Revenus du Niger ou de France : comment l’article 26 de la convention évite-t-il la double imposition ?
La convention retient deux méthodes. Les revenus exclusivement imposables dans un État sont exclus des bases de l’autre, qui peut en tenir compte pour le taux. Les revenus de capitaux mobiliers suivent un régime particulier, avec imputation en France.

- Un État ne peut pas inclure dans ses bases les revenus exclusivement imposables dans l’autre État, mais il peut calculer l’impôt au taux correspondant à l’ensemble des revenus (article 26, paragraphe 1).
- Les revenus de capitaux mobiliers et les intérêts ne peuvent être imposés dans l’État de la source qu’à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ou à la retenue à la source (article 26, paragraphe 2).
- Un domicilié de France inclut ses revenus mobiliers nigériens pour leur montant brut ; la retenue française est réputée acquittée au taux normal et les intérêts ouvrent droit à un crédit de 16 % (article 26, paragraphe 3).
- Le Niger ne peut pas soumettre à son impôt sur les capitaux mobiliers les revenus de ce type de source française perçus par ses domiciliés (article 26, paragraphe 4).
Comment la double imposition est-elle évitée ?
Le montant brut s’entend avant déduction de l’impôt subi dans l’État de la source (protocole, point 1).
Le texte de la convention
« Un Etat contractant ne peut pas comprendre dans les bases des impôts sur le revenu visés à l'article 8 les revenus qui sont exclusivement imposables dans l'autre Etat contractant en vertu de la présente Convention ; mais chaque Etat conserve le droit de calculer l'impôt au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après sa législation. »
« a) Les revenus mobiliers de source nigérienne visés aux articles 13, 15 et 18 et soumis à l'impôt nigérien sur le revenu des capitaux mobiliers par l'application desdits articles sont exonérés en France de la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers. Cette retenue est néanmoins considérée pour le calcul, soit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, soit des autres impôts dans les bases desquels ces revenus se trouvent compris, comme ayant été effectivement acquittés au taux normal applicable aux revenus de même nature ayant leur source en France. »
« Les revenus de capitaux mobiliers et les intérêts de source française visés aux articles 13, 15, 18 et 19 et perçus par des personnes physiques ou morales domiciliées au Niger ne peuvent pas être assujettis dans cet Etat à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. »
Les articles 13 et 26 sont cités dans leur rédaction issue de l’avenant du 16 février 1973. Texte publié par impots.gouv.fr.
Les deux méthodes de l’article 26
Selon la nature du revenu, la convention applique l’une ou l’autre :
- 1Revenu exclusivement imposable dans un ÉtatLoyers, pensions et rentes viagères : l’autre État l’exclut de ses bases.
- 2Taux effectifL’État qui exonère peut calculer l’impôt sur les autres revenus au taux correspondant à l’ensemble des revenus.
- 3Revenus de capitaux mobiliersDividendes et intérêts : la source n’applique que son impôt sur les capitaux mobiliers ou sa retenue.
- 4Imputation en FranceInclusion pour le montant brut, retenue française réputée acquittée au taux normal, crédit de 16 % pour les intérêts.
Pour les revenus exclusivement imposables dans un État, comme les loyers ou les pensions, la convention les écarte des bases de l’autre État, tout en permettant de relever le taux appliqué au reste : il faut donc déclarer ces revenus pour le calcul du taux. Pour les revenus de capitaux mobiliers, le mécanisme de 1973 repose sur des notions anciennes qu’il convient de confronter au droit en vigueur avant toute décision d’investissement.
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Questions fréquentes
Les loyers d’un bien situé au Niger sont-ils imposés en France ?
Ils ne sont imposables qu’au Niger (article 9) et n’entrent pas dans les bases françaises, mais la France peut en tenir compte pour calculer le taux applicable à vos autres revenus (article 26, paragraphe 1).
Qu’entend-on par montant brut ?
Le montant des revenus imposables avant déduction de l’impôt subi dans l’État de la source (protocole, point 1).
Quel crédit pour des intérêts nigériens ?
Un crédit d’impôt de 16 % pour les intérêts relevant de l’article 19 soumis au Niger à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (article 26, paragraphe 3, b).
Source : Convention signée à Niamey le 1er juin 1965 (avec un protocole et un échange de lettres), modifiée par l’avenant signé à Niamey le 16 février 1973 — Convention avec le Niger (impots.gouv.fr). Statut : En vigueur depuis le 1er juillet 1966 ; articles 13 et 26 dans leur rédaction issue de l’avenant du 16 février 1973. Ce document ne se substitue pas aux textes qui font foi. Analyse : Balmont Conseil, mise à jour le 8 novembre 2026. Information générale, pas un conseil personnalisé.