Accueil / Ressources / Convention fiscale France-Trinité-et-Tobago : lecture

Convention fiscale

La convention fiscale France-Trinité-et-Tobago : un texte de 1987 sans article sur les gains en capital

La convention entre la France et Trinité-et-Tobago a été signée à Port d’Espagne le 5 août 1987 et est entrée en vigueur le 1er avril 1989. Elle ne couvre que les impôts sur le revenu et sur les sociétés. Sa particularité principale : aucun des titres de ses 31 articles ne vise les gains en capital. Les autres points à retenir : dividendes à 10 ou 15 %, intérêts et redevances à 10 %, et, côté France, une exonération pour la plupart des revenus et un crédit d’impôt pour les dividendes, intérêts, redevances et quelques autres revenus.

Un texte de 1987 sans avenant

La liste administrative (BOI-ANNX-000306, 29 avril 2026) donne la ligne « Trinité-et-Tobago, 5 août 1987, IR » : sans avenant, sans note. Le BOFiP (BOI-INT-CVB-TTO, version du 12 septembre 2012) mentionne la loi n° 88-804 du 12 juillet 1988 et le décret n° 89-226 du 12 avril 1989 (JO du 18 avril 1989). L’article 30 applique la convention aux retenues à la source à compter du 1er janvier 1990 et aux autres impôts sur le revenu pour les années d’imposition commençant à compter du 1er janvier 1990, selon le BOFiP.

Trinité-et-Tobago ne figure pas dans la liste des conventions modifiées par la convention multilatérale (BOI-ANNX-000511, 29 avril 2026). L’article 2 vise, pour la France, l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, et pour Trinité-et-Tobago l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, le prélèvement de lutte contre le chômage et les impôts pétroliers. L’article 2 ne mentionne ni les successions, ni les donations, ni l’impôt sur la fortune.

Retenues maximales et règles clés

SujetArticleCe que dit le texte
Dividendes10 § 210 % du montant brut si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital ; 15 % dans les autres cas
Intérêts11 § 2L’impôt ne peut excéder 10 % du montant brut
Redevances12 § 2L’impôt ne peut excéder 10 % du montant brut
Droits d’auteur sur œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques12 § 3Exonérés dans l’État de la source, hors films, bandes vidéo et enregistrements pour la télévision ou la radio
Frais de direction14 § 2L’impôt de l’État du payeur ne peut excéder 10 % du montant brut
Salaires, exception16 § 2Séjour de 183 jours au plus sur l’année d’imposition, employeur non résident de l’autre État, charge non supportée par un établissement stable
Pensions privées et rentes19 § 1Imposables seulement dans l’État de résidence
Pensions de sécurité sociale19 § 2Imposables seulement dans l’État qui les verse

Gains en capital : pas d’article dédié

Les articles 1 à 31 se suivent ainsi : personnes visées, impôts visés, définitions, résident, établissement stable, revenus immobiliers, bénéfices des entreprises, navigation, entreprises associées, dividendes, intérêts, redevances, sociétés d’investissement ou de portefeuille, frais de direction, professions non salariées, professions salariées, tantièmes, artistes et sportifs, pensions, fonctions publiques, étudiants, professeurs, autres revenus, élimination des doubles impositions, non-discrimination, procédure amiable, échange de renseignements, agents diplomatiques, extension territoriale, entrée en vigueur, dénonciation. Aucun de ces titres ne vise les gains en capital ni l’aliénation de biens.

L’article 23 (« Autres revenus ») dispose que les éléments du revenu d’un résident non traités dans les articles précédents sont imposables par chaque État conformément à son droit interne. Le point 1 du protocole, relatif à l’article 6, prévoit que les revenus d’actions, de parts ou de participations dans une société ou personne morale possédant des biens immobiliers situés en France, soumis en droit français au même régime que les revenus de biens immobiliers, sont imposables en France. Aucun de ces deux textes ne mentionne les gains en capital. Le cas d’une plus-value de cession est à examiner avant toute cession.

Dividendes : 10 % pour la société, 15 % pour les autres

Le taux de 10 % de l’article 10 § 2 a suppose un bénéficiaire effectif qui est une société, autre qu’une société de personnes, détenant directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société distributrice. Le taux de 15 % s’applique dans tous les autres cas.

L’article 13 pose une limite : une société d’un État qui perçoit des dividendes, intérêts ou redevances de l’autre État ne peut pas bénéficier des articles 10 à 12 si deux conditions sont réunies. L’impôt qui la frappe dans son État doit être substantiellement moindre que celui des sociétés ordinaires, par des mesures visant les sociétés d’investissement ou de portefeuille. Et 25 % ou plus de son capital doit être détenu par des non-résidents de cet État. Le point 3 du protocole précise que le régime normal des dividendes reçus d’une filiale par une société mère n’est pas une telle mesure.

Professions non salariées : un seuil de 9 000 ECU

L’article 15 est atypique par son seuil monétaire. Les revenus d’un résident tirés d’une profession libérale ou d’autres activités non salariées ne sont imposables que dans son État. Ils sont aussi imposables dans l’autre État si la rémunération perçue dans cet État excède, pour une année d’imposition, un montant brut équivalent à 9 000 unités de compte européennes (ECU), ou si le séjour y atteint, d’une durée totale, 183 jours ou plus pendant l’année d’imposition considérée. Seule la fraction tirée des activités exercées dans cet autre État y est imposable. Le texte définit la profession libérale par des exemples : activités scientifiques, techniques, littéraires, artistiques, éducatives ou pédagogiques, médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes, comptables.

