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Convention fiscale
La convention fiscale France-Maroc de 1970, lue article par article
La convention entre la France et le Maroc a été signée à Paris le 29 mai 1970 et modifiée par un avenant signé à Rabat le 18 août 1989. Elle plafonne les retenues à la source à 15 % sur les dividendes, à 15 % ou 10 % sur les intérêts et à 5 % ou 10 % sur les redevances. Elle compte le séjour du salarié sur l’année fiscale, avec un seuil de 183 jours. Sur les successions, la liste de l’administration porte la mention « S », mais l’article 26 compte trois paragraphes : une règle sur l’enregistrement des actes et jugements, une règle sur les mutations entre vifs et une exonération précise.
Un texte de 1970, un avenant de 1989, pas de date de fin
La loi n° 71-369 du 19 mai 1971 a approuvé la convention, entrée en vigueur le 1er décembre 1971. L’avenant de 1989 réécrit notamment les articles sur les dividendes et les intérêts ; il est entré en vigueur le 1er décembre 1990. Le commentaire de l’administration (BOI-INT-CVB-MAR) est en vigueur dans sa version du 24 juillet 2019.
L’article 34 prévoit que la convention reste en vigueur sans limitation de durée. Chaque État peut la dénoncer par une notification avant le 30 juin, à partir du 1er janvier de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur ; elle cesse alors de s’appliquer le 1er janvier suivant.
Ce que le texte couvre : des revenus et des droits d’enregistrement
Le titre II traite des doubles impositions : les impôts sur les revenus (articles 8 à 25), puis les droits d’enregistrement et de timbre (articles 26 et 27). Côté français, les impôts visés pour les revenus sont l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et la taxe sur les salaires. Le commentaire de l’administration précise que la convention « ne vise pas les impositions sur la fortune ».
Article 2 : le domicile se règle en trois temps
L’article 2 fixe le domicile des personnes physiques :
- le lieu du foyer permanent d’habitation ;
- si vous avez un foyer dans les deux États, le lieu du centre de vos activités professionnelles ;
- à défaut, le lieu où vous séjournez le plus longtemps.
Le commentaire de l’administration ajoute que la convention applique ses propres critères : le domicile de l’article 4 B du CGI n’est pas décisif. Une personne morale est domiciliée à son siège social statutaire.
Retenues à la source : 15 %, 10 % et 5 %
| Revenu | Article | Plafond de l’impôt de l’État de la source |
|---|---|---|
| Dividendes | 13 § 3 | 15 % du montant brut, pour le bénéficiaire effectif |
| Intérêts de dépôts à terme et bons de caisse | 14 § 2 | 15 % du montant brut |
| Autres intérêts | 14 § 2 | 10 % du montant brut |
| Droits d’auteur sur œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques | 16 § 2 a | 5 % du montant brut |
| Brevets, dessins et modèles, plans, formules ou procédés secrets | 16 § 2 b | 10 % du montant brut |
Les marques, la location de films, les études techniques ou économiques et la location d’équipements sont traitées comme les brevets (article 16 § 2 c). Ces plafonds sont des maxima : le taux réellement appliqué dépend du droit interne de l’État qui prélève, que cette page ne détaille pas. Ils ne jouent pas pour les intérêts et les redevances si le bénéficiaire a, dans l’État de la source, un établissement stable ou une installation fixe auxquels le revenu se rattache.
Autre règle propre à cette convention : les dividendes payés par une société française à un bénéficiaire effectif domicilié au Maroc sont exemptés de retenue à la source en France s’ils sont imposables au Maroc au nom du bénéficiaire.
Salaires : 183 jours, sur l’année fiscale
L’article 18 pose le principe : la rémunération d’un emploi salarié n’est imposable que dans l’État de domicile, sauf si l’emploi est exercé dans l’autre État. Une exception renvoie l’imposition à l’État de domicile quand trois conditions sont réunies :
- le séjour dans l’autre État n’excède pas au total 183 jours « au cours de l’année fiscale considérée » ;
- l’employeur n’est pas domicilié dans l’autre État ;
- la rémunération n’est pas déduite des bénéfices d’un établissement stable ou d’une base fixe que l’employeur y possède.
