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Convention fiscale
La convention fiscale France – Royaume-Uni, point par point
La convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital a été signée à Londres le 19 juin 2008. Elle est entrée en vigueur le 18 décembre 2009 et remplace la convention du 22 mai 1968. Deux clauses retiennent l’attention d’un expatrié : la clause des six années fiscales pour les plus-values, et la clause anti-remittance. Cette page présente les articles qui comptent le plus et dit ce qu’elle ne couvre pas.
Un texte de 2008, une liste MLI
La convention a été signée à Londres le 19 juin 2008 et publiée en France par le décret n° 2010-20 du 7 janvier 2010. Elle est entrée en vigueur le 18 décembre 2009. La loi d’autorisation porte le n° 2009-1470 du 2 décembre 2009.
Le Royaume-Uni figure dans la liste administrative des conventions modifiées par la convention multilatérale (MLI) : BOI-ANNX-000511, du 29 avril 2026. Cette liste indique une prise d’effet en France au 1er janvier 2019 pour les impôts prélevés à la source et au 1er juillet 2019 pour les autres impôts. L’administration publie une version consolidée de la convention modifiée par la MLI. Elle insère avant l’article 1 une clause « droit aux avantages de la convention », fondée sur le critère de l’objet principal : un avantage conventionnel peut être refusé si l’un des objets principaux d’un montage est de l’obtenir. Elle modifie aussi les articles 5, 10, 12, 13, 23 et 26, et écarte le paragraphe 6 de l’article 11. Les articles 4 § 2, 14 et 29 présentés ci-dessous n’y portent aucune modification. Le commentaire de l’administration (BOI-INT-CVB-GBR-10, publié le 12 septembre 2012) est antérieur à la MLI.
Les règles essentielles
| Sujet | Article | Ce que dit le texte | Ce que cette page ne détaille pas |
|---|---|---|---|
| Résidence d’une personne physique | 4 § 2 | Résident de l’État où la personne dispose d’un foyer d’habitation permanent | Les critères suivants |
| Dividendes | 11 | Imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire. L’État de la société distributrice peut aussi imposer, dans la limite de 15 % du montant brut (§ 1 b). Exonération (0 %) prévue pour certaines sociétés détenant au moins 10 % du capital (§ 1 c) | Les conditions de l’exonération et les autres cas particuliers |
| Gains sur biens autres que ceux des §§ 1 à 4 | 14 § 5 | Imposables seulement dans l’État dont le cédant est résident | Les paragraphes 1 à 4, dont le § 2 (parts de sociétés à prépondérance immobilière : imposition dans l’État où les biens immobiliers sont situés) |
| Gains : six années fiscales | 14 § 6 | Le § 5 n’affecte pas le droit d’un État de prélever, conformément à sa législation, un impôt sur les gains tirés de l’aliénation de tout bien par une personne qui est, et qui a été à un moment quelconque pendant les six années fiscales précédentes, un résident de cet État, ou qui l’est à un moment de l’année de l’aliénation | La portée exacte |
| Clause anti-remittance | 29 § 1 et 2 | Voir ci-dessous | L’effet de la réforme britannique de 2025 |
Qui est résident ?
L’article 4 § 2 retient en premier le foyer d’habitation permanent : une personne résidente des deux États est réputée résidente de l’État où elle dispose d’un tel foyer. Les critères suivants se lisent dans le texte, dans l’ordre qu’il prévoit.
Le domicile fiscal français est une autre notion, traitée dans notre page sur le départ de France.
Dividendes
L’article 11 impose les dividendes dans l’État de résidence du bénéficiaire. L’État de la société distributrice peut aussi les imposer, dans la limite de 15 % du montant brut. Le texte prévoit une exonération (0 %) pour certaines sociétés détenant au moins 10 % du capital (§ 1 c), dont les conditions ne sont pas détaillées ici. Les cas particuliers se lisent avant toute décision.
