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Convention fiscale
La convention fiscale France-Norvège, article par article
La convention fiscale entre la France et la Norvège a été signée à Paris le 19 décembre 1980. Trois avenants l’ont modifiée, en 1984, 1995 et 1999, et le texte officiel en ligne les intègre. Elle traite le revenu et la fortune. La liste administrative ne mentionne aucune convention de succession avec la Norvège, et la Norvège ne figure pas dans la liste des conventions modifiées par la convention multilatérale (CML). Cette page présente les articles que nous avons pu lire.
Un texte de 1980, trois avenants, pas de CML
Le texte. Entré en vigueur le 10 septembre 1981, il a été complété par un protocole et un protocole additionnel. Il vise, côté français, l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et l’« impôt sur les grandes fortunes », mention ajoutée par l’avenant de 1984.
Les avenants. Signés à Oslo, ils datent du 14 novembre 1984 (en vigueur le 1er octobre 1985), du 7 avril 1995 (1er septembre 1996) et du 16 septembre 1999 (1er décembre 2002). La rédaction actuelle de l’article 10 § 2 sur les dividendes vient de celui de 1995.
Pas de CML. Le tableau de la liste des conventions modifiées (BOI-ANNX-000511, version du 29 avril 2026) ne comporte pas de ligne pour la Norvège.
Retenues maximales et règles clés
| Sujet | Article | Ce que dit le texte |
|---|---|---|
| Dividendes (cas général) | 10 § 2 a) | 15 % du montant brut au plus |
| Dividendes norvégiens, société française | 10 § 2 b) | 5 % au plus (10 % du capital) ; imposables seulement en France (25 % directs) |
| Dividendes français, société norvégienne | 10 § 2 c) | Imposables seulement en Norvège (10 % du capital) |
| Intérêts, redevances | 11, 12 | État de résidence du bénéficiaire ; aucun taux |
| Salaires | 15 § 2 | Exception à 183 jours « au cours de l’année fiscale considérée » |
| Titres : règle de nationalité | protocole, art. 1er § 5 b) | 25 % des bénéfices, nationalité, résidence dans les cinq ans |
| Pensions | 18 § 1 | État de résidence du bénéficiaire, sous réserve de l’article 19 § 2 |
| Double imposition (France) | 24 § 1 | Crédit d’impôt |
Départager un résident de France et de Norvège
L’article 4 définit le résident comme la personne assujettie à l’impôt dans l’État à raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou d’un critère analogue. Pour une personne physique résidente des deux États, le paragraphe 2 retient, dans l’ordre, le foyer d’habitation permanent (puis le centre des intérêts vitaux), le séjour habituel, la nationalité, puis l’accord des autorités. Une société relève du siège de sa direction effective.
Dividendes : quatre niveaux selon le sens et la détention
Cette convention distingue le sens du versement : les taux ne sont pas les mêmes selon que le dividende sort de France ou de Norvège.
Cas général. L’impôt de la source « ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes » (article 10 § 2 a).
De Norvège vers la France. Si le bénéficiaire effectif est une société française qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société norvégienne, l’impôt norvégien ne peut excéder 5 % du montant brut (§ 2 b) i). Si cette société française détient directement au moins 25 % du capital, les dividendes ne sont imposables qu’en France (§ 2 b) ii).
De France vers la Norvège. Si le bénéficiaire effectif est une société norvégienne qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société française, les dividendes ne sont imposables qu’en Norvège (§ 2 c).
Les clauses de l’article 10 sur l’avoir fiscal et le précompte français ne sont pas détaillées ici.
Salaires : 183 jours dans l’année fiscale
Les salaires sont imposables dans l’État de résidence, sauf si l’emploi est exercé dans l’autre État. L’article 15 § 2 pose trois conditions pour l’exception : un séjour qui n’excède pas 183 jours au total « au cours de l’année fiscale considérée », une rémunération payée par un employeur « résident du même Etat que le bénéficiaire », une charge non supportée par un établissement stable ou une base fixe. La période est l’année fiscale, et non une période glissante de douze mois.
Gains en capital : la règle de nationalité du protocole
Les gains sur immeubles sont imposables dans l’État de situation (article 13 § 1) ; ceux sur les biens d’un établissement stable ou d’une base fixe, dans l’État où il se trouve (§ 2). Les autres gains « ne sont imposables que dans l’Etat dont le cédant est un résident » (§ 4).
Le protocole déroge à cette règle pour les participations importantes. Les gains sur titres d’une société résidente d’un État, réalisés par une personne physique résidente de l’autre État, sont imposables dans l’État de la société si le cédant, seul ou avec des personnes associées ou apparentées, détient au moins 25 % des bénéfices, « a la nationalité du premier Etat sans avoir la nationalité de l’autre Etat », et a été résident du premier État à un moment des cinq années précédentes.
Intérêts, redevances, pensions
Les intérêts et les redevances ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire effectif, sans taux de retenue. Lorsque des relations spéciales existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif et que le montant versé excède celui dont seraient convenus les intéressés en l’absence de telles relations, la règle ne s’applique qu’à ce dernier montant (articles 11 § 5 et 12 § 4). Les pensions versées au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19 (article 18 § 1), que cette page ne détaille pas. L’article 18 § 2 traite à part les sommes versées en application de la législation de sécurité sociale d’un État. Sa règle n’est pas détaillée ici.
