durée de résidence, imposer pendant cinq ans les plus-values d’un ancien résident, et les droits de succession français n’y sont visés que pour quatre articles. Cette page donne ce que nous avons lu dans le texte consolidé.
Un texte de 1975, trois avenants, la MLI en 2020
La liste officielle des conventions (BOI-ANNX-000306, version du 29 avril 2026) donne la convention du 2 mai 1975 et les avenants du 16 janvier 1987, du 30 novembre 1995 et du 2 février 2010. Elle la classe comme couvrant le revenu, la fortune, les successions et les donations. Le BOFiP la dit entrée en vigueur le 29 juillet 1976.
La liste des conventions modifiées par la MLI (BOI-ANNX-000511, du 29 avril 2026) donne pour le Canada deux dates de prise d’effet en France : le 1er janvier 2020 pour les impôts prélevés à la source, le 1er juin 2020 pour les autres impôts.
Le Québec figure sur une ligne distincte de la liste (entente fiscale du 1er septembre 1987, avenant du 3 septembre 2002). Cette entente n’est pas traitée ici.
Retenues maximales et règles clés
| Revenu | Article | Ce que dit le texte |
|---|---|---|
| Dividendes | 10 § 2 | Plafond de l’État de la source : 5 % du brut pour une société assujettie à l’impôt sur les sociétés qui détient au moins 10 % (droits de vote si la société payante est canadienne, capital si elle est française) tout au long de 365 jours incluant le jour du paiement ; 15 % dans les autres cas ; un cas particulier à 10 % existe |
| Intérêts | 11 | 10 % du brut ; les intérêts d’une obligation, d’un billet, d’un bon ou d’un autre titre analogue émis par un État contractant ou l’une de ses subdivisions sont imposables seulement dans l’État de résidence du bénéficiaire |
| Redevances | 12 | 10 % du brut ; droits d’auteur, logiciels et brevets imposables seulement dans l’État de résidence du bénéficiaire |
| Salaires | 15 | État de résidence, sauf si l’emploi est exercé dans l’autre État ; exception à 183 jours sur douze mois, sous trois conditions |
| Pensions et rentes | 18 | État d’où elles proviennent |
| Revenus immobiliers | 6 | État où se trouvent les biens |
Un plafond n’est pas un taux. Les dividendes français versés à un particulier non résident subissent une retenue de 12,80 % en droit interne (taux en vigueur au 1er janvier 2026), « sous réserve de dispositions plus favorables prévues par les conventions » : le plafond de 15 % lui est supérieur. Le taux interne du Canada sur les revenus versés à un non-résident n’a pas été lu.
Qui est résident ?
L’article 4 § 1 définit le résident par l’assujettissement à l’impôt en raison du domicile ou de la résidence. L’article 4 § 2 départage la personne physique résidente des deux États, dans l’ordre : le foyer d’habitation permanent, puis le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel, la nationalité, enfin l’accord des autorités compétentes.
Pensions : l’État de la source impose seul
L’article 18 § 1 prévoit que les pensions et allocations similaires versées au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans l’État d’où elles proviennent. Les rentes suivent la même logique (§ 3). Pour une pension de source canadienne perçue par un résident de France, l’article désigne le Canada. Son application à votre pension, avec l’article 23 plus bas, est à examiner au cas par cas.
Plus-values : la fenêtre de cinq ans de l’article 13 § 5
La règle de base (article 13 § 4) réserve l’imposition des gains sur la plupart des biens à l’État de résidence du cédant. Deux exceptions comptent :
- Immeubles et sociétés immobilières. Les gains sur immeubles sont imposables dans l’État où ils se trouvent (§ 1 a). Il en va de même des gains sur titres qui tirent plus de 50 % de leur valeur d’immeubles situés dans cet État, à tout moment des 365 jours précédant la cession (§ 1 b).
- Anciens résidents. Par dérogation au § 4, un État peut imposer les gains d’une personne physique résidente de l’autre État si elle possède sa propre nationalité ou y a été résidente au moins dix ans avant la cession, et y a été résidente à un moment quelconque des cinq années précédant immédiatement la cession (§ 5). L’État qui peut imposer est celui que la personne a quitté.
Le § 5 donne un droit d’imposer. Il ne dit pas que le droit interne de la France ou du Canada l’exerce, et le texte lu ne précise pas comment la période de cinq ans est décomptée.
Successions et donations : une couverture limitée
Dans les articles lus, nous n’avons pas trouvé de partage du droit d’imposer les successions. L’article 2 § 4 range les droits de mutation à titre gratuit français parmi les impôts visés, « mais seulement pour l’application des articles 4, 23, 25 et 26 ». Le BOFiP dit la même chose. La liste officielle porte les lettres S et D pour le Canada ; elle ne dit pas ce que ces lettres recouvrent article par article.
L’article 23 prévoit des déductions. Pour un résident du Canada décédé, les droits de succession français sur des biens situés en France sont déduits de l’impôt par ailleurs dû au Canada (§ 1 c). Pour un défunt résident de France, la France déduit de ses droits l’impôt canadien payé sur certains gains imposables en raison du décès, dans la limite d’une quote-part (§ 2 c), non détaillée ici.