Plus-values : le principe et la clause des six années
Le principe. Pour les gains de cession de biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 4 de l’article 14, le paragraphe 5 les réserve à l’État dont le cédant est résident. Certains titres relèvent du paragraphe 2 : les actions non cotées sur un marché réglementé, parts ou droits tirant leur valeur ou la majeure partie de leur valeur de biens immobiliers sont imposables dans l’État où ces biens sont situés.
La clause des six années. Le paragraphe 6 ajoute une réserve : le paragraphe 5 n’affecte pas le droit d’un État contractant de prélever, conformément à sa législation, un impôt sur « les gains tirés de l’aliénation de tout bien par une personne qui est, et qui a été à un moment quelconque pendant les six années fiscales précédentes, un résident de cet État contractant ». Il vise aussi la personne qui est résidente de cet État à un moment quelconque de l’année fiscale au cours de laquelle le bien est aliéné.
Le paragraphe renvoie à la législation interne de l’État qui impose : il n’attribue pas lui-même une assiette ni un taux. Son articulation avec l’exit tax française n’est pas établie : n’en déduisez ni qu’elles se cumulent, ni qu’elles s’excluent.
La clause anti-remittance
L’article 29 vise le résident qui n’est imposé que sur la part du revenu transféré ou reçu dans son État de résidence. Selon le paragraphe 1, l’avantage fiscal accordé dans l’État de la source ne s’applique qu’à la part du revenu qui est imposée dans l’autre État : la limitation est proportionnelle, et non un tout ou rien. Cette disposition n’est pas applicable aux revenus visés aux articles 7 (bénéfices des entreprises) et 11 (dividendes). Le paragraphe 2 suit la même logique pour l’exonération des gains de l’article 14 : elle ne s’applique qu’à la part des gains imposée dans le premier État.
Le commentaire de l’administration la décrit pour les résidents britanniques soumis à la « remittance basis », et exige un justificatif de l’administration britannique. Le texte de la convention n’emploie pas cette expression.
Depuis le 6 avril 2025, le régime britannique fondé sur le domicile et la remittance basis est remplacé par un régime fondé sur la résidence. L’application de la clause à ce nouveau régime se vérifie au cas par cas. Notre page sur le régime FIG présente la réforme britannique.
Les Britanniques qui s’installent en France
L’article 29 § 3 s’adresse aux personnes de nationalité britannique, sans nationalité française, devenues résidentes de France. Pendant cinq ans, leurs biens situés hors de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune. La règle se reproduit si la résidence française a été perdue au moins trois ans.
Le texte vise l’ISF. Le commentaire de l’administration, qui date de 2012, ne traite pas des évolutions ultérieures de l’ISF. Son application à l’IFI n’est pas établie.
Les successions : une convention distincte
La liste administrative des conventions mentionne, pour le Royaume-Uni, une convention du 21 juin 1963 en matière de successions, distincte de la convention de 2008 (BOI-ANNX-000306, version du 29 avril 2026). Son contenu n’est pas présenté ici.
Ce que cette page ne traite pas
Les intérêts, les redevances, les gains sur immeubles, les salaires, les pensions et l’élimination de la double imposition ne sont pas présentés ici, ni le contenu de la convention de 1963. Ces articles se lisent dans le texte consolidé.
Exemple chiffré (profil fictif)
Situation. Un résident du Royaume-Uni, profil fictif, détient des actions d’une société française qui lui verse 80 000 € de dividendes bruts dans l’année.
Problème. Il veut connaître la retenue que l’État de la société distributrice peut opérer.
Stratégie. Il part du plafond de l’article 11, puis fait examiner son statut de résident et les cas particuliers du texte.
Résultat. Le plafond de 15 % du montant brut représente 12 000 € sur 80 000 € (80 000 × 15 %). Cette somme est un plafond : elle ne dit pas le taux de la retenue réellement appliquée.
Ce qui change selon votre cas
- Votre résidence au sens de la convention, qui dépend de votre foyer d’habitation permanent.
