Accueil / Ressources / Convention fiscale France-Maurice : dividendes et pensions
Convention fiscale
La convention fiscale France-Maurice, article par article
La convention entre la France et l’île Maurice a été signée à Port-Louis le 11 décembre 1980. La liste administrative la classe en « IR – IF » et n’y mentionne aucune succession. L’article 10, paragraphe 2, plafonne l’impôt sur les dividendes à 5 % ou 15 % du montant brut, le paragraphe 3 régissant à part les dividendes payés par une société mauricienne à un résident de France. Le texte ne fixe aucun plafond sur les intérêts et prévoit pour la France un crédit d’impôt de 25 % sur les dividendes de source mauricienne. Cette page lit le texte officiel article par article et dit ce qu’elle ne traite pas.
Un texte de 1980, un avenant limité à l’échange de renseignements
La convention. Signée le 11 décembre 1980 avec un protocole qui en fait partie intégrante, elle a été approuvée par la loi n° 82-483 du 10 juin 1982 et est entrée en vigueur le 17 septembre 1982. La liste administrative des conventions (BOI-ANNX-000306, du 29 avril 2026) la classe en « IR – IF » (impôt sur le revenu et impôt sur la fortune) et ne porte aucune mention de succession ni de donation.
L’avenant du 23 juin 2011. Il ne remplace qu’un article, le 27, consacré à l’échange de renseignements. Son paragraphe 5 interdit de refuser la communication au motif que les renseignements sont détenus par une banque ou un autre établissement financier. Il est entré en vigueur le 1er mai 2012.
La convention multilatérale (MLI). Selon la liste BOI-ANNX-000511, elle produit ses effets, pour la France, le 1er janvier 2021 pour les impôts prélevés à la source et le 1er août 2020 pour les autres impôts. Les dates côté mauricien ne sont pas publiées ici. Le texte consolidé place avant l’article 1 une clause intitulée « Droit aux avantages de la Convention » : un avantage n’est pas accordé s’il est raisonnable de conclure que son obtention était l’un des objets principaux d’un montage, sauf si l’accorder est conforme à l’objet et au but de la convention.
Retenues maximales et règles clés
| Sujet | Article | Ce que dit le texte |
|---|---|---|
| Dividendes | 10 § 2 | 5 % du montant brut si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui paie ; 15 % dans tous les autres cas ; le § 3 déroge au § 2 pour les dividendes payés par une société mauricienne à un résident de France |
| Intérêts | 11 § 2 | Aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent, selon sa législation : aucun taux plafond dans le texte |
| Redevances | 12 § 2 | L’impôt de la source ne peut excéder 15 % du montant brut |
| Plus-values (autres biens) | 13 § 4 | Imposables seulement dans l’État dont le cédant est résident |
| Salaires, exception | 15 § 2 | Séjour n’excédant pas 183 jours au cours de l’année civile, employeur non résident de l’autre État, charge non supportée par un établissement stable |
| Pensions et rémunérations similaires (emploi antérieur) | 18 § 1 et § 3 | Imposables seulement dans l’État de résidence du bénéficiaire, sous réserve de l’article 19 § 2 ; le § 3 écarte cette règle si le bénéficiaire n’est pas assujetti à l’impôt pour ces revenus dans l’État dont il est un résident : ils sont alors imposables dans l’État d’où ils proviennent |
| Pensions de sécurité sociale | 18 § 2 | Imposables seulement dans l’État dont la législation les verse |
| Autres revenus | 22 § 1 | Imposables seulement dans l’État de résidence (le § 2 prévoit des exceptions) |
| Fortune | 23 | Immeubles : État de situation (§ 1) ; navires et aéronefs du trafic international : État du siège de direction effective (§ 3) ; tous les autres éléments : seulement l’État de résidence (§ 4) |
Qui est résident ?
L’article 4 s’applique à une personne résidente des deux États. Son paragraphe 2 la considère comme résidente, dans l’ordre : de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle en dispose dans les deux, de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; si ce centre ne peut pas être déterminé ou si elle n’a de foyer dans aucun des deux, de l’État où elle séjourne de façon habituelle ; si elle séjourne de façon habituelle dans les deux ou dans aucun, de l’État dont elle a la nationalité ; si elle a la nationalité des deux ou d’aucun, les autorités compétentes des deux États tranchent d’un commun accord. Pour une société, le critère est le siège de direction effective (paragraphe 3).
Dividendes : 5 %, 15 % et la clause propre aux sociétés mauriciennes
Le paragraphe 2 de l’article 10 fixe les deux taux du tableau. La condition du taux de 5 % porte sur le bénéficiaire (une société), sur la détention (au moins 10 % du capital) et sur son caractère direct.
