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Assurance-vie et épargne

À partir de quel montant un fonds dédié est-il possible dans un contrat luxembourgeois ?

Un fonds dédié n’est admissible que pour un contrat dont la prime minimale à la souscription est de 125 000 €. C’est la règle de la lettre circulaire 26/1 du Commissariat aux assurances (CAA), datée du 01/02/2026. Le seuil n’est pas nouveau : la lettre circulaire 15/3 de 2015 le prévoyait déjà. Une exception existe pour les contrats à primes régulières, sous conditions. Et un rachat partiel qui ramène la valeur du contrat sous 125 000 € entraîne un reclassement : le contrat ne peut plus être considéré comme un contrat dédié.

Le seuil de 125 000 €

La lettre circulaire 26/1 pose la règle à son point 7.3.1 : un fonds dédié n’est admissible que pour un contrat avec « une prime minimale à la souscription de 125.000 euros ».

Le texte parle d’une prime minimale à la souscription, avec une exception pour les primes régulières (section suivante). La règle sur le rachat partiel, plus bas, s’y ajoute ensuite.

Le fonds dédié est un fonds interne sans garantie de rendement, géré par un gestionnaire unique et support d’un seul contrat. Le seuil est donc lié à ce type de fonds. Il ne s’applique pas au fonds d’assurance spécialisé (FAS), qui est admissible sans condition de prime ni de fortune. Les deux fonds sont comparés dans une autre page.

Un seuil qui date de 2015

La lettre circulaire 15/3, du 24/03/2015, contenait déjà le seuil de 125 000 € (point 5.3.1). Deux textes se succèdent selon la date d’émission de votre contrat :

TexteDateContrats concernés
Lettre circulaire 15/324/03/2015Contrats émis à partir du 01/05/2015
Lettre circulaire 26/101/02/2026Contrats émis à partir du 01/02/2026

Les contrats émis avant le 01/02/2026 restent régis par les règles d’investissement prévues à l’annexe au contrat, selon les lettres circulaires 95/3, 01/8, 08/1 ou 15/3 (point 10 de la lettre circulaire 26/1). La lettre circulaire 15/3 s’applique aux contrats émis depuis le 01/05/2015 : le seuil de 125 000 € figure dans les deux textes. Pour un contrat émis avant le 01/05/2015, cette page n’établit pas le seuil.

L’exception des contrats à primes régulières

Par dérogation au principe du versement de la prime minimale à la souscription, la lettre circulaire 26/1 (point 7.3.1) admet un fonds dédié pour un contrat à primes régulières lorsque la somme des versements prévus au cours des cinq premières années atteint le minimum de 125 000 €. Le texte pose des conditions :

  • le preneur prend un engagement juridique ferme pour l’ensemble des primes prévues ;
  • il fournit des justificatifs sur sa capacité financière d’honorer ses engagements de primes ;
  • le non-respect de l’engagement de primes entraîne des conséquences fiscales dommageables pour le client et l’abandon immédiat de la gestion dédiée.

Le seuil se mesure donc, pour ces contrats, sur les versements prévus et non sur la seule première prime.

Après la souscription : le rachat partiel

Le point 7.3.1 traite aussi le rachat partiel. Un rachat partiel qui ramène la valeur du contrat d’assurance dédié en dessous du seuil de 125 000 € donne lieu à un reclassement du contrat. Le contrat ne peut alors plus être considéré comme un contrat d’assurance dédié, et le preneur doit être informé de ce reclassement ainsi que de ses conséquences.

À l’inverse, selon le même point, les évolutions de marché qui font passer la valeur du contrat sous 125 000 € ne nécessitent aucune mesure corrective. Un rachat partiel déclenche la règle ; une baisse de marché, non.

Les catégories de preneurs

La lettre circulaire 26/1 classe aussi les preneurs par catégories (point 2). Ce classement est un autre mécanisme que la prime minimale. Il sert par exemple dans le régime du dépositaire hors Espace économique européen (EEE), fixé par la lettre circulaire 26/2 : le souscripteur doit y relever des catégories A à D.

La catégorie N est la catégorie par défaut. Les catégories A à D supposent deux conditions cumulatives (le texte dit « et ») : investir un minimum dans l’ensemble de ses contrats auprès de l’assureur, et avoir une fortune en valeurs mobilières supérieure ou égale à un seuil. Les seuils de la circulaire sont les suivants.

CatégorieMinimum investi dans l’ensemble des contrats auprès de l’assureurFortune mobilière (supérieure ou égale à)
A125 000 €250 000 €
B250 000 €500 000 €
C250 000 €1 250 000 €
D1 000 000 €2 500 000 €

Les catégories B et C ont le même minimum investi (250 000 €) : elles ne se distinguent que par la fortune mobilière.

La fortune mobilière est la valeur totale des instruments financiers du preneur, augmentée des dépôts bancaires et de la valeur de ses contrats d’assurance-vie, et diminuée des dettes. Il appartient à l’assureur de refuser la valeur déclarée s’il a des raisons de douter de cette déclaration.

