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Convention fiscale

La convention fiscale France-Venezuela de 1992 : retenues à 5 % et crédit d’impôt

La convention entre la France et le Venezuela a été signée à Caracas le 7 mai 1992 et est entrée en vigueur le 15 octobre 1993. Elle porte sur des impôts sur le revenu, y compris, selon l’article 2 § 2, les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, et, côté français, sur la taxe sur les salaires. Ses traits propres : des plafonds de 5 % sur les dividendes, les intérêts et les redevances, une exemption des dividendes pour la société qui détient au moins 10 % du capital, et un crédit d’impôt français dont une partie forfaitaire a cessé de s’appliquer le 15 octobre 2003.

Des mesures restrictives de l’Union européenne visant le Venezuela existent : la page de la DG Trésor (publiée le 19 mars 2026) mentionne des gels d’avoirs, des embargos sectoriel et militaire et un embargo sur les équipements de répression interne, fondés sur le règlement (UE) 2017/2063. Cette page ne les décrit pas et n’indique pas si un paiement donné est concerné : leur contenu se vérifie auprès de la DG Trésor.

Un texte de 1992, une disposition transitoire éteinte

La liste administrative (BOI-ANNX-000306, 29 avril 2026) donne la ligne « Vénézuela, 7 mai 1992, IR » : sans avenant, sans note. Le BOFiP (BOI-INT-CVB-VEN) indique la loi n° 93-841 du 14 juin 1993 et le décret n° 94-25 du 4 janvier 1994 (JO du 12 janvier 1994). L’article 29 applique la convention aux sommes attribuées ou mises en paiement à compter du 1er janvier 1994 pour les retenues à la source, et aux périodes d’imposition ouvertes à compter de cette date pour les autres impôts sur le revenu. Le Venezuela ne figure pas dans la liste des conventions modifiées par la convention multilatérale (BOI-ANNX-000511, 29 avril 2026).

L’article 2 vise, côté français, l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et la taxe sur les salaires, et ne mentionne ni les successions ni les donations. Aucun titre d’article ne vise l’imposition de la fortune.

Retenues maximales et règles clés

SujetArticleCe que dit le texte
Dividendes, cas général10 § 2 b5 % du montant brut ; non imposables dans l’État de la société distributrice si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital
Dividendes ouvrant droit à l’avoir fiscal10 § 2 a15 % du montant brut des dividendes visés au § 3
Intérêts11 § 2L’impôt ne peut excéder 5 % du montant brut
Redevances12 § 2L’impôt ne peut excéder 5 % du montant brut
Gains hors immeubles et autres cas visés13 § 5Imposables seulement dans l’État dont le cédant est résident
Salaires, exception15 § 2Séjour de 183 jours au plus sur l’année fiscale, employeur non résident de l’autre État, charge non supportée par un établissement stable ou une base fixe
Pensions privées18 § 1Imposables seulement dans l’État de résidence
Pensions de sécurité sociale18 § 2Imposables dans l’État dont la législation les verse
Autres revenus22 § 1Imposables seulement dans l’État de résidence, hors produits de fiducies ou trusts

Qui est résident ? L’article 4

L’article 4 § 1 retient la personne assujettie à l’impôt dans un État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou d’un critère analogue. Il exclut la personne qui n’est imposée que pour les revenus de source située dans cet État. En cas de double résidence d’une personne physique, le § 2 retient dans l’ordre : l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle en dispose dans les deux États, celui avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; si ce centre ne peut être déterminé ou si elle n’a de foyer dans aucun des deux États, l’État où elle séjourne de façon habituelle ; puis la nationalité ; puis l’accord des autorités compétentes.

Dividendes : 5 %, ou aucun impôt à la source pour une société

L’article 10 § 2 b fixe le plafond de 5 % pour les dividendes. Il ajoute une exemption : ces dividendes ne sont pas imposables dans l’État de la société distributrice si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de cette société. Le taux de 15 % de l’alinéa a vise les dividendes du § 3, c’est-à-dire ceux qui, reçus par un résident de France, donneraient droit à un crédit d’impôt appelé avoir fiscal. Le texte de 1992 prévoit pour ces dividendes un paiement du Trésor français au résident du Venezuela, sous déduction de l’impôt du § 2 a. Comment ce taux se lit pour un dividende versé aujourd’hui est à examiner au cas par cas.

Intérêts et redevances : 5 %, avec des exonérations ciblées

Les articles 11 § 2 et 12 § 2 plafonnent l’impôt de la source à 5 % du montant brut, pour le bénéficiaire effectif. L’article 11 § 3 exonère les intérêts dans l’État de la source dans trois cas : le débiteur est cet État, une collectivité locale ou une personne morale de droit public ; les intérêts sont payés à l’autre État ou à l’une de ses collectivités ; ils rémunèrent des financements accordés dans le cadre de l’aide publique au commerce extérieur ou d’accords entre les deux États. Le § 7 limite l’application de l’article aux intérêts qu’auraient convenus un débiteur et un bénéficiaire sans relations spéciales ; l’excédent reste imposable selon la législation de chaque État.

Article 23 : un crédit d’impôt à deux vitesses

Pour la France, l’article 23 § 1 a prend en compte les revenus venant du Venezuela dans le calcul de l’impôt français, l’impôt vénézuélien n’étant pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt. Cette règle joue lorsque le bénéficiaire est un résident de France et que les revenus ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation française. Le montant du crédit dépend du revenu :

  • pour les revenus des articles cités au point ii (notamment dividendes du § 2 de l’article 10, intérêts, redevances et gains des paragraphes 1 et 2 de l’article 13) : le montant de l’impôt payé au Venezuela, sans excéder l’impôt français correspondant ;
  • pour les autres revenus : le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.