Le paragraphe 3, qui commence par « Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 », traite à part les dividendes payés par une société résidente de Maurice à un résident de France. Ils sont imposables à Maurice selon sa législation, aussi longtemps que les dividendes payés par les sociétés mauriciennes sont déductibles pour la détermination de leurs bénéfices imposables. L’impôt ainsi établi ne peut excéder le taux de l’impôt mauricien sur les bénéfices des sociétés. La fin de cette clause tient à la législation mauricienne, que nous n’avons pas lue.
Intérêts, redevances, plus-values
Le paragraphe 3 de l’article 11 réserve à l’État de résidence les intérêts dont le bénéficiaire effectif est un résident de cet État, lorsqu’ils sont payés « à cet Etat, à un organisme public de cet Etat ou à un établissement bancaire de cet Etat ». En dehors de ces cas, le texte renvoie à la législation de la source, sans plafond. Les redevances sont plafonnées à 15 %.
Pour les plus-values, l’article 13 impose les immeubles dans l’État où ils sont situés (paragraphe 1), les navires et aéronefs du trafic international dans l’État du siège de direction effective (paragraphe 3) et tous les autres biens dans l’État de résidence du cédant (paragraphe 4).
Salaires : 183 jours dans l’année civile
Le paragraphe 2 de l’article 15 écarte l’imposition dans l’État d’emploi si trois conditions sont réunies : le séjour n’excède pas au total 183 jours au cours de l’année civile considérée, l’employeur n’est pas résident de l’État d’emploi, et la rémunération n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe qu’il y a. Le décompte de la convention se fait dans l’année civile ; la page de l’administration mauricienne sur la résidence fiscale parle, elle, d’années de revenus.
Pensions : article 18
Le paragraphe 1 rend imposables seulement dans l’État de résidence les pensions et autres rémunérations similaires payées au titre d’un emploi antérieur, sous réserve du paragraphe 2 de l’article 19. Le paragraphe 3 écarte le paragraphe 1 lorsque le bénéficiaire n’est pas assujetti à l’impôt pour ces revenus dans l’État dont il est un résident, selon la législation de cet État : ces revenus sont alors imposables dans l’État d’où ils proviennent. Les pensions de sécurité sociale relèvent du paragraphe 2 : seulement l’État dont la législation les verse.
Éliminer la double imposition : l’article 24 et le crédit de 25 %
Pour les résidents de France (article 24, paragraphe 2) :
- Cas général. Les revenus autres que ceux visés aux alinéas b et c sont exonérés des impôts français.
- Intérêts, redevances et autres revenus de l’alinéa b. Les revenus visés aux articles 11, 12, 14, 16 et 17 provenant de Maurice sont imposables en France. L’impôt mauricien perçu ouvre droit à un crédit d’impôt correspondant à son montant.
- Dividendes mauriciens. Les revenus visés à l’article 10 provenant de Maurice sont imposables en France pour leur montant brut. Les résidents de France ont droit à un crédit d’impôt « correspondant à 25 p. cent du montant de ces dividendes ».
Selon l’alinéa d, les crédits des alinéas b et c ne peuvent excéder le montant de l’impôt français afférent aux revenus en cause. Selon l’alinéa e, l’impôt français sur les revenus imposables en France en vertu de la convention est calculé au taux correspondant au total des revenus imposables d’après la législation française. Les autres modalités se lisent dans le texte et dans la doctrine.
Successions, fortune et clause anti-abus
Le texte ne contient aucun article sur les successions, et la liste administrative ne mentionne ni succession ni donation. L’article 2, paragraphe 1, mentionne les impôts sur le revenu et sur la fortune ; le paragraphe 3 vise pour la France l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, pour Maurice l’impôt sur le revenu, et ne nomme aucun impôt sur la fortune.
L’article 23, intitulé « Fortune », prévoit que la fortune immobilière visée à l’article 6 est imposable dans l’État où les biens sont situés (paragraphe 1), qu’il en va de même de l’actif d’un établissement stable ou d’une base fixe situé dans l’autre État (paragraphe 2), que les navires et aéronefs du trafic international ne sont imposables que dans l’État du siège de direction effective (paragraphe 3) et que « Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat » (paragraphe 4). L’application de la convention à l’IFI n’est pas établie.
Ce que cette page ne traite pas
Le paragraphe 4 de l’article 10 (paiement du Trésor français égal à l’avoir fiscal, pour certains bénéficiaires résidents de Maurice) n’est pas détaillé. Les articles sur les professions non salariées (14), les tantièmes (16), les artistes et sportifs (17), les fonctions publiques (19), les étudiants (20) et les professeurs et chercheurs (21) ne sont pas détaillés. Il en va de même des dispositions de la MLI autres que le droit aux avantages. Le droit mauricien des dividendes et la sécurité sociale ne sont pas traités.
Dividende de 40 000 € : exemple chiffré (profil fictif)
Situation. Une société française verse un dividende brut de 40 000 € à un résident de Maurice, profil fictif. Dans un premier cas, le bénéficiaire est une société mauricienne qui détient directement 12 % du capital. Dans un second cas, c’est une personne physique.
