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Convention fiscale

Convention fiscale France-Pays-Bas : retenues, clause de nationalité et exemption avec progressivité

La convention du 16 mars 1973, modifiée par un avenant du 7 avril 2004, plafonne la retenue à la source sur les dividendes à 5 % (sous réserve de la durée de détention, voir plus bas) ou 15 %, et celle sur les intérêts à 10 %. Les redevances ne sont imposables que dans l’État de résidence. Les plus-values sur participation substantielle suivent une clause liée à la nationalité. La liste administrative ne mentionne aucune convention de succession ou de donation avec les Pays-Bas. Cette page présente ce que nous avons lu dans le texte, et dit ce qu’elle ne couvre pas.

Un texte de 1973, un avenant de 2004, la MLI depuis 2020

ÉtapeDate
Signature à Paris, avec un protocole16 mars 1973
Entrée en vigueur29 mars 1974
Avenant signé à La Haye7 avril 2004
Entrée en vigueur de l’avenant24 juillet 2005
Effet de la convention multilatérale (MLI), retenues à la source et autres impôts1er janvier 2020

La liste administrative des conventions (BOI-ANNX-000306, du 29 avril 2026) classe la convention comme couvrant le revenu et la fortune, sans mention de succession ni de donation. Le commentaire de l’administration en vigueur (BOI-INT-CVB-NLD) date du 2 juin 2016, avant la MLI : lisez-le avec cette réserve. Le ministère néerlandais des Finances a publié un texte de synthèse qui intègre la MLI. Nous n’en reprenons pas les dispositions, lues dans cette seule source.

Côté néerlandais, la convention cite l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les salaires, l’impôt des sociétés, l’impôt sur les dividendes et l’impôt sur la fortune. Côté français, elle cite notamment l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, ainsi que la contribution des patentes (pour l’article 8) et les retenues et précomptes. Le rapport annexé au projet de loi de finances pour 2027 traite à part les « Pays-Bas caribéens » : cette page porte sur la convention de 1973.

Retenues maximales et règles clés

RevenuArticleCe que prévoit la convention
Dividendes10 § 2Retenue de la source plafonnée à 5 % du brut si le bénéficiaire est une société détenant directement au moins 25 % du capital de la société qui paie, sous réserve de la durée de détention (voir plus bas) ; 15 % dans tous les autres cas
Intérêts11 § 2Retenue plafonnée à 10 % (12 % pour les obligations émises en France avant le 1er janvier 1965)
Redevances12 § 1Imposables seulement dans l’État de résidence du bénéficiaire
Plus-values, biens immobiliers13 § 1Imposables là où les biens sont situés
Plus-values, autres biens13 § 4Imposables seulement dans l’État de résidence du cédant
Plus-values, participation substantielle13 § 5Clause liée à la nationalité (voir plus bas)
Salaires, exception15 § 2Séjour n’excédant pas 183 jours dans l’année fiscale, employeur non résident, charge non supportée par un établissement stable
Pensions18Imposables seulement dans l’État de résidence, sous réserve de l’article 19 § 1
Autres revenus22Imposables seulement dans l’État de résidence

Résident : un départage en quatre étapes

L’article 4 définit le résident comme la personne assujettie à l’impôt dans un État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou d’un critère analogue. Pour une personne physique résidente des deux États, le paragraphe 3 retient, dans l’ordre :

  1. l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle en dispose dans les deux, celui avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
  2. à défaut de centre des intérêts vitaux déterminable, ou si elle n’a aucun foyer, l’État où elle séjourne de façon habituelle ;
  3. puis l’État dont elle a la nationalité ;
  4. enfin, l’accord des autorités compétentes.

Pour une personne morale, seul compte le siège de direction effective.

Dividendes : 5 % ou 15 %, et une durée de détention à vérifier

Le paragraphe 1 de l’article 10 rend les dividendes imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire. Le paragraphe 2 permet à l’État de la source de les imposer aussi, à 5 % au plus pour une société qui détient directement au moins 25 % du capital, à 15 % au plus dans tous les autres cas. Le commentaire BOFiP précise qu’une société néerlandaise par actions ou à responsabilité limitée est visée, et que la condition s’apprécie à la mise en paiement.

Sur la durée de détention exigée pour le taux de 5 %, les documents officiels que nous avons lus ne disent pas la même chose. Le commentaire BOFiP de 2016 indique qu’aucune condition de durée de détention n’est prévue par la convention. Le texte de synthèse néerlandais qui intègre la MLI renvoie, selon notre lecture, à l’article 8 de la convention multilatérale, qui vise une période de 365 jours. Nous ne tranchons pas entre ces deux positions et ne publions pas de durée : à vérifier auprès de la source officielle avant toute décision.

Pour obtenir le taux conventionnel sur un dividende de source française, le résident des Pays-Bas justifie de sa résidence au sens de l’article 4 et de l’absence d’établissement stable en France auquel se rattache la participation. Le commentaire de 2016 décrit le formulaire 5000, visé par les services fiscaux néerlandais, avec les annexes 5001 (dividendes), 5002 (intérêts) et 5003 (redevances).

Intérêts à 10 % et redevances sans retenue

L’article 11 rend les intérêts imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire et plafonne la retenue de la source à 10 %. Selon le commentaire BOFiP, il exclut de l’imposition à la source notamment les intérêts de certains crédits de vente d’équipement, les prêts consentis par un établissement bancaire et les indemnités de retard. Le BOFiP ajoute que les intérêts de source néerlandaise ne sont en général pas imposés aux Pays-Bas.

Pour les redevances, l’article 12 donne le droit d’imposer à l’État de résidence seulement. Le commentaire indique que les Pays-Bas ne prélèvent pas de retenue sur ces produits versés à des non-résidents.

