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Convention fiscale

La convention fiscale France – Suisse, point par point

La convention entre la France et la Suisse sur les impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée à Paris le 9 septembre 1966. Cinq actes l’ont modifiée ou complétée : les avenants du 3 décembre 1969, du 22 juillet 1997 et du 27 août 2009, l’accord du 25 juin 2014 sur le protocole additionnel, et l’avenant du 27 juin 2023, en vigueur depuis le 24 juillet 2025. La convention sur les successions du 31 décembre 1953, elle, a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015 : ne la citez plus comme règle en vigueur.

Un texte de 1966 et ses avenants

L’administration française publie une version consolidée de la convention du 9 septembre 1966 et de son protocole additionnel, modifiée par les avenants du 3 décembre 1969, du 22 juillet 1997 et du 27 août 2009. Ce texte consolidé est antérieur à deux actes que la page officielle des textes France-Suisse (impots.gouv.fr/suisse) et la liste administrative des conventions (BOI-ANNX-000306, version du 29 avril 2026) mentionnent :

  • l’accord du 25 juin 2014, qui modifie le protocole additionnel (point XI, échange de renseignements sur demande, en lien avec l’article 28) ;
  • l’avenant du 27 juin 2023, en vigueur depuis le 24 juillet 2025 (Journal officiel du 23 août 2025). Il ajoute notamment à l’article 17 un paragraphe 5 sur le télétravail, un article 28 ter (échange automatique annuel de renseignements), un article 29 bis (clause d’objet principal) et un point XIII du protocole (impôt minimum, pilier deux).

Les règles résumées ci-dessous reprennent le texte consolidé ; l’avenant de 2023 s’y superpose pour les articles qu’il modifie.

Le troisième avenant est entré en vigueur le 4 novembre 2010 et s’applique aux revenus à compter du 1er janvier 2011.

La Suisse ne figure pas dans la liste administrative des conventions modifiées par la convention multilatérale (MLI) : BOI-ANNX-000511, du 29 avril 2026. La liste n’en donne pas la cause.

Les règles par revenu

RevenuArticleCe que dit le texte
Dividendes11Imposables dans l’État du bénéficiaire. L’État de la source peut prélever 15 % au plus du montant brut (§ 2 a), sauf pour les sociétés du § 2 b) qui détiennent au moins 10 % du capital : imposition seulement dans l’État du bénéficiaire
Revenus de créances (intérêts)12 § 1Imposables seulement dans l’État de résidence du bénéficiaire effectif
Redevances13Imposables dans l’État du bénéficiaire. Retenue à la source plafonnée à 5 % du brut
Plus-values15Immeubles : là où ils sont situés. Autres biens : en principe seulement dans l’État dont le cédant est résident
Salaires17 § 1, 2 et 5Imposables dans l’État de résidence, sauf emploi exercé dans l’autre État. Exception si le séjour n’excède pas 183 jours au total dans l’année fiscale. Depuis le 24 juillet 2025, le § 5 traite le télétravail
Pensions privées20 § 1Imposables seulement dans l’État de résidence
Fortune24Fortune immobilière : là où se situent les biens. Autres éléments d’un résident : seulement dans l’État de résidence

Les impôts visés

Du côté français, la convention vise l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires et l’impôt de solidarité sur la fortune. Du côté suisse, elle vise les impôts fédéraux, cantonaux et communaux.

Le texte mentionne l’ISF ; son application à l’IFI s’examine au cas par cas.

Qui est résident ?

L’article 4 § 1 définit le résident d’un État : la personne assujettie à l’impôt dans cet État à raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou d’un critère analogue.

Si vous êtes résident des deux États, l’article 4 § 2 retient en premier le foyer d’habitation permanent : vous êtes considéré comme résident de l’État où vous disposez d’un tel foyer. Les critères suivants se lisent dans le texte, dans l’ordre qu’il prévoit. Le domicile fiscal français est une autre notion, traitée dans notre page sur le départ de France. La situation des personnes imposées en Suisse sur une base forfaitaire n’est pas traitée ici.

Dividendes et impôt anticipé suisse

Dividendes. L’article 11 § 2 a) permet à l’État de la source d’imposer, dans la limite de 15 % du montant brut. Le § 2 b) réserve l’imposition à l’État du bénéficiaire pour certaines sociétés qui détiennent au moins 10 % du capital ; ses conditions complètes se lisent dans le texte.

Un point à ne pas confondre. Selon l’Administration fédérale des contributions (état au 1er janvier 2024), la Suisse prélève un impôt anticipé de 35 % sur les dividendes et les intérêts de débiteurs suisses. Pour une personne domiciliée à l’étranger, il est en principe définitif, sauf remboursement prévu par une convention, et le pourcentage remboursable dépend de la convention. La part remboursable au titre de la convention franco-suisse n’est pas chiffrée ici : le plafond de 15 % de l’article 11 ne dit donc pas, à lui seul, ce que vous supportez en pratique.

Plus-values

Pour les gains sur immeubles, l’article 15 retient l’État où l’immeuble est situé. Pour les gains sur les autres biens, il prévoit en principe une imposition dans le seul État dont le cédant est résident. Les autres paragraphes de l’article prévoient des règles propres, par exemple pour les biens d’un établissement stable. Seule la règle de principe est présentée ici.

Salaires et règle des 183 jours

L’article 17 § 1 retient l’État de résidence : les salaires d’un résident ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État.