Problème. Le dirigeant veut connaître le plafond de l’impôt de la source selon le bénéficiaire.
Stratégie. Il lit le paragraphe 2 de l’article 10 et compare les deux plafonds. Pour la personne physique, il les compare aussi avec la retenue de 12,80 % au 1er janvier 2026 que la page de l’administration destinée aux particuliers indique pour le non-résident fiscal, sous réserve des dispositions plus favorables des conventions. Hypothèses : le dividende est payé par une société française (article 10, paragraphe 2) ; la clause de droit aux avantages n’est pas en cause.
Résultat. Pour la société détenant 12 % du capital, le plafond est de 5 %, soit 2 000 €. Pour la personne physique, il est de 15 %, soit 6 000 €. Pour la personne physique seulement, à titre de comparaison, 12,80 % de 40 000 € représentent 5 120 €. Le droit applicable à votre cas se vérifie avec la nature du bénéficiaire et la clause de droit aux avantages.
Ce qui change selon votre cas
- Votre résidence au sens de l’article 4.
- La nature du revenu : dividende, intérêt, redevance, plus-value, salaire, pension.
- La forme du bénéficiaire (société ou personne physique) et son taux de détention.
- Le nombre de jours passés dans chaque État pendant l’année civile.
- L’effet de la clause de droit aux avantages.
Un article se lit avec les faits de votre dossier. Aucun résultat n’est acquis d’avance.
Questions fréquentes
Quel taux de retenue sur les dividendes entre la France et Maurice ?
5 % du montant brut pour une société qui détient directement au moins 10 % du capital, 15 % dans tous les autres cas (article 10, paragraphe 2), sous réserve du paragraphe 3 de l’article 10 pour les dividendes payés par une société mauricienne à un résident de France.
La convention France-Maurice couvre-t-elle les successions ?
Le texte n’a pas d’article de succession, et la liste administrative du 29 avril 2026 ne mentionne ni succession ni donation pour Maurice.
Que prévoit l’avenant de 2011 ?
Il remplace l’article 27 sur l’échange de renseignements et empêche de refuser la communication d’informations au motif qu’elles sont détenues par une banque. Il est en vigueur depuis le 1er mai 2012.
Un salarié résident de France qui travaille 150 jours à Maurice est-il imposé à Maurice ?
Le seuil de l’article 15 est de 183 jours au cours de l’année civile, mais il ne suffit pas à lui seul : l’employeur ne doit pas être résident de Maurice et la charge ne doit pas être supportée par un établissement stable ou une base fixe qu’il y a.
Faire le point sur votre situation
Balmont Conseil, cabinet installé à Lyon depuis bientôt 14 ans, accompagne des dirigeants et des familles dont le patrimoine ou l’activité relie la France et l’île Maurice. Pour faire le point sur votre situation, prenez rendez-vous.
Alexis SagnierConseiller en investissements financiers et immobiliers, courtier en assurances, certifié AMF
Fondateur de Balmont Conseil, Lyon (ORIAS 13003497)
À lire aussi
- Quitter la France pour l’île Maurice : exit tax et visa
- Revenir en France depuis l’île Maurice : impôts
- Vivre à l’île Maurice : résidence fiscale et impôt
- Conventions fiscales : les pays liés à la France
- Conventions de succession : quels pays avec la France
- Dividendes versés à un non-résident : retenue de 12,8 %
Sources officielles
- Doctrine BOFiP, convention France-Maurice (BOI-INT-CVB-MUS) : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/478-PGP.html/identifiant=BOI-INT-CVB-MUS-20120912
- Texte de la convention du 11 décembre 1980 : https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/media/10_conventions/ile_maurice/ile-maurice_convention-avec-l-ile-maurice_fd_1920.pdf
- Texte consolidé de la convention modifiée par la MLI : https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/media/10_conventions/ile_maurice/convention_avec_l_ile_maurice_modifiee_par_la_cml_v2.pdf
- Avenant du 23 juin 2011 : https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/media/10_conventions/ile_maurice/ile-maurice_avenant-a-la-convention-avec-l-ile-maurice-du-23.06.11-en-vigueur-le-01.05.12_fd_6433.pdf
- Liste des conventions fiscales (BOI-ANNX-000306) : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2509-PGP.html/identifiant=BOI-ANNX-000306-20260429
- Liste des conventions modifiées par la MLI (BOI-ANNX-000511) : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/14854-PGP.html/identifiant=BOI-ANNX-000511-20260429
- Dividendes versés à un non-résident : https://www.impots.gouv.fr/international-particulier/mes-dividendes
- Mauritius Revenue Authority, accords de double imposition : https://www.mra.mu/index.php/taxes-duties/international-taxation/double-taxation-agreements