Pour passer dans une catégorie supérieure, le preneur doit remplir les conditions de fortune de cette catégorie, signer un document que l’assureur lui remet et qui explique les opportunités d’investissement supplémentaires et les risques liés, et expliquer ses raisons. L’assureur n’accepte que s’il est satisfait. Un preneur peut exiger à tout moment son classement dans une catégorie inférieure.

Les règles en bref

  • La prime minimale d’un fonds dédié est de 125 000 € à la souscription.
  • Un contrat à primes régulières peut bénéficier d’une exception, sous trois conditions (engagement ferme, capacité financière, conséquences du non-respect).
  • Un rachat partiel qui ramène la valeur du contrat sous 125 000 € entraîne un reclassement ; une baisse de marché n’en entraîne pas.
  • Les catégories de preneurs A à D combinent un minimum investi chez l’assureur et un seuil de fortune mobilière.
  • Le texte ne précise pas les conséquences du reclassement au-delà de la perte de la qualité de contrat dédié et de l’information du preneur.

Exemple chiffré (profil fictif)

Situation. Un couple fictif détient un contrat luxembourgeois à fonds dédié, valorisé 140 000 €. Il envisage un rachat partiel de 30 000 € pour un projet. Ces montants sont des hypothèses.

Problème. Il ignore qu’un rachat partiel qui ramène la valeur du contrat sous 125 000 € entraîne un reclassement.

Stratégie. Calculer la marge avant le rachat : valeur du contrat de 140 000 € moins le seuil de 125 000 €, la circulaire visant la valeur du contrat d’assurance dédié.

Résultat. La marge est de 15 000 €. Un rachat de 30 000 € ramène le contrat à 110 000 €, soit 15 000 € sous le seuil : un reclassement s’imposerait, et le contrat ne serait plus considéré comme un contrat dédié. Le rachat maximal qui laisserait le contrat à 125 000 € est de 15 000 €. Si la valeur tombait à 110 000 € par le seul effet des marchés, la circulaire ne demanderait aucune mesure corrective.

CALCUL : 140 000 − 125 000 = 15 000 ; 140 000 − 30 000 = 110 000 ; 125 000 − 110 000 = 15 000. Les 140 000 € et les 30 000 € sont des hypothèses du profil fictif.

Ce qui change selon votre cas

  • Le montant de la prime initiale. Il ouvre ou non l’accès au fonds dédié.
  • Le rythme des versements. Un contrat à primes régulières relève d’une exception, sous conditions : engagement ferme, capacité financière.
  • Vos projets de rachat. Un rachat partiel peut ramener la valeur du contrat sous le seuil et entraîner un reclassement.
  • La date d’émission du contrat. Elle détermine la circulaire applicable.
  • Votre catégorie de preneur. Elle intervient dans le régime d’un dépositaire hors EEE.

Ces points s’examinent au cas par cas. Aucun résultat n’est acquis d’avance.

Questions fréquentes

Quel est le montant minimal d’un fonds dédié ?

Une prime minimale à la souscription de 125 000 € (lettre circulaire 26/1, point 7.3.1).

Ce seuil date-t-il de 2026 ?

Non. La lettre circulaire 15/3 du 24/03/2015 le contenait déjà (point 5.3.1). La circulaire 26/1 s’applique aux contrats émis à partir du 01/02/2026.

Existe-t-il un montant minimal pour un fonds d’assurance spécialisé ?

Le FAS est admissible sans condition de prime ni de patrimoine (lettre circulaire 26/1, point 7.4).

Que se passe-t-il si un rachat partiel fait passer le contrat sous 125 000 € ?

Si le rachat ramène la valeur du contrat sous 125 000 €, le contrat ne peut plus être considéré comme un contrat d’assurance dédié, et le preneur doit être informé de ce reclassement et de ses conséquences (point 7.3.1). Une baisse de marché ne nécessite aucune mesure corrective.

Mon contrat a été émis entre le 01/05/2015 et le 31/01/2026 : le seuil est-il le même ?

La lettre circulaire 15/3 du 24/03/2015, applicable aux contrats émis à partir du 01/05/2015, contenait déjà le seuil de 125 000 € (point 5.3.1). Les contrats émis avant le 01/05/2015 relèvent d’autres circulaires (95/3, 01/8, 08/1) : cette page n’établit pas leur seuil.

Puis-je changer de catégorie de preneur ?

Pour une catégorie supérieure, il faut remplir les conditions de fortune de cette catégorie, signer le document remis par l’assureur qui explique les opportunités d’investissement supplémentaires et les risques, et expliquer ses raisons ; l’assureur n’accepte que s’il est satisfait. Pour une catégorie inférieure, un preneur peut l’exiger à tout moment (lettre circulaire 26/1, point 2).

Faire le point sur votre projet

Vous envisagez un fonds dédié, ou vous détenez déjà un contrat luxembourgeois ? Prenez rendez-vous avec Alexis Sagnier pour faire le point sur votre situation. Le cabinet est installé à Lyon et accompagne depuis bientôt 14 ans des familles dont le patrimoine dépasse les frontières.

Alexis SagnierConseiller en investissements financiers et immobiliers, courtier en assurances, certifié AMF
Fondateur de Balmont Conseil, Lyon (ORIAS 13003497)

Sources officielles