France : exonération, avec un crédit pour sept articles

L’article 24 § 2 organise deux régimes.

  • Alinéa a : les revenus autres que ceux de l’alinéa b sont exonérés des impôts français lorsqu’ils sont imposables à Trinité-et-Tobago en vertu de la convention. Aucune exonération n’est accordée si ces revenus ne sont pas imposables à Trinité-et-Tobago en vertu de sa législation interne.
  • Alinéa b : les revenus des articles 10 (dividendes), 11 (intérêts), 12 (redevances), 14 (frais de direction), 17 (tantièmes), 18 (artistes et sportifs) et 23 (autres revenus) provenant de Trinité-et-Tobago sont imposables en France pour leur montant brut. L’impôt de Trinité-et-Tobago perçu ouvre droit à un crédit d’impôt, plafonné à l’impôt français afférent à ces revenus.
  • Alinéa d : l’impôt français est calculé, sur les revenus imposables en France, au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation française.

Pour les articles 10, 11 et 12, l’impôt de Trinité-et-Tobago comprend aussi l’impôt qui aurait dû être payé mais qui a fait l’objet d’une exonération ou réduction au titre de lois d’incitation citées à l’alinéa c (loi sur les incitations fiscales, loi sur le développement des hôtels, exonération d’intérêts pour certains établissements publics) ou d’une disposition ultérieure reconnue par les autorités compétentes. Le texte assortit cette règle d’une condition : les lois visées ne doivent pas avoir été modifiées après la date de signature, sauf sur des points mineurs qui n’affectent pas leurs caractéristiques générales.

Dividendes de 100 000 € : 10 % ou 15 %, exemple chiffré (profil fictif)

Situation. La société holding d’Hélène, profil fictif, détient directement 12 % du capital d’une société de Trinité-et-Tobago. Elle reçoit 100 000 € bruts de dividendes.

Problème. Hélène veut connaître le plafond de retenue à la source applicable, et ce qu’il serait si la même somme revenait à une personne qui ne remplit pas la condition de détention.

Stratégie. Elle lit l’article 10 § 2 : alinéa a pour une société qui détient au moins 10 % du capital, alinéa b dans les autres cas.

Résultat. Le plafond de l’alinéa a est de 10 000 €. Celui de l’alinéa b serait de 15 000 €, soit un écart de 5 000 €. Pour 20 000 € d’intérêts, le plafond de l’article 11 § 2 serait de 2 000 €. Ces montants sont des plafonds de la convention : le taux réellement appliqué sur place n’est pas traité ici, ni le traitement en France de la société.

Procédure amiable et échange de renseignements

Une personne qui estime subir une imposition non conforme à la convention doit soumettre son cas dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure (article 26 § 1). L’article 27 § 1 prévoit l’échange des renseignements nécessaires à l’application de la convention ou de la législation interne relative aux impôts visés.

Ce que cette page ne traite pas

Elle ne détaille ni les articles 6 à 9, 17, 18 et 20 à 22, ni les articles 25, 28 et 29. Elle ne décrit pas le droit fiscal de Trinité-et-Tobago ni les taux qu’il applique : une validation par un professionnel local est nécessaire. Elle ne traite pas la sécurité sociale.

Ce qui change selon votre cas

  • Votre résidence au sens de l’article 4 : foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité.
  • La nature du revenu et l’article qui le vise.
  • Votre qualité de personne physique ou de société, et votre part du capital.
  • Pour une plus-value : la nature du bien, notamment immobilier, et l’examen du cas avant toute cession.
  • Le montant perçu à Trinité-et-Tobago dans l’année si vous exercez une activité non salariée.

La règle dépend de votre situation. Aucun résultat n’est promis.

Questions fréquentes

La convention France-Trinité-et-Tobago prévoit-elle un article sur les plus-values ?

Aucun titre des 31 articles ne vise les gains en capital. Le cas d’une plus-value de cession est à examiner avant toute cession.

Quel taux de retenue sur les dividendes ?

10 % du montant brut pour une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital, 15 % dans les autres cas (article 10 § 2).

Les droits d’auteur sont-ils taxés à la source ?

L’article 12 § 3 les exonère dans l’État de la source pour les œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques, hors films, bandes vidéo et enregistrements pour la télévision ou la radio.

La convention couvre-t-elle les successions ?

L’article 2 ne vise que des impôts sur le revenu et sur les sociétés, et la liste du 29 avril 2026 indique « IR ».

Faire le point sur votre situation

Balmont Conseil, cabinet installé à Lyon depuis bientôt 14 ans, accompagne des dirigeants et des familles dont le patrimoine ou l’activité relie la France et Trinité-et-Tobago. Pour faire le point sur votre situation, prenez rendez-vous.

Alexis SagnierConseiller en investissements financiers et immobiliers, courtier en assurances, certifié AMF
Fondateur de Balmont Conseil, Lyon (ORIAS 13003497)

Sources officielles