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Convention fiscale

L’entente fiscale France-Québec de 1987, modifiée en 2002 : ce que dit le texte

La liste officielle des conventions fiscales traite le Québec à part : une « entente fiscale » signée le 1er septembre 1987, modifiée par un avenant du 3 septembre 2002. Elle couvre l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune. Trois points se détachent : les pensions versées au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans l’État d’où elles proviennent, les dividendes d’origine française sont plafonnés à 5 % ou 15 %, et l’entente peut être dénoncée par un avis donné au plus tard le 30 juin. La convention France-Canada est traitée sur une page distincte.

Un texte de 1987, un avenant entré en vigueur en 2005

Selon le BOFiP (version du 12/09/2012), l’entente a été signée à Québec le 1er septembre 1987 et est entrée en vigueur le 19 septembre 1988. L’avenant a été signé à Paris le 3 septembre 2002 et est entré en vigueur le 1er août 2005. Selon le BOFiP, l’article 29 de l’entente modifiée prévoit son application :

  • pour les impôts perçus par retenue à la source, à toute somme payée à compter du 1er août 2005 ;
  • pour les impôts sur le revenu non perçus par retenue à la source, aux revenus afférents à toute année civile à partir de 2006 ou à tout exercice commençant à compter du 1er août 2005 ;
  • pour les autres impositions, à celles dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2006.

La page de l’administration fiscale consacrée à l’entente indique une dernière mise à jour au 18/01/2022.

Impôts visés et champ territorial

L’article 2 vise les impôts sur le revenu et sur la fortune. Pour la France, la liste comprend l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires et l’impôt de solidarité sur la fortune ; l’impôt sur la fortune immobilière n’y est pas nommé et son application n’est pas établie ici. Les droits de mutation à titre gratuit ne servent que pour les articles 4, 22, 24 et 25 ; la liste administrative range l’entente sous « IR – IF », sans successions ni donations. L’article 27 vise, côté français, les départements européens et d’outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Retenues maximales et règles clés

SujetArticleCe que dit le texte
Dividendes de source française10 § 25 % du brut si le bénéficiaire est une société assujettie à l’impôt sur les sociétés qui détient au moins 10 % du capital ; 15 % dans tous les autres cas
Impôt additionnel sur un établissement stable10 § 7Impôt additionnel de la France plafonné à 5 % du brut des revenus
Intérêts11 § 210 % du brut
Redevances12 § 2 et 310 % du brut ; certaines redevances (droits d’auteur hors films, logiciels, brevets) ne sont imposables qu’au Québec (§ 3 a)
Plus-values, biens autres qu’immobiliers13 § 4Imposables seulement dans l’État dont le cédant est résident ; clause sur les anciens résidents au § 5
Salaires, exception15 § 2Trois conditions : 183 jours au plus au total sur toute période de douze mois ; employeur non résident de l’autre Partie ; charge non supportée par un établissement stable ou une base fixe de l’autre Partie
Pensions d’emploi antérieur18 § 1Imposables seulement dans la Partie d’où elles proviennent
Revenus non mentionnés21État de résidence ; un revenu de source française perçu par un résident du Québec peut être imposé en France

Résident : le départage de l’article 4

Pour une personne physique résidente des deux États, l’article 4 § 2 retient dans l’ordre le foyer d’habitation permanent, le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel, puis la nationalité ; à défaut, les autorités compétentes tranchent d’un commun accord.

Pensions et rentes : l’État d’origine

L’article 18 § 1 dispose que les pensions et allocations similaires provenant d’une Partie et « versées au titre d’un emploi antérieur à un résident de l’autre Partie contractante » ne peuvent être imposées que dans la Partie contractante d’où elles proviennent. Les rentes provenant d’une Partie et payées à un résident de l’autre « sont imposables dans la première Partie » (§ 3). Les pensions alimentaires ne sont imposables que dans l’État du bénéficiaire (§ 4).

Plus-values : les anciens résidents

L’article 13 § 5 permet à un État d’imposer le gain d’un ancien résident, sous des conditions de nationalité ou de résidence d’au moins dix ans et de résidence au cours des cinq ans précédant la cession.

Procédure amiable et dénonciation

Le contribuable saisit l’autorité compétente de son État de résidence dans les deux ans de la première notification de la mesure contestée (article 24 § 1). Chaque partie peut donner un avis de dénonciation au plus tard le 30 juin de toute année civile postérieure à 1987 (article 30 § 1).

Limites de cette fiche

Elle ne traite pas l’établissement stable, les articles 6 à 9, les fonds de pension, l’arbitrage, l’échange de renseignements ni l’article 22 au-delà du principe du crédit d’impôt français. Le droit québécois est à valider avec un professionnel local. Votre résidence au sens de l’article 4, la nature du revenu et votre détention du capital (5 % ou 15 %) déterminent la règle applicable.

Questions fréquentes

Quel taux de retenue sur les dividendes d’une société française versés à un résident du Québec ?

L’article 10 § 2 plafonne l’impôt français à 5 % du brut pour une société détenant au moins 10 % du capital, à 15 % dans les autres cas.

Une pension d’origine française versée à un résident du Québec est-elle imposable en France ?

L’article 18 § 1 concerne les pensions versées au titre d’un emploi antérieur : elles ne peuvent être imposées que dans la Partie d’où elles proviennent, ici la France. Le rattachement de votre revenu à cet article se vérifie sur pièces.

Peut-on mettre fin à l’entente ?

Oui, par un avis de dénonciation donné au plus tard le 30 juin (article 30 § 1).

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Alexis SagnierConseiller en investissements financiers et immobiliers, courtier en assurances, certifié AMF
Fondateur de Balmont Conseil, Lyon (ORIAS 13003497)

Sources officielles