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Convention fiscale

La convention fiscale France – Portugal, point par point

La convention fiscale entre la France et le Portugal a été signée à Paris le 14 janvier 1971. Elle ne vise que les impôts sur le revenu. Un avenant signé à Lisbonne le 25 août 2016 est entré en vigueur le 1er décembre 2017, et la convention multilatérale (MLI) la modifie aussi. Les successions relèvent d’un accord distinct, signé à Lisbonne le 3 juin 1994, de portée limitée. Cette page présente les articles qui comptent le plus et dit ce qu’elle ne couvre pas.

Un texte de 1971, un avenant de 2016, la MLI

La convention de 1971. Elle a été signée à Paris le 14 janvier 1971 et publiée au Journal officiel du 4 janvier 1973. La liste administrative des conventions fiscales (BOI-ANNX-000306, version du 29 avril 2026) la classe dans la colonne « IR », c’est-à-dire l’impôt sur le revenu, et elle seule. Cette convention ne vise donc ni l’impôt sur la fortune ni les successions.

L’avenant de 2016. Signé à Lisbonne le 25 août 2016, il est entré en vigueur le 1er décembre 2017 (décret n° 2018-7 du 4 janvier 2018). Il s’applique pour la première fois à compter du 1er janvier 2018 pour les impôts retenus à la source. Son contenu se lit dans le texte consolidé publié par l’administration.

La MLI. Le Portugal figure dans la liste administrative des conventions modifiées par la convention multilatérale, signée à Paris le 7 juin 2017 (BOI-ANNX-000511, version du 29 avril 2026). Elle est en vigueur pour le Portugal depuis le 1er juin 2020. Pour la France, la prise d’effet est le 1er janvier 2021 pour les impôts prélevés à la source, et le 1er décembre 2020 pour les autres impôts.

Le texte consolidé avec la MLI comporte un article 31 bis, qui fixe le critère de l’objet principal : un avantage conventionnel est refusé s’il est raisonnable de conclure qu’il était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction. La MLI modifie aussi les articles 5, 9, 26 et 32 et l’article 14 § 1 (voir plus bas).

Attention à la doctrine administrative de 2012

Le commentaire administratif de la convention (BOI-INT-CVB-PRT) a une date de début de publication au 12 septembre 2012. Il ne cite aucun avenant, alors que celui de 2016 existe. Il ne contient pas de commentaire sur les dividendes, les intérêts ou les plus-values : il renvoie à des sous-chapitres. Ne le prenez pas pour une doctrine à jour de la convention telle qu’elle s’applique aujourd’hui, et lisez le texte consolidé publié par l’administration.

Les règles essentielles

SujetArticleCe que dit le texteCe que cette page ne détaille pas
Dividendes11 § 2L’impôt de l’État de la source ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendesLes autres paragraphes de l’article
Redevances13L’impôt de l’État de la source ne peut excéder 5 % du montant brut des redevancesLa définition des redevances
Plus-values immobilières14 § 1Imposables dans l’État où les biens sont situés. Le texte consolidé avec la MLI étend la règle aux parts ou actions de sociétés conférant un droit à la propriété ou à la jouissance d’immeubles, et aux titres qui, à tout moment au cours des 365 jours précédant l’aliénation, tiraient directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans cet ÉtatLes autres conditions de l’extension
Gains sur les biens non visés aux § 1 et 214 § 3Imposables seulement dans l’État dont le cédant est résident. Les titres qui ne relèvent pas du § 1 en font partieLes cas particuliers
Pensions privées19Imposables seulement dans l’État de résidence du bénéficiaire, sous réserve du § 1 de l’article 20Les pensions de sécurité sociale
Pensions publiques20 § 2Imposables seulement dans l’État qui les verse, sauf si le bénéficiaire est résident et national de l’autre ÉtatLes autres paragraphes de l’article

Dividendes

Les dividendes sont imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire. L’État de la société distributrice peut aussi les imposer, dans la limite de 15 % du montant brut (article 11 § 2). Ce plafond ne dit pas la retenue réellement appliquée. Les autres paragraphes de l’article 11 ne sont pas détaillés ici.

Redevances

Pour les redevances, le plafond est de 5 % du montant brut (article 13).

Plus-values

Deux règles se lisent à l’article 14. Les plus-values sur biens immobiliers sont imposables dans l’État où ils sont situés (§ 1). Depuis la MLI, la règle s’étend aux gains tirés d’actions ou de parts qui, à tout moment au cours des 365 jours précédant l’aliénation, tiraient directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans cet État. Les gains sur les biens non visés par les deux premiers paragraphes, dont les titres qui ne relèvent pas du § 1, ne sont imposables que dans l’État dont le cédant est résident (§ 3).

Cette page ne traite pas les cas particuliers de détention importante dans une société, ni l’articulation avec les règles internes françaises sur les plus-values des non-résidents. Elles se vérifient sur le texte.