Le § 1 b ii a reconnu pendant dix ans à compter de l’entrée en vigueur un crédit sur l’impôt vénézuélien qui aurait dû être payé mais avait été exonéré ou réduit par un régime d’incitation temporaire. Cette période pouvait être prolongée d’un commun accord. Selon le BOFiP, ce crédit forfaitaire a cessé de s’appliquer le 15 octobre 2003, et, selon le même document, depuis cette date aucun crédit n’est imputable pour les intérêts et redevances mis en paiement s’ils n’ont pas été effectivement imposés au Venezuela, et le crédit correspond à l’impôt effectivement payé, dans la limite de 5 % et de l’impôt français correspondant.

Le § 1 c prévoit une saisine de l’autorité compétente : si l’impôt vénézuélien sur des intérêts ou des redevances excède l’impôt français correspondant, le résident de France peut soumettre son cas à l’autorité compétente française, qui peut, dans les conditions qu’elle détermine, admettre en déduction de l’impôt français sur d’autres revenus de source étrangère le montant non imputé.

Deux réserves du protocole et de l’article 22

Le point I du protocole prévoit que la convention n’empêche pas la France d’appliquer les articles 209 B et 212 de son code général des impôts, ni des dispositions similaires qui les amenderaient ou les remplaceraient. Le point X interdit de soumettre un résident qui dispose d’habitations dans l’autre État à un impôt sur le revenu établi sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de ces habitations.

L’article 22 § 2 écarte la règle des autres revenus lorsque le bénéficiaire exerce dans l’autre État une activité industrielle ou commerciale par un établissement stable, ou une profession non salariée par une base fixe, et que le droit générateur s’y rattache effectivement : les articles 7 ou 14 s’appliquent alors.

Intérêts de 30 000 € : exemple chiffré (profil fictif)

Situation. Nadia, profil fictif, résidente de France, détient une créance sur une entreprise du Venezuela et perçoit 30 000 € bruts d’intérêts. Sa holding reçoit par ailleurs 40 000 € bruts de dividendes d’une autre société vénézuélienne.

Problème. Elle veut connaître les plafonds de la source et la place du crédit d’impôt français.

Stratégie. Elle applique le plafond de 5 % de l’article 11 § 2 aux intérêts, puis le plafond du crédit de l’article 23 : impôt payé au Venezuela, sans excéder l’impôt français correspondant. Hypothèses : le Venezuela prélève effectivement 5 % (1 500 €), l’impôt français correspondant est de 1 000 €. Pour les dividendes reçus par sa holding, elle lit l’article 10 § 2 b : 5 %, et aucun impôt à la source si la holding détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital.

Résultat. Les intérêts supportent au plus 1 500 € ; avec les hypothèses ci-dessus, 1 500 € sont effectivement prélevés. Le crédit est de 1 000 € (1 500 € plafonnés à l’impôt français correspondant) et 500 € ne sont pas imputés, ce qui renvoie à la possibilité de saisir l’autorité compétente prévue au § 1 c. Les dividendes de 40 000 € supporteraient au plus 2 000 € si la holding ne remplit pas la condition des 10 %. Si elle la remplit, la convention n’ouvre aucun impôt à la source sur ce dividende. L’impôt français correspondant est une hypothèse, sans lien avec un barème, et le calcul ignore les prélèvements sociaux. Le crédit suppose que les revenus ne soient pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation française (article 23 § 1 a) : ce point reste à vérifier pour la holding.

Ce que cette page ne traite pas

Elle ne détaille ni les articles 5 à 9, 13 § 1 à 4, 14, 16, 17, 19 à 21, 24 à 28, ni le détail des points II à IX du protocole. Elle ne décrit pas le droit fiscal vénézuélien ni les taux qu’il applique. Les mesures restrictives mentionnées en introduction ne sont pas décrites ici ; la DG Trésor signale que les textes consolidés de l’Union européenne sont généralement publiés avec délai. La fiscalité locale se valide avec un professionnel installé sur place.

Ce qui change selon votre cas

  • Votre résidence au sens de l’article 4, année par année.
  • La nature du revenu et l’article qui le vise.
  • Votre qualité de personne physique ou de société, et votre part du capital.
  • L’impôt effectivement payé au Venezuela, comparé à l’impôt français correspondant.
  • L’existence d’un établissement stable ou d’une base fixe dans l’autre État.

La règle dépend de votre situation. Aucun résultat n’est promis.

Questions fréquentes

Quel taux de retenue sur les intérêts entre la France et le Venezuela ?

5 % du montant brut au plus, pour le bénéficiaire effectif (article 11 § 2), avec des exonérations pour certains débiteurs et financements publics (§ 3).

Les dividendes versés à une société sont-ils taxés à la source ?

Selon l’article 10 § 2 b, ces dividendes ne sont pas imposables dans l’État de la société distributrice si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital.

Le crédit d’impôt forfaitaire existe-t-il encore ?

Selon le BOFiP, il a cessé de s’appliquer le 15 octobre 2003. Le crédit correspond depuis à l’impôt effectivement payé au Venezuela, dans les limites du texte.

La convention couvre-t-elle l’impôt sur la fortune ou les successions ?

Aucun titre d’article ne vise l’imposition de la fortune ; l’article 2 ne mentionne pas les successions, et la liste du 29 avril 2026 indique « IR ».

Faire le point sur votre situation

Balmont Conseil, cabinet installé à Lyon depuis bientôt 14 ans, accompagne des dirigeants et des familles dont le patrimoine ou l’activité relie la France et le Venezuela. Pour faire le point sur votre situation, prenez rendez-vous.

Alexis SagnierConseiller en investissements financiers et immobiliers, courtier en assurances, certifié AMF
Fondateur de Balmont Conseil, Lyon (ORIAS 13003497)

Sources officielles