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Convention fiscale

La convention fiscale France-Polynésie française : un texte de 1957 sur les revenus de capitaux mobiliers

Selon le commentaire BOFiP, la convention de 1957 entre l’État et la Polynésie française a été conclue « en vue d’éviter les doubles impositions en matière de revenus de capitaux mobiliers ». La liste administrative la range sous « Impôts sur les revenus de capitaux mobiliers ». Le texte lui-même, publié par l’administration fiscale, vise à éliminer les doubles impositions et à organiser l’assistance administrative mutuelle pour ces revenus. Ni le texte ni le commentaire ne fixent de taux. Un accord de 2009 organise l’échange de renseignements. Cette fiche s’appuie sur le texte de la convention, sur le commentaire BOFiP (version du 12/09/2012) et sur la liste du 29 avril 2026. Elle reste volontairement courte : elle ne dit que ce que ces sources établissent.

Un texte de 1957 avec les anciens Établissements français de l’Océanie

La convention a été signée les 28 mars et 28 mai 1957 à Paris et à Papeete, entre l’État et la collectivité territoriale alors appelée territoire des Établissements français de l’Océanie. Un protocole en fait partie intégrante. Le décret du 1er août 1957 l’a approuvée et publiée côté métropolitain (JO du 15 août 1957). Elle est entrée en vigueur le 19 septembre 1957.

La Polynésie française est une collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution. Elle dispose de la compétence fiscale en vertu de l’article 13 de la loi organique du 27 février 2004.

L’impôt sur les distributions institué en 1956

Un décret du 28 décembre 1956 a approuvé une délibération de l’assemblée territoriale du 20 novembre 1956 instituant un impôt de distribution, entré en vigueur le 1er janvier 1957. Depuis cette date, selon le commentaire, la Polynésie française appartient aux territoires où s’applique une imposition sur les distributions de bénéfices (article 115 ter du CGI).

Ce que prévoit le texte de 1957

Le texte de la convention est publié par l’administration fiscale. Il ne fixe ni taux de la taxe proportionnelle ni taux de la surtaxe progressive.

SujetArticleRègle lueTaux ou plafond
Impôts visés2En métropole, l’impôt sur le revenu des personnes physiques ; en Polynésie, l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliersAucun
Domicile fiscal d’une société3Le lieu de sa direction effectiveSans objet
Participation dans une société de l’autre territoire4Une société d’un territoire ne peut pas être imposée dans l’autre du seul fait de sa participation dans une société de cet autre territoireAucun
Dividendes et revenus assimilés8Sous réserve des articles 5 et 6, ils ne sont imposables dans l’autre territoire que par l’impôt personnel sur l’ensemble des revenus (article 11)Aucun
Intérêts de prêts et de dépôts non représentés par des titres négociables10Imposés dans le territoire du domicile du créancierAucun
Échange de renseignements12Transmission entre autorités fiscales, avec obligation de confidentialitéSans objet
Assistance au recouvrement13Assistance pour recouvrer les impôts visés, pénalités comprises, lorsque les sommes sont définitivement duesSans objet
Revenus de valeurs mobilières et revenus assimilés16La convention s’applique à ceux mis en paiement à compter du 1er janvier 1957 (selon le commentaire BOFiP)Aucun

Le commentaire BOFiP ajoute un point sur les distributions faites depuis 1957 par des sociétés métropolitaines dont une partie des bénéfices provient d’exploitations situées en Polynésie : l’impôt sur le revenu au taux de droit commun ne porte que sur la fraction des distributions dont l’imposition est réservée à la métropole par la convention.

L’échange de renseignements : l’accord de 2009

Selon le commentaire, l’échange de renseignements était jusque-là limité aux impôts visés par la convention, et l’accord d’assistance administrative mutuelle en matière fiscale du 29 décembre 2009 a été conclu en complément de l’article 13. Cet accord a été approuvé par la loi organique du 19 avril 2011. La liste le range sous « Échange de renseignements » (accord particulier du 29 décembre 2009, JO du 20 avril 2011). Le commentaire n’en décrit pas le contenu. Le texte de 1957 prévoit lui-même, à son article 12, un échange de renseignements entre autorités fiscales, couvert par la confidentialité.

Ce que cette fiche ne traite pas

Les redevances, les plus-values, les successions, les impôts polynésiens sur le revenu, la définition générale du résident, le contenu de l’accord de 2009 et la méthode générale d’élimination de la double imposition ne figurent pas dans le texte de 1957 lu ici. Cette fiche ne les décrit donc pas. La liste du 29 avril 2026 ne mentionne que le texte de 1957 et l’accord de 2009.

Ce qui change selon votre cas

  • La nature de vos revenus : le commentaire et la liste rattachent la convention aux revenus de capitaux mobiliers.
  • Votre résidence fiscale et celle de la société qui distribue.
  • La part des bénéfices distribués qui provient d’opérations en Polynésie.

Un texte se lit avec les faits de votre dossier ; aucun résultat n’est acquis d’avance.

Questions fréquentes

Quels revenus la convention de 1957 vise-t-elle ?

Selon le commentaire BOFiP, la convention a été conclue « en vue d’éviter les doubles impositions en matière de revenus de capitaux mobiliers ». La liste administrative la range sous « Impôts sur les revenus de capitaux mobiliers ».

La convention fixe-t-elle un taux de retenue ?

Aucun taux ni pourcentage n’apparaît dans le texte de 1957 lu ni dans le commentaire de l’administration.

Existe-t-il un échange de renseignements avec la Polynésie française ?

Oui, un accord d’assistance administrative mutuelle en matière fiscale a été conclu le 29 décembre 2009 et approuvé par la loi organique du 19 avril 2011. Son contenu n’est pas détaillé ici.

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Alexis SagnierConseiller en investissements financiers et immobiliers, courtier en assurances, certifié AMF
Fondateur de Balmont Conseil, Lyon (ORIAS 13003497)

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