Pensions

Les pensions privées ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire (article 19). Les pensions publiques ne sont imposables que dans l’État qui les verse, sauf si le bénéficiaire est résident et national de l’autre État (article 20 § 2). Les pensions de sécurité sociale ne sont pas traitées ici.

Les successions : un accord de 1994 de portée limitée

La convention de 1971 vise les impôts sur le revenu, et non les successions. Elles font l’objet d’un accord signé à Lisbonne le 3 juin 1994 (échange de lettres des 29 et 30 juin 1994), en vigueur le 31 décembre 1994. Il a été approuvé par la loi n° 94-1007 du 23 novembre 1994 et publié par le décret n° 95-219 du 23 février 1995. Sa durée est illimitée, et il est dénonçable avec un préavis de six mois au minimum, pour la fin d’une année civile. La liste administrative le classe dans la colonne des successions et donations.

L’article 1 de l’accord applique à l’autre État et à ses collectivités les exonérations que la législation de chaque État accorde à lui-même ou à ses collectivités. L’article 2 accorde aux organismes de droit public à vocation scientifique, artistique, culturelle, éducative ou caritative d’un État les mêmes exonérations dans l’autre État que celles dont bénéficient les organismes comparables de cet État, sous condition de réciprocité. L’article 3 fixe l’application dans le temps : depuis le 1er janvier 1992 pour l’article 1 en matière de décès et de donations, depuis l’entrée en vigueur pour l’article 2. L’accord ne contient pas de règle de répartition du droit d’imposer entre les deux États (immeubles, biens meubles, domicile du défunt).

Qui est résident ?

L’article 4 § 2 de la convention règle le cas d’une personne résidente des deux États. Il retient, dans l’ordre : le foyer d’habitation permanent, le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel, la nationalité, puis l’accord amiable des autorités compétentes. Quand la convention s’applique, sa notion de résident l’emporte sur le domicile fiscal de droit interne. Le domicile fiscal français est traité dans notre page sur le départ de France.

Ce que cette page ne traite pas

L’entrée en vigueur de la convention de 1971, les intérêts, le régime des salaires et le seuil de 183 jours, l’élimination de la double imposition et la question d’une clause propre aux participations substantielles ne sont pas présentés ici, ni le détail de l’avenant de 2016 et des réserves portugaises à la MLI. Ces points se lisent dans le texte consolidé.

Exemple chiffré (profil fictif)

Situation. Un résident du Portugal, profil fictif, détient des actions d’une société française qui lui verse 40 000 € de dividendes bruts dans l’année.

Problème. Il veut connaître la retenue que l’État de la société distributrice peut opérer.

Stratégie. Il part du plafond de l’article 11 § 2, puis fait examiner son statut de résident, les formalités à accomplir et la clause de l’objet principal.

Résultat. Le plafond de 15 % du montant brut représente 6 000 € sur 40 000 € (40 000 × 15 %). Cette somme est un plafond : elle ne dit pas le taux de la retenue réellement appliquée.

Ce qui change selon votre cas

  • Votre résidence au sens de la convention.
  • La nature du revenu : dividende, redevance, plus-value, pension.
  • La nature de vos biens : immeubles ou titres.
  • La date de l’opération, au regard de l’avenant de 2016 et de la MLI.
  • La nature et le lieu de vos biens, pour les successions.

Un article se lit avec les faits de votre dossier, et aucun résultat n’est acquis d’avance.

Questions fréquentes

Quand la convention a-t-elle été signée ?

Le 14 janvier 1971, à Paris. Un avenant a été signé à Lisbonne le 25 août 2016 et est entré en vigueur le 1er décembre 2017.

Quel plafond de retenue sur les dividendes entre la France et le Portugal ?

L’article 11 § 2 plafonne l’impôt de l’État de la source à 15 % du montant brut des dividendes.

La convention France-Portugal couvre-t-elle les successions ?

Non, elle vise les impôts sur le revenu. Un accord distinct du 3 juin 1994 porte sur les seules exonérations en faveur des États, collectivités et organismes publics ; il ne répartit pas le droit d’imposer.

Où sont imposées les plus-values sur titres ?

D’après l’article 14 § 3, dans l’État dont le cédant est résident, pour les titres qui ne relèvent pas du § 1 (sociétés à prépondérance immobilière : voir plus haut). Les cas particuliers se vérifient sur le texte.

Où sont imposées les pensions privées ?

Seulement dans l’État de résidence du bénéficiaire, sous réserve du § 1 de l’article 20 (article 19).

Faire le point sur votre situation

Balmont Conseil, cabinet installé à Lyon depuis bientôt 14 ans, accompagne des dirigeants et des familles dont le patrimoine ou l’activité relie la France et le Portugal. Pour faire le point sur votre situation, prenez rendez-vous.

Alexis SagnierConseiller en investissements financiers et immobiliers, courtier en assurances, certifié AMF
Fondateur de Balmont Conseil, Lyon (ORIAS 13003497)

Sources officielles