Accueil / Ressources / Convention France-Qatar : le détail

Convention fiscale

La convention fiscale France-Qatar : un texte de 1990 sans date de fin, modifié en 2008 puis par la MLI

La convention fiscale entre la France et le Qatar a été signée le 4 décembre 1990. Elle n’a pas de durée limitée : chaque État peut la dénoncer avec un préavis d’au moins six mois, pour la fin d’une année civile. Elle réserve les dividendes, les intérêts et les redevances à l’État du bénéficiaire, sans taux, mais seulement si celui-ci en est le bénéficiaire effectif. Cette page présente ce que nous avons pu lire dans le texte consolidé et dit ce qu’elle ne couvre pas.

Une convention de 1990, des lettres de 1993, un avenant de 2008 et la MLI

Le texte d’origine. La convention a été signée le 4 décembre 1990, avec un échange de lettres du même jour. Elle est entrée en vigueur le 1er décembre 1994 (loi n° 91-1392 du 31 décembre 1991, décret n° 94-1107 du 19 décembre 1994). La liste administrative des conventions (BOI-ANNX-000306, du 29 avril 2026) la classe comme visant l’impôt sur le revenu, l’impôt sur la fortune et les successions.

Les lettres de 1990 et de 1993, et l’avenant de 2008. La liste mentionne un échange de lettres du 12 janvier 1993 et un avenant signé le 14 janvier 2008, entré en vigueur le 23 avril 2009 (loi n° 2009-228 du 26 février 2009, décret n° 2009-932 du 29 juillet 2009). Les sources officielles françaises ne se recoupent pas sur les échanges de lettres : la liste administrative cite celui du 12 janvier 1993, la page BOFiP de la convention cite celui du 4 décembre 1990. Nous ne les arbitrons pas : il faut vérifier auprès de la source. Les sources lues ne décrivent pas ce que l’avenant a changé : la page ne l’évoque pas davantage.

La MLI. La convention multilatérale s’y applique : pour les retenues à la source, sur les sommes payées à compter du 1er janvier 2021 ; pour les autres impôts, sur les périodes débutant à compter du 1er octobre 2020. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er avril 2020 pour le Qatar.

Les articles lus, en un tableau

SujetArticleCe que dit le texteTaux
Dividendes8 § 1Seulement dans l’État du bénéficiaire effectif résidentAucun taux stipulé
Intérêts9 § 1Seulement dans l’État du bénéficiaire effectif résidentAucun taux stipulé
Redevances10 § 1Seulement dans l’État du bénéficiaire effectif résidentAucun taux stipulé
Gains sur sociétés à dominante immobilière11 § 1 b)Là où sont situés les biens, actif immobilier à plus de 80 %, sous condition prévue par le texte80 %
Participation substantielle11 § 2État de résidence de la société, plus de 25 % des bénéfices25 %
Salaires13 § 2Résidence, si séjour de 183 jours au plus et deux autres conditions183 jours
Pensions d’un emploi antérieur14 § 1Seulement dans l’État de résidenceSans objet
Immeubles (successions)18 § 1Seulement dans l’État où ils sont situésSans objet

Pensions : deux régimes selon l’origine du versement

Ce point distingue ce texte. L’article 14 § 1 prévoit que, sous réserve de l’article 15, les pensions et rémunérations similaires payées à un résident au titre d’un emploi antérieur « ne sont imposables que dans cet Etat ». Mais le paragraphe 2 écarte cette règle pour les pensions et autres sommes payées en application de la législation de sécurité sociale d’un État : elles sont imposables dans cet État, celui qui les verse.

Les deux paragraphes visent des versements d’origine différente : l’ancien emploi d’un côté, la législation de sécurité sociale de l’autre. L’article 15, intitulé « Fonctions publiques », est réservé par le paragraphe 1 ; la page ne le détaille pas.

Dividendes, intérêts, redevances : une règle d’État du bénéficiaire, sous condition

L’article 8 § 1 prévoit que les dividendes payés par une société résidente d’un État à un résident de l’autre « ne sont imposables que dans cet autre Etat si la personne qui reçoit ces dividendes en est le bénéficiaire effectif ». Le texte ne comporte aucun pourcentage de retenue. Même construction pour les intérêts (article 9 § 1) et pour les redevances (article 10 § 1). Les redevances couvrent notamment les droits d’auteur, brevets et marques.

Deux limites figurent dans le texte. Si le bénéficiaire effectif exerce son activité par un établissement stable ou une base fixe dans l’État du débiteur et que la participation, la créance ou le droit s’y rattache, la règle ne s’applique pas ; les articles sur les bénéfices ou sur les professions non salariées prennent le relais. Ensuite, le résident du Qatar qui reçoit des dividendes d’une société française peut demander le remboursement du précompte (article 8 § 2).

Qui est résident ?

L’article 4 § 1 définit, pour la France, toute personne assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence ou de son siège de direction, et, pour le Qatar, toute personne « domiciliée ou a son siège de direction au Qatar ». Pour une personne physique résidente des deux États, le paragraphe 2 retient dans l’ordre : le foyer d’habitation permanent, puis le centre des intérêts vitaux ; le séjour habituel ; la nationalité ; l’accord des autorités compétentes.

Salaires, professeurs et chercheurs

Pour les salaires, l’article 13 § 2 laisse l’imposition à l’État de résidence si trois conditions sont réunies : un séjour dans l’autre État n’excédant pas au total 183 jours « au cours de l’année fiscale considérée », un employeur non résident de l’autre État, et une rémunération non supportée par un établissement stable ou une base fixe de l’employeur dans cet État. Pour les professeurs et chercheurs, le paragraphe 3 fixe une durée de vingt-quatre mois décomptés à partir de la première arrivée. Le contenu de fond de ce paragraphe se lit dans le texte.

