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En résumé…

Si vous vivez à l’étranger au moment de votre décès, votre succession est en principe régie par la loi de votre résidence habituelle, pour l’ensemble de vos biens, y compris ceux restés en France. Vous pouvez remplacer ce critère par la loi de votre nationalité, à condition de l’écrire dans un testament.

Notre position : dès que la résidence habituelle est hors de France, la loi applicable se choisit par écrit, après avoir comparé ce que chaque loi prévoit pour vos enfants et votre conjoint. Ne rien faire revient à laisser la loi d’un autre pays décider, parfois sans aucune part réservée aux enfants.

« J’habite hors d’Europe depuis six ans, mon appartement et mon compte-titres sont restés en France : mes enfants hériteront selon quelle loi ? » La réponse par défaut surprend : ce n’est ni la loi du lieu où se trouvent les biens, ni la loi française parce que vous êtes français.

1. Une seule loi pour tout le patrimoine, celle de la résidence habituelle

Depuis 2015, le règlement européen ne distingue plus meubles et immeubles

Le règlement européen sur les successions s’applique aux personnes décédées à partir du 17 août 2015. Sa règle de base : la loi de l’État où le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès régit la succession dans son ensemble. Un appartement à Lyon, un portefeuille de titres et un compte à l’étranger suivent la même loi, celle de votre dernier pays de vie.

Cette loi décide qui hérite, dans quelles proportions, quelle part vous pouvez léguer librement et laquelle est réservée aux enfants, ainsi que les droits du conjoint survivant. Exception : si l’ensemble des circonstances montre un lien manifestement plus étroit avec un autre État, c’est la loi de cet État qui s’applique.

Le règlement ne fixe aucune durée minimale de séjour : l’autorité apprécie l’ensemble des circonstances de la vie du défunt, dans les années précédant le décès et au moment du décès (durée et régularité de la présence dans l’État, raisons de cette présence), pour y trouver un lien étroit et stable. Pour celui qui a travaillé à l’étranger en gardant le centre de ses intérêts familiaux et sociaux dans son État d’origine, ou qui a vécu tour à tour dans plusieurs États, la nationalité ou la situation des principaux biens peut peser dans l’analyse.

Pour le technicien. Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 : article 83 (application aux successions des personnes décédées à compter du 17 août 2015), article 21, paragraphe 1 (loi de la résidence habituelle au décès), article 21, paragraphe 2 (lien manifestement plus étroit), article 23 (domaine de la loi applicable, dont la quotité disponible, les réserves héréditaires et le partage) ; considérants 23 et 24 (appréciation de la résidence habituelle, non contraignants). La résidence habituelle ne se confond pas automatiquement avec le domicile fiscal de l’article 4 B du Code général des impôts (CGI) : voir les trois critères de la résidence fiscale.

2. Choisir la loi de sa nationalité : ce que permet le testament

Un choix écrit, révocable, et qui porte sur toute la succession

Le règlement permet de choisir, pour l’ensemble de sa succession, la loi d’un État dont on a la nationalité, soit au moment du choix, soit au moment du décès. Avec plusieurs nationalités, on peut retenir l’une d’elles. Le juriste parle de professio juris. Le choix doit être exprès et figurer dans une disposition à cause de mort, c’est-à-dire un testament, ou résulter des termes d’un tel acte. Pour le modifier ou le révoquer, il faut respecter la forme requise pour modifier ou révoquer un testament.

Concrètement. Pour un Français qui n’a que cette nationalité, choisir sa loi revient à choisir la loi française, donc la réserve héréditaire : la moitié du patrimoine est réservée à un enfant, les deux tiers à deux enfants, les trois quarts à trois enfants ou plus. Ne pas choisir peut, selon le pays de résidence, ouvrir une liberté totale de tester. Sur la portée de la réserve : peut-on déshériter ses enfants. Les deux options sont légitimes ; ce qui ne l’est pas, c’est d’arriver à l’une des deux sans l’avoir décidé.

Pour le technicien. Article 22 du règlement (choix de la loi nationale, paragraphe 1 ; plurinationalité, paragraphe 2 ; forme et modification, paragraphes 2 et 4 ; validité au fond régie par la loi choisie, paragraphe 3). Fractions de la réserve : article 913 du Code civil. Sur la rédaction : formes et coûts du testament.

3. Résider hors de l’Union européenne : ce qui change vraiment

La loi désignée peut être celle d’un pays tiers, et le renvoi complique le calcul

Le règlement s’applique que la loi désignée soit celle d’un État membre ou d’un pays tiers. Un juge français saisi de la succession d’un résident d’un pays tiers applique donc la loi de ce pays, sauf choix de la loi nationale. Deux précisions : la loi d’un pays tiers s’entend avec ses propres règles de droit international privé lorsqu’elles renvoient à la loi d’un État membre ; et ce renvoi est écarté lorsque la loi a été choisie par testament.

Reste la question du juge. Les juridictions de l’État de résidence habituelle sont compétentes pour l’ensemble de la succession. Si cette résidence est hors de l’Union, les juridictions d’un État membre où se trouvent des biens peuvent statuer sur toute la succession lorsque le défunt en avait la nationalité ou, à défaut, lorsqu’il y avait eu sa résidence habituelle, à condition que cinq ans au plus se soient écoulés entre la fin de cette résidence et la saisine du juge ; sinon, seulement sur les biens qui s’y trouvent.