- Votre statut de résident de l’un ou l’autre État au cours des six années fiscales précédentes, pour la clause des six années.
- Votre régime d’imposition au Royaume-Uni, pour la clause anti-remittance.
- La nature du revenu : dividende, plus-value, autre revenu.
- La clause « droit aux avantages » et les autres modifications de la MLI qui touchent votre situation.
Un article se lit avec les faits de votre dossier, et aucun résultat n’est acquis d’avance.
Questions fréquentes
Quand la convention est-elle entrée en vigueur ?
Le 18 décembre 2009. Elle a été signée à Londres le 19 juin 2008 et remplace la convention du 22 mai 1968.
La convention a-t-elle été modifiée par la MLI ?
Oui. Le Royaume-Uni figure dans la liste administrative des conventions modifiées par la MLI (BOI-ANNX-000511, du 29 avril 2026), avec une prise d’effet en France au 1er janvier 2019 pour la source et au 1er juillet 2019 pour les autres impôts. La version consolidée insère notamment une clause « droit aux avantages de la convention » fondée sur l’objet principal ; les articles 4 § 2, 14 et 29 ne sont pas modifiés.
Quel plafond de retenue sur les dividendes entre la France et le Royaume-Uni ?
L’article 11 permet à l’État de la société distributrice d’imposer dans la limite de 15 % du montant brut, sauf cas particuliers : une exonération est prévue pour certaines sociétés détenant au moins 10 % du capital.
Que dit la clause des six années fiscales ?
Le paragraphe 6 de l’article 14 précise que le paragraphe 5 n’affecte pas le droit d’un État de prélever, conformément à sa législation, un impôt sur les gains tirés de l’aliénation de tout bien par une personne qui est, et qui a été à un moment quelconque pendant les six années fiscales précédentes, un résident de cet État, ou qui l’est à un moment de l’année de l’aliénation. Sa portée exacte se lit dans le texte.
Existe-t-il une convention de succession entre la France et le Royaume-Uni ?
La liste administrative mentionne une convention du 21 juin 1963 en matière de successions. Son contenu n’est pas présenté ici.
Faire le point sur votre situation
Balmont Conseil, cabinet installé à Lyon depuis bientôt 14 ans, accompagne des dirigeants et des familles dont le patrimoine ou l’activité relie la France et le Royaume-Uni. Pour faire le point sur votre situation, prenez rendez-vous.
Alexis SagnierConseiller en investissements financiers et immobiliers, courtier en assurances, certifié AMF
Fondateur de Balmont Conseil, Lyon (ORIAS 13003497)
Sources officielles
- Doctrine BOFiP, convention France – Royaume-Uni (BOI-INT-CVB-GBR-10) : https://bofip.impots.gouv.fr/doctrine/BOI-INT-CVB-GBR-10
- Texte de la convention (impots.gouv.fr) : https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/media/10_conventions/royaume-uni/royaume-uni_convention-avec-le-royaume-uni-impot-sur-le-revenu_fd_5835.pdf
- Impots.gouv.fr, convention avec le Royaume-Uni et version consolidée modifiée par la convention multilatérale : https://www.impots.gouv.fr/royaume-uni
- Doctrine BOFiP, clause de l’article 29 (BOI-INT-CVB-GBR-10-30) : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5561-PGP.html
- Doctrine BOFiP, convention successions (BOI-INT-CVB-GBR-20) : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2662-PGP.html
- Liste des conventions modifiées par la MLI (BOI-ANNX-000511) : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/14854-PGP.html/identifiant=BOI-ANNX-000511-20260429
- Liste des conventions fiscales (BOI-ANNX-000306) : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2509-PGP.html/identifiant=BOI-ANNX-000306-20260429
- HMRC, réforme de l’imposition des personnes non domiciliées : https://www.gov.uk/government/publications/tax-changes-for-non-uk-domiciled-individuals/reforming-the-taxation-of-non-uk-domiciled-individuals