Autres revenus et fortune
Les revenus non visés ailleurs ne sont imposables que dans l’État de résidence (article 22). Pour la fortune, l’article 23 retient le lieu de situation des immeubles, l’État de la société pour une participation d’au moins 25 % des bénéfices, et l’État de résidence pour tous les autres éléments.
Éliminer la double imposition
Pour un résident de France, le crédit d’impôt de l’article 24 § 1 est égal à l’impôt norvégien, sans excéder l’impôt français correspondant, pour les dividendes (article 10), certains gains (article 13 § 1 et 3), les professions non salariées, certains salaires, les tantièmes et les artistes. Pour les autres revenus, il est égal à l’impôt français correspondant, « à condition que le bénéficiaire soit soumis à l’impôt norvégien à raison de ces revenus ».
Pour un résident de Norvège, l’article 24 § 2 prévoit « une déduction d’un montant égal à l’impôt sur les revenus payé en France », dans la limite de l’impôt norvégien correspondant.
Successions : aucune convention dans la liste
La ligne de la Norvège dans la liste administrative du 29 avril 2026 ne mentionne que l’impôt sur le revenu et sur la fortune, sans texte de succession ni de donation. Le texte lu limite aussi son champ à ces deux impôts. Cette page ne dit rien au-delà. Pour les autres pays, voir la liste des conventions de succession.
Procédure amiable
Le cas doit être soumis à l’autorité compétente dans les trois ans qui suivent la première notification (article 26).
Ce que cette page ne traite pas
L’avoir fiscal et le précompte, les sociétés à prépondérance immobilière, les professeurs et chercheurs, les frontaliers, l’échange de renseignements et l’application à l’IFI ne sont pas détaillés. Ils se lisent dans le texte consolidé.
Dividende norvégien de 200 000 € : exemple chiffré (profil fictif)
Situation. Une société norvégienne fictive verse l’équivalent de 200 000 € de dividendes. Trois bénéficiaires, tous résidents de France, les reçoivent séparément dans trois hypothèses : une société française qui détient directement 30 % du capital, une société française qui en détient 12 %, une personne physique.
Problème. Chacun veut connaître le plafond de l’impôt norvégien prévu par l’article 10 § 2.
Stratégie. Ils appliquent la règle de leur situation : imposition en France seulement pour 25 % de détention directe, 5 % pour 10 % de détention, 15 % dans le cas général.
Résultat. Pour la société à 30 % : 0 € à la source, le dividende n’étant imposable qu’en France. Pour la société à 12 % : 5 % de 200 000 €, soit 10 000 € au plus. Pour la personne physique : 15 % de 200 000 €, soit 30 000 € au plus. L’écart entre la personne physique et la société à 12 % est de 20 000 €. Ces montants sont des plafonds, non l’impôt dû. Les profils et les montants sont fictifs.
Ce qui change selon votre cas
- Votre résidence au sens de l’article 4 et votre nationalité.
- Le sens du dividende : de Norvège vers la France, ou l’inverse.
- Le pourcentage du capital détenu, direct ou indirect.
- Le nombre de jours passés dans chaque État pendant l’année fiscale.
- Votre part des bénéfices d’une société et vos années de résidence pour une cession de titres.
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Questions fréquentes
Quel plafond de retenue sur les dividendes entre la France et la Norvège ?
15 % dans le cas général, 5 % pour une société française qui détient au moins 10 % du capital d’une société norvégienne, et imposition en France seulement à partir de 25 % de détention directe (article 10 § 2).
La convention France-Norvège couvre-t-elle les successions ?
La liste administrative du 29 avril 2026 ne mentionne que l’impôt sur le revenu et sur la fortune pour la Norvège, sans texte de succession.
Le seuil de 183 jours se calcule-t-il sur douze mois glissants ?
Non. L’article 15 § 2 retient l’année fiscale considérée.
La convention est-elle modifiée par la CML ?
La Norvège ne figure pas dans la liste du 29 avril 2026. Trois avenants (1984, 1995, 1999) sont intégrés dans le texte consolidé.
Faire le point sur votre situation
Balmont Conseil, cabinet installé à Lyon depuis bientôt 14 ans, accompagne des dirigeants et des familles dont le patrimoine ou l’activité relie la France et la Norvège. Pour faire le point sur votre situation, prenez rendez-vous.
Alexis SagnierConseiller en investissements financiers et immobiliers, courtier en assurances, certifié AMF
Fondateur de Balmont Conseil, Lyon (ORIAS 13003497)
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Sources officielles
- Texte consolidé de la convention du 19 décembre 1980 : https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/media/10_conventions/norvege/norvege_convention-avec-la-norvege_fd_1966.pdf
- BOFiP, conventions France-Norvège (BOI-INT-CVB-NOR) : https://bofip.impots.gouv.fr/doctrine/pgp/959-PGP
- Liste des conventions fiscales (BOI-ANNX-000306) : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2509-PGP.html/identifiant=BOI-ANNX-000306-20260429
- Liste des conventions modifiées par la CML (BOI-ANNX-000511) : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/14854-PGP.html/identifiant=BOI-ANNX-000511-20260429