Gains en capital, immeubles et successions

Les gains sur immeubles sont imposables dans l’État où ils se trouvent (article 11 § 1 a). Il en va de même, sous une condition que le texte précise et qu’il faut relire, des actions d’une société dont l’actif est constitué à plus de 80 % de biens immobiliers (§ 1 b). Une participation substantielle, qui donne droit à plus de 25 % des bénéfices, est imposable dans l’État de résidence de la société (§ 2). Les autres biens suivent l’État de résidence du cédant (§ 4).

Les revenus immobiliers sont imposables dans l’État où se trouvent les biens (article 5 § 1). Les revenus qui ne sont traités par aucun article précédent ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire effectif (article 16 A).

Pour les successions, les immeubles ne sont soumis à l’impôt que dans l’État où ils sont situés (article 18 § 1) ; les biens mobiliers rattachés à un établissement stable ou à une base fixe, seulement dans l’État où ils se trouvent ; les autres biens mobiliers, titres et dépôts compris, seulement dans l’État de résidence du défunt au décès.

Double imposition : le crédit d’impôt français et la clause du paragraphe 3

L’article 20 traite l’élimination de la double imposition par un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Son paragraphe 3 ajoute une clause de non double exonération : afin d’éviter les doubles exonérations, chaque État impose les revenus, hors dividendes et pensions, que la convention attribue à l’autre État et que celui-ci n’inclut pas dans sa base d’imposition. Sont exclus les États et leurs entités publiques, les citoyens qatariens et les sociétés détenues à plus de 50 % par des citoyens qatariens. Le calcul détaillé du crédit n’est pas repris ici.

Une convention sans durée limitée

L’article 24 § 3 prévoit que la convention n’a pas de date de fin : chaque État peut la dénoncer par la voie diplomatique, avec un préavis d’au moins six mois, pour la fin de toute année civile postérieure à 1995. Elle contient aussi une procédure amiable et, à l’article 21 A, un échange de renseignements : un renseignement ne peut pas être refusé au seul motif qu’il est détenu par une banque, un mandataire, un agent ou un fiduciaire.

La clause préliminaire sur le droit aux avantages refuse un avantage obtenu par un montage dont il était l’un des objets principaux, sauf exception tenant à la conformité de l’avantage à l’objet et au but de la convention.

Ce que cette page ne traite pas

La fortune (article 17) et l’impôt sur la fortune immobilière, le contenu de l’avenant de 2008, la mécanique détaillée du crédit d’impôt et la notion qatarienne de résidence fiscale d’un particulier ne sont pas traités. Seule une page de l’administration fiscale qatarienne portant sur les retenues à la source a été retenue ici.

Redevances reçues du Qatar : exemple chiffré (profil fictif)

Situation. Une consultante résidente de France, profil fictif, perçoit 40 000 € de redevances d’une société établie au Qatar. Elle n’y a ni établissement stable ni base fixe. Hypothèse : ces redevances relèvent de la condition posée par la page qatarienne (services rendus en tout ou partie au Qatar) ; ce rattachement n’est pas vérifié pour ce profil fictif.

Problème. L’administration fiscale qatarienne indique qu’une retenue de 5 % s’applique au montant total des redevances payées à des non-résidents sans établissement stable, au titre de services rendus en tout ou partie au Qatar, et qu’un remboursement est possible lorsqu’une convention fiscale en vigueur appuie la demande. L’article 10 § 1 de la convention réserve les redevances à l’État du bénéficiaire effectif résident.

Stratégie. Elle chiffre la retenue, puis fait examiner la demande de remboursement sur le formulaire prescrit, avec les pièces qui établissent sa résidence et sa qualité de bénéficiaire effectif.

Résultat. La retenue est de 2 000 € et le net perçu est de 38 000 €, tant que le remboursement n’est pas obtenu. Ce calcul ne préjuge pas de l’issue de la demande : elle dépend des conditions du texte et de la procédure qatarienne.

Ce qui change selon votre cas

  • Votre résidence au sens de la convention.
  • La nature du revenu : dividende, intérêt, redevance, salaire, pension, gain.
  • L’origine d’une pension : emploi antérieur ou sécurité sociale.
  • Votre qualité de bénéficiaire effectif et l’existence d’un établissement stable ou d’une base fixe.
  • La nature et le lieu de vos biens, pour les successions.

Un article se lit avec les faits de votre dossier, et aucun résultat n’est acquis d’avance.

Questions fréquentes

Quel taux de retenue sur les dividendes entre la France et le Qatar ?

Le texte lu ne stipule aucun taux. L’article 8 § 1 réserve les dividendes à l’État du bénéficiaire effectif résident.

Comment sont imposées les pensions entre la France et le Qatar ?

Les pensions d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans l’État de résidence (article 14 § 1). Les pensions de sécurité sociale sont imposables dans l’État qui les verse (§ 2).

Quelle retenue sur les redevances versées par le Qatar à un résident de France ?

La page de l’administration fiscale qatarienne indique 5 % sur les redevances payées à des non-résidents sans établissement stable, au titre de services rendus en tout ou partie au Qatar, avec remboursement possible lorsqu’une convention en vigueur appuie la demande.

Faire le point sur votre situation

Balmont Conseil, cabinet installé à Lyon depuis bientôt 14 ans, accompagne des dirigeants et des familles dont le patrimoine ou l’activité relie la France et le Qatar. Pour faire le point sur votre situation, prenez rendez-vous.

Alexis SagnierConseiller en investissements financiers et immobiliers, courtier en assurances, certifié AMF
Fondateur de Balmont Conseil, Lyon (ORIAS 13003497)

Sources officielles