La période de référence est l’année fiscale considérée. Les rémunérations publiques relèvent de l’article 18 bis, introduit en 1989 : en principe, seul l’État payeur les impose.
Pensions, immeubles, plus-values
| Sujet | Article | Règle |
|---|---|---|
| Pensions et rentes viagères | 17 | Imposables seulement dans l’État où le bénéficiaire a son domicile fiscal |
| Revenus d’immeubles | 9 | Imposables seulement dans l’État où les biens sont situés |
| Plus-values immobilières | 24 § 1 | Imposables dans l’État de situation |
| Plus-values sur les autres biens | 24 § 3 | Imposables seulement dans l’État où le cédant est domicilié |
Le commentaire de l’administration indique que les pensions versées depuis le 1er janvier 1971 par un débiteur français à une personne domiciliée au Maroc ne sont plus imposables en France, et que les pensions de source marocaine versées à une personne domiciliée en France le sont.
Éliminer la double imposition : exemption, crédit et taux réputés
L’article 25 combine deux méthodes. Pour les revenus exclusivement imposables dans l’autre État, un État ne les inclut pas dans ses bases, mais garde le droit de calculer son impôt au taux correspondant à l’ensemble des revenus. Pour les dividendes, intérêts et redevances des articles 13, 14 et 16, l’État de résidence peut, conformément à sa législation interne, inclure le montant brut dans ses bases ; il accorde alors une réduction égale à l’impôt prélevé par l’autre État, dans la limite du montant des impôts afférents à ces revenus.
Pour calculer le crédit français sur des revenus de source marocaine, le texte retient des taux réputés (article 25 § 3) :
- 25 % pour les dividendes de sociétés domiciliées au Maroc, porté à 33,33 % pour une catégorie de dividendes que l’alinéa a) désigne par référence au dahir du 31 décembre 1960 ;
- 10 % pour les intérêts d’emprunts d’organismes marocains spécialisés dans le développement économique ;
- 10 % pour les redevances de l’article 16 § 2 b, payées par des personnes domiciliées au Maroc.
L’alinéa d) écarte le taux de l’alinéa a) lorsque le bénéficiaire des dividendes n’est assujetti ni à l’impôt sur le revenu ni à l’impôt sur les sociétés. Le commentaire de l’administration précise que le forfait de 25 % reste applicable.
Successions et donations : ce que dit l’article 26
La liste des conventions de l’administration (BOI-ANNX-000306, version du 29 avril 2026) porte pour le Maroc la mention « IR – S – DE » : impôts sur le revenu, sur les successions, droits d’enregistrement. Voici ce que contient l’article 26, en trois paragraphes :
- le paragraphe 1 applique, aux actes et jugements présentés à l’enregistrement dans un État après avoir été établis dans l’autre, la législation du second État, avec imputation des droits déjà perçus ;
- le paragraphe 2 réserve à l’État de situation ou d’exploitation les droits d’enregistrement sur les mutations entre vifs d’immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle ;
- le paragraphe 3 prévoit que « les valeurs mobilières marocaines dépendant de la succession d’une personne de nationalité française domiciliée au Maroc sont exonérées en France des droits de mutation par décès ».
L’exonération du paragraphe 3 vise une personne qui a la nationalité française et qui est domiciliée au Maroc. Les articles 33 et 34 parlent des « successions ouvertes » pour l’entrée en vigueur et la dénonciation. Pour une succession qui touche le Maroc, faites vérifier le texte et le droit marocain.
Échange de renseignements et recouvrement
L’article 28 prévoit que les autorités fiscales se transmettent les renseignements utiles à l’établissement et au recouvrement des impôts visés, et à la répression de la fraude fiscale. L’article 29 organise l’assistance au recouvrement des sommes définitivement dues, une fois les voies internes épuisées.