Situation au décèsLoi applicablePoint d’attention
Résidence habituelle dans un État membre, aucun choixLoi de cet État (art. 21)Réserve ou non selon cette loi
Résidence habituelle hors de l’Union, aucun choixLoi du pays tiers (art. 20 et 21), renvoi possible (art. 34)Si cette loi ignore la réserve, recours français sur les biens situés en France (art. 913 du Code civil)
Résidence hors de l’Union, testament choisissant la loi françaiseLoi française (art. 22), sans renvoiRéserve française sur tout le patrimoine

Le recours des enfants sur les biens situés en France

Pour les successions ouvertes depuis le 1er novembre 2021, si la loi étrangère applicable ne prévoit aucun mécanisme protégeant les enfants, chacun peut opérer un prélèvement compensatoire sur les biens situés en France au jour du décès, dans la limite de ses droits réservataires français. Condition : le défunt ou au moins un de ses enfants est ressortissant d’un État membre de l’Union ou y réside habituellement. Il ne joue que sur les biens situés en France.

Pour le technicien. Règlement 650/2012 : articles 4 et 10 (compétence générale et compétence subsidiaire), 20 (application universelle), 30 (règles spéciales sur certains biens), 34 (renvoi). Prélèvement compensatoire : article 913, alinéa 3, du Code civil, issu de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.

4. La loi de la succession n’est pas la loi de l’impôt

Qui hérite se règle par le règlement, combien on paie se règle par le CGI

Choisir la loi française ou la loi du pays de résidence ne change pas l’impôt. Les droits de succession dépendent du domicile fiscal du défunt et de l’héritier : défunt domicilié en France, tous les biens sont taxables en France ; défunt non résident, seuls les biens situés en France le sont, sauf si l’héritier est domicilié en France et l’a été au moins six ans sur les dix dernières années. Les conventions fiscales peuvent déplacer cette répartition. Voir la liste des conventions de succession et de donation.

Pour le technicien. Article 750 ter du CGI (territorialité des droits de mutation à titre gratuit) ; BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-10-30, notamment sur l’appréciation du domicile à la date du fait générateur et sur l’imputation des impôts acquittés hors de France selon la convention applicable.

Exemple chiffré : trois enfants, un patrimoine entièrement en France

Situation. Un Français de 66 ans vit depuis huit ans dans un pays hors Union européenne. Il a trois enfants et un patrimoine net de 800 000 €, composé d’immeubles situés en France.

Problème. Sans testament, la loi de son pays de résidence s’applique à toute la succession. Hypothèse : cette loi ne connaît aucune réserve, et un testament local lègue tout à un tiers.

Stratégie. Première option : un testament qui choisit la loi française. Seconde option, à défaut : le prélèvement compensatoire, le défunt étant ressortissant d’un État membre.

Résultat. Avec la loi française, la réserve de trois enfants est de 3/4, soit 600 000 €, donc 200 000 € par enfant avant droits de succession ; la quotité disponible est de 200 000 €. Le prélèvement compensatoire peut atteindre au plus ces mêmes montants, sur les seuls biens situés en France, et il faut le faire valoir. Exemple illustratif, calculé avec les règles en vigueur au 23/10/2026 ; hypothèses : trois enfants vivants, aucune libéralité antérieure, patrimoine net de 800 000 € situé en France.

Notre position

Trancher avant le départ, relire à chaque changement de pays

Trois gestes : lister les États dont vous avez la nationalité et ceux où vous avez vécu ; comparer, avec un notaire, ce que la loi de résidence et la loi nationale prévoient pour chaque enfant et pour le conjoint ; rédiger le testament avec un choix de loi exprès, puis le relire à chaque installation dans un nouveau pays et au départ de France (exit tax et domicile fiscal).

Questions fréquentes

Un testament ou un choix de loi fait avant 2015 reste-t-il valable ?

Oui dans deux cas : s’il respecte les conditions prévues par le règlement, ou s’il était valable selon les règles de droit international privé en vigueur à sa date, dans l’État de résidence ou de nationalité du défunt. La loi qu’on aurait pu choisir selon le règlement est alors réputée choisie.

Que se passe-t-il si je ne choisis rien ?

La loi de votre résidence habituelle au décès s’applique à l’ensemble de la succession. Si elle ne protège pas vos enfants, ceux-ci disposent du prélèvement compensatoire sur vos biens situés en France, aux conditions décrites plus haut.

Le choix de la loi française change-t-il mes impôts ?

Non. Il détermine qui hérite et dans quelles proportions. Les droits de succession dépendent de l’article 750 ter du CGI et des conventions fiscales.

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Alexis Sagnier, conseiller en investissements financiers et immobiliers, courtier en assurances, certifié AMF. ORIAS 13003497. Mis à jour le 23/10/2026.

Sources officielles consultées

Alexis Sagnier, fondateur de Balmont Conseil, conseil en gestion de patrimoine à Lyon

Alexis Sagnier

Fort de bientôt 14 ans d'expertise en ingénierie financière, Alexis Sagnier accompagne les dirigeants et expatriés dans la sécurisation de leurs enjeux transfrontaliers.
Fondateur de Balmont Conseil en 2013, il chiffre chaque recommandation en euros (impôt, frais, transmission) avant toute décision.
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