Le paragraphe 2 prévoit une exception fondée sur la durée : le séjour dans l’autre État n’excède pas 183 jours au total dans l’année fiscale. D’autres conditions s’ajoutent, notamment sur l’employeur et sur l’établissement stable qui supporterait la charge. Le texte complet de l’article doit être examiné.

Le télétravail. L’avenant du 27 juin 2023, en vigueur depuis le 24 juillet 2025, ajoute à l’article 17 un paragraphe 5. Il s’applique nonobstant le paragraphe 1, mais sous réserve du paragraphe 4 (frontaliers), et retient un seuil de 40 % du temps de travail par année civile. Ses conditions ne sont pas détaillées ici.

Les travailleurs frontaliers relèvent d’un régime à part. L’article 17 § 4 renvoie à l’accord du 11 avril 1983 sur l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers. Cet accord fait partie intégrante de la convention et l’emporte sur l’article 17 § 1, sous réserve des articles 18, 19 et 21. Il est entré en vigueur le 18 décembre 1986 pour les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1985. Son contenu n’est pas détaillé ici.

Successions : la convention de 1953 a pris fin

La France a notifié à la Suisse, par note diplomatique du 17 juin 2014, la fin de la convention du 31 décembre 1953 sur les successions. Elle a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015, pour les successions de personnes décédées depuis cette date.

Les règles qui s’appliquent désormais à une succession entre les deux pays se vérifient au cas par cas.

Ce que cette page ne traite pas

La façon dont la double imposition est éliminée, le contenu de l’accord de 1983, les conditions complètes du § 2 b) de l’article 11, les autres paragraphes des articles 12, 13, 15 et 17, le paragraphe 2 de l’article 20, l’IFI, les fonctions publiques et les clauses particulières restent à lire dans le texte.

Exemple chiffré (profil fictif)

Situation. Un salarié, résident de France, profil fictif, est employé par une société française. Il effectue trois séjours professionnels en Suisse dans l’année : 70, 55 et 40 jours.

Problème. Il se demande quel État peut imposer la rémunération des jours travaillés en Suisse. La règle de base de l’article 17 § 1 renvoie à l’État de résidence, sauf emploi exercé dans l’autre État. L’exception du paragraphe 2 repose sur une durée de séjour.

Stratégie. Il tient un décompte jour par jour de l’année fiscale considérée, avant de faire examiner les autres conditions du texte.

Résultat. Ses trois séjours totalisent 165 jours : la condition de durée de 183 jours est respectée, avec 18 jours de marge. Un quatrième séjour de 30 jours porterait le total à 195 jours : la condition de durée ne serait plus remplie, avec 12 jours de dépassement. Les autres conditions de l’article restent à vérifier, et cet exemple ne tient pas compte du télétravail (article 17 § 5).

Ce qui change selon votre cas

  • Votre résidence au sens de la convention, qui dépend de votre foyer d’habitation permanent.
  • La nature du revenu : dividende, intérêt, redevance, plus-value, salaire, pension.
  • Le lieu où l’emploi est exercé, le nombre de jours passés dans chaque État, la part de télétravail et le statut de frontalier.
  • La nature de vos biens : immeubles ou autres éléments de fortune.
  • Le remboursement éventuel de l’impôt anticipé suisse.

Un article se lit avec les faits de votre dossier, et aucun résultat n’est acquis d’avance.

Questions fréquentes

Où lire le texte officiel de la convention ?

Sur impots.gouv.fr, qui publie le texte consolidé de la convention du 9 septembre 1966 (modifié jusqu’en 2009) et, sur sa page consacrée à la Suisse, la liste des avenants, dont celui de 2023.

La convention a-t-elle été modifiée depuis 1966 ?

Oui, par cinq actes : les avenants du 3 décembre 1969, du 22 juillet 1997 et du 27 août 2009 (en vigueur depuis le 4 novembre 2010), l’accord du 25 juin 2014 sur le protocole additionnel, et l’avenant du 27 juin 2023, en vigueur depuis le 24 juillet 2025 (télétravail, échange automatique de renseignements, clause d’objet principal).

Quel plafond de retenue sur les dividendes entre la France et la Suisse ?

Pour la plupart des dividendes, l’article 11 § 2 a) permet à l’État de la source d’imposer dans la limite de 15 % du montant brut. Pour certaines sociétés qui détiennent au moins 10 % du capital (§ 2 b)), l’imposition est réservée à l’État du bénéficiaire. L’impôt anticipé suisse de 35 % est une autre notion : sa part remboursable dépend de la convention.

Qui peut imposer mon salaire si je travaille quelques semaines en Suisse ?

La règle de base renvoie à votre État de résidence, sauf si l’emploi est exercé dans l’autre État. Une exception existe si le séjour n’excède pas 183 jours au total dans l’année fiscale. D’autres conditions s’ajoutent. Les frontaliers relèvent d’un accord distinct, et le télétravail fait l’objet d’un paragraphe 5 de l’article 17 depuis le 24 juillet 2025.

Existe-t-il une convention de succession entre la France et la Suisse ?

La convention du 31 décembre 1953 a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015.

Faire le point sur votre situation

Balmont Conseil, cabinet installé à Lyon depuis bientôt 14 ans, accompagne des dirigeants et des familles dont le patrimoine ou l’activité traverse la frontière franco-suisse. Pour faire le point sur votre situation, prenez rendez-vous.

Alexis SagnierConseiller en investissements financiers et immobiliers, courtier en assurances, certifié AMF
Fondateur de Balmont Conseil, Lyon (ORIAS 13003497)

Sources officielles