Plafonds à la source et 183 jours : exemple chiffré (profil fictif)
Situation. Un résident de France, profil fictif, reçoit du Maroc 20 000 € de dividendes, 8 000 € d’intérêts d’un dépôt à terme, 5 000 € d’autres intérêts, 4 000 € de droits d’auteur et 6 000 € de redevances de brevet. Salarié d’une société française, il effectue aussi trois missions au Maroc dans l’année : 60, 45 et 40 jours.
Problème. Il veut connaître l’impôt maximal que le Maroc peut prélever à la source sur ces revenus selon la convention, et savoir si ses missions restent sous le seuil de 183 jours.
Stratégie. Il applique à chaque revenu le plafond de son article, puis additionne les jours de séjour de l’année fiscale.
Résultat. Plafonds : 3 000 € sur les dividendes, 1 200 € et 500 € sur les intérêts, 200 € sur les droits d’auteur, 600 € sur les redevances : 5 500 € au maximum sur 43 000 € de revenus. Ses missions totalisent 145 jours : 38 jours de marge. Une quatrième mission de 50 jours porterait le total à 195 jours, soit 12 jours au-dessus du seuil. Les deux autres conditions de l’article 18 restent à examiner, et le taux réellement prélevé au Maroc dépend du droit marocain.
Ce qui change selon votre cas
- Votre domicile au sens de l’article 2, qui n’est pas celui de l’article 4 B du CGI.
- La nature du revenu : dividende, intérêt, redevance, salaire, pension.
- Le nombre de jours passés dans chaque État sur l’année fiscale.
- La nature et le lieu de vos biens, et votre nationalité, pour l’article 26.
La règle dépend de votre situation. Aucun résultat n’est promis.
Questions fréquentes
Quand la convention a-t-elle été signée ?
Le 29 mai 1970 à Paris, avec un protocole. Elle est entrée en vigueur le 1er décembre 1971 et a été modifiée par l’avenant du 18 août 1989.
Quelle retenue sur les dividendes entre la France et le Maroc ?
L’article 13 § 3 plafonne l’impôt de l’État de la source à 15 % du montant brut, pour le bénéficiaire effectif. Les dividendes d’une société française versés à un bénéficiaire effectif domicilié au Maroc sont exemptés de retenue en France s’ils sont imposables au Maroc au nom du bénéficiaire.
Quelle est la règle des 183 jours ?
Article 18 § 2 : le séjour dans l’autre État ne doit pas excéder 183 jours au cours de l’année fiscale considérée, et deux autres conditions s’ajoutent.
Où est imposée ma pension de retraite ?
L’article 17 la rattache à l’État du domicile fiscal du bénéficiaire.
La convention couvre-t-elle les successions ?
La liste de l’administration porte la mention « S ». Le texte lu contient trois règles à l’article 26 : le § 1 sur les actes et jugements présentés à l’enregistrement, le § 2 sur les mutations entre vifs, et l’exonération du § 3 pour les valeurs mobilières marocaines d’un Français domicilié au Maroc. Pour toute autre situation, il faut examiner le texte et le droit local.
Faire le point sur votre situation
Balmont Conseil, cabinet installé à Lyon depuis bientôt 14 ans, accompagne des dirigeants et des familles dont le patrimoine ou l’activité relie la France et le Maroc. Pour faire le point sur votre situation, prenez rendez-vous.
Alexis SagnierConseiller en investissements financiers et immobiliers, courtier en assurances, certifié AMF
Fondateur de Balmont Conseil, Lyon (ORIAS 13003497)
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Sources officielles
- Texte de la convention (impots.gouv.fr) : https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/media/10_conventions/maroc/maroc_convention-avec-le-maroc_fd_2177.pdf
- Doctrine BOFiP, convention France-Maroc (BOI-INT-CVB-MAR) : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/515-PGP.html
- Liste des conventions fiscales (BOI-ANNX-000306) : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2509-PGP.html/identifiant=BOI-ANNX-000306-20260429