Fortune : l’article 22 et l’ISF
L’article 22 réserve à l’État de situation les immeubles et les titres de sociétés à prédominance immobilière, impose une participation substantielle (au moins 25 % des bénéfices) dans l’État de la société, et réserve tout le reste à l’État de résidence. Le § 7 vise l’impôt de solidarité sur la fortune : un résident de France de nationalité canadienne, non française, voit ses biens situés hors de France exclus de l’assiette pendant les cinq années suivant son arrivée, et de nouveau après une interruption de résidence d’au moins trois ans. Le texte ne mentionne pas l’IFI : son application n’est pas établie.
Éliminer la double imposition : le crédit français de l’article 23
Le Canada déduit l’impôt français de son propre impôt sur les mêmes revenus (§ 1 a). La France accorde un crédit d’impôt (§ 2 a). Pour les revenus des articles 10, 11 et 12, les gains des § 1 et 5 de l’article 13 et d’autres catégories énumérées, le crédit est égal à l’impôt payé au Canada, sans excéder l’impôt français correspondant. Pour les autres revenus, il est égal à l’impôt français correspondant.
Ce qui est propre à ce texte
- Impôts visés. L’article 2 vise, pour le Canada, les impôts « perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu ». Le texte lu ne cite pas les impôts provinciaux à cet article. Comment la convention s’applique à l’impôt de votre province est un point à faire examiner.
- Droit aux avantages. Un avantage est refusé s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction était de l’obtenir, sauf preuve que l’octroi serait conforme à l’objet et au but de la convention.
- Retraite. Les cotisations à un régime de pension reconnu dans l’autre État sont traitées comme celles d’un régime local pendant 60 mois au total, sous conditions (article 29 § 5).
- Litiges et information. Un cas se soumet à la procédure amiable dans les trois ans de la première notification de la mesure (article 25). Le secret bancaire ne justifie pas à lui seul un refus d’échanger des renseignements (article 26 § 5).
Fenêtre de cinq ans de l’article 13 § 5 : exemple chiffré (profil fictif)
Situation. Un entrepreneur de nationalité française, profil fictif, quitte la France le 30 juin 2027 (dernier jour de sa résidence en France) pour s’installer au Canada. Il détient des titres hors sociétés immobilières. Hypothèse : la période de cinq ans commence cinq ans jour pour jour avant la cession.
Problème. Il compare deux dates de cession, le 15 mai 2032 et le 15 septembre 2032, au regard de l’article 13 § 5.
Stratégie. Il place sa dernière date de résidence en France dans la période de cinq ans précédant chaque cession. La condition de nationalité est remplie par hypothèse.
Résultat. Cession du 15 mai 2032 : la période commence le 15 mai 2027, il était encore résident de France le 30 juin 2027, soit 46 jours plus tard : la condition de résidence récente est remplie, le droit d’imposer de l’article 13 § 5 est ouvert à la France. Cession du 15 septembre 2032 : la période commence le 15 septembre 2027, soit 77 jours après son départ : la condition n’est pas remplie. Ce profil est fictif et ne dit pas si le droit interne exerce le droit d’imposer.
Convention France – Canada : ce qui change selon votre cas
- Votre résidence au sens de l’article 4, à la date du revenu.
- La nature du revenu : dividende, intérêt, redevance, salaire, pension, gain.
- Votre nationalité, vos années de résidence et votre province, pour l’article 13 § 5 et pour le Québec.
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Questions fréquentes
Quel plafond de retenue sur les dividendes entre la France et le Canada ?
5 % du montant brut pour une société qui détient au moins 10 % pendant 365 jours, 15 % dans les autres cas (article 10 § 2). Un cas particulier à 10 % existe.
La convention France-Canada couvre-t-elle les successions ?
Partiellement : les droits de mutation à titre gratuit français n’y sont visés que pour les articles 4, 23, 25 et 26. L’article 23 contient des déductions.
Qui impose une pension canadienne perçue en France ?
Selon l’article 18 § 1, l’État d’où elle provient, ici le Canada. Le traitement par la France est à examiner au cas par cas.
La convention couvre-t-elle l’impôt de ma province ?
Le texte lu vise à l’article 2 l’impôt perçu par le Gouvernement du Canada et ne cite pas les impôts provinciaux. Le point est à faire examiner.
Faire le point sur votre situation
Balmont Conseil, cabinet installé à Lyon depuis bientôt 14 ans, accompagne des dirigeants et des familles dont le patrimoine ou l’activité relie la France et le Canada. Pour faire le point sur votre situation, prenez rendez-vous.
Alexis SagnierConseiller en investissements financiers et immobiliers, courtier en assurances, certifié AMF
Fondateur de Balmont Conseil, Lyon (ORIAS 13003497)
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Sources officielles
- Texte consolidé de la convention, modifiée par la convention multilatérale (impots.gouv.fr) : https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/media/10_conventions/canada/convention_avec_le_canada_modifiee_par_la_cml.pdf
- Doctrine BOFiP, convention France – Canada (BOI-INT-CVB-CAN) : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3049-PGP.html/identifiant=BOI-INT-CVB-CAN-20150623
- Liste des conventions fiscales (BOI-ANNX-000306) : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2509-PGP.html/identifiant=BOI-ANNX-000306-20260429
- Liste des conventions modifiées par la MLI (BOI-ANNX-000511) : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/14854-PGP.html/identifiant=BOI-ANNX-000511-20260429
- impots.gouv.fr, dividendes de source française perçus par un non-résident : https://www.impots.gouv.fr/international-particulier/mes-dividendes