Plus-values : l’article 13 et sa clause de nationalité

L’article 13 distingue trois situations. Les biens immobiliers, et les actions de sociétés dont l’actif est principalement immobilier, relèvent de l’État où se trouvent les biens (§ 1). Les biens qui ne sont pas visés ailleurs relèvent de l’État de résidence du cédant (§ 4).

Le paragraphe 5 est propre à ce texte. Chaque État peut imposer les gains sur une « participation substantielle » dans une société qui y est résidente, réalisés par une personne physique résidente de l’autre État. Deux conditions s’ajoutent : elle a la nationalité du premier État sans avoir celle de l’autre, et elle a été résidente du premier État à un moment quelconque des cinq années précédant la cession. Le texte ne fixe pas de pourcentage. Son application dépend de votre nationalité, de vos résidences successives et de la société concernée.

Salaires : 183 jours dans l’année fiscale

Les salaires sont imposables dans l’État de résidence, sauf si l’emploi est exercé dans l’autre État (article 15 § 1). Le paragraphe 2 réserve l’imposition à l’État de résidence si trois conditions sont réunies : le séjour dans l’autre État n’excède pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée, la rémunération est payée par un employeur non résident de cet État, et sa charge n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe qu’y a l’employeur. Le texte retient l’année fiscale considérée.

Les jetons de présence d’un résident des Pays-Bas membre du conseil d’une société résidente de France sont imposables en France (article 16 § 1). Pour un professeur, l’article 20 prévoit une exonération pour une période n’excédant pas deux années.

Immeubles et fortune

Les revenus de biens immobiliers sont imposables dans l’État où les biens sont situés (article 6). L’article 23 (§ 1 et § 4) distingue de même les immeubles, imposables dans l’État où ils sont situés, et les autres éléments de la fortune, imposables dans l’État de résidence.

Éviter la double imposition : exemption avec progressivité côté France

L’article 24 B règle la méthode française. Les revenus imposables aux Pays-Bas sont exonérés des impôts français, sauf ceux pour lesquels la France accorde un crédit d’impôt égal à l’impôt néerlandais : revenus des articles 8, 10, 11, 16 et 17, dans la limite de l’impôt français correspondant. Les revenus exonérés peuvent être pris en compte pour fixer le taux applicable. Ce mécanisme s’appelle l’exemption avec progressivité.

Dividende de 200 000 € : exemple chiffré (profil fictif)

Situation. Une société néerlandaise fictive détient directement 30 % d’une société française. Elle reçoit un dividende de 200 000 €. Elle perçoit aussi 40 000 € d’intérêts d’un prêt qu’elle a consenti, hors établissement bancaire, à une société française.

Problème. Elle veut connaître les plafonds de retenue de la source.

Stratégie. Elle applique les plafonds de l’article 10 § 2 (5 % ou 15 %) et de l’article 11 § 2 (10 %). La détention directe de 30 % dépasse le seuil de 25 %.

Résultat. Plafond sur le dividende : 10 000 € au taux de 5 %, contre 30 000 € au taux de 15 %, soit 20 000 € d’écart. Plafond sur les intérêts : 4 000 €. Ce sont des plafonds, pas des montants dus. Le taux de 5 % reste sous réserve de la durée de détention à vérifier. Le profil et les montants sont fictifs.

Procédure amiable et échange de renseignements

L’article 27 permet au contribuable de saisir l’autorité de son État de résidence dans les trois ans suivant la première notification de la mesure. L’article 28 prévoit l’échange de renseignements entre les autorités.

Successions et donations : aucune convention dans la liste administrative

Le champ de la convention se limite aux impôts sur le revenu et sur la fortune (article 2 § 1). Le texte lu ne contient aucune clause de succession ni de donation, et la ligne « Pays-Bas » de la liste administrative ne porte ni mention S ni mention D. L’absence de ces mentions ne suffit pas, à elle seule, à établir qu’aucune convention n’existe : vérifiez auprès de l’administration. Cette page ne dit rien du droit successoral néerlandais.

Ce que cette page ne traite pas

Ne sont pas détaillés ici : les articles 5, 7, 8, 9, 14, 17, 19, 21, 25, 26 et 29 à 32 ; l’article 24 A ; les paragraphes 3, 4 et 7 de l’article 10 ; les points II (article 6) et III (article 10) du protocole, ainsi que le protocole VI ; les dispositions de la MLI autres que sa date d’effet ; le texte intégral de la MLI.

Ce qui change selon votre cas

  • Votre résidence au sens de l’article 4.
  • La nature du revenu : dividende, intérêt, salaire, pension, loyer.
  • Votre nationalité, si vous cédez une participation substantielle.
  • La détention directe ou indirecte, et sa durée.
  • Le lieu de vos biens immobiliers.

Un article se lit avec les faits de votre dossier. Aucun résultat n’est promis.

Questions fréquentes

Quel plafond de retenue sur les dividendes entre la France et les Pays-Bas ?

5 % du brut pour une société détenant directement au moins 25 % du capital, sous réserve de la durée de détention à vérifier (voir plus haut) ; 15 % dans tous les autres cas (article 10 § 2).

Existe-t-il une convention de succession entre la France et les Pays-Bas ?

La liste administrative (BOI-ANNX-000306) ne mentionne aucune convention de succession ou de donation avec les Pays-Bas ; la convention de 1973 vise l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune. Vérifiez auprès de l’administration.

Faire le point sur votre situation

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Alexis SagnierConseiller en investissements financiers et immobiliers, courtier en assurances, certifié AMF
Fondateur de Balmont Conseil, Lyon (ORIAS 13003497)

Sources officielles