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Assurance-vie d’un couple marié : contrat souscrit avec des fonds communs et succession

Pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2016, l’administration fiscale admet que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie non dénoué, souscrit avec des deniers communs, n’est pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale, au plan fiscal. Elle n’est pas soumise aux droits de succession lorsque le décès d’un époux ne dénoue pas le contrat. Si c’est le décès de l’assuré qui dénoue le contrat, les sommes versées aux bénéficiaires restent soumises, selon les cas, aux prélèvements de l’article 757 B ou de l’article 990 I du CGI.

Cette page traite le volet fiscal de cette règle, tel que l’écrit la doctrine de l’administration (BOFiP). Elle ne traite pas le droit civil : le régime matrimonial, les récompenses, les droits du conjoint survivant. La section du BOFiP consacrée à ces contrats ne les aborde pas, et nous ne les complétons pas.

Deux situations à distinguer

La doctrine sépare deux cas, pour un contrat souscrit par des époux au moyen de deniers communs pendant le mariage (les « deniers communs » sont les fonds communs du couple) :

  • le contrat n’est pas dénoué au décès d’un des époux ;
  • le contrat est dénoué du fait du décès de l’un des époux.

Le tableau résume ce que dit le texte pour chaque cas. La troisième ligne rappelle une règle générale du BOFiP, qui ne vise pas seulement les époux.

SituationCe que dit l’administrationRéférence
Le décès d’un époux ne dénoue pas le contratLa valeur de rachat n’est pas, au plan fiscal, intégrée à l’actif de la communauté conjugale. Elle n’est pas soumise aux droits de succession.BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, § 380
Le décès de l’assuré dénoue le contrat, avec un bénéficiaire désignéLe capital ou la rente ne fait pas partie de la succession de l’assuré. Les sommes versées restent soumises, selon les cas, à l’article 757 B ou à l’article 990 I du CGI.§ 390
Règle générale du BOFiP, hors cas propre aux époux : aucun bénéficiaire désigné au contratL’indemnité stipulée au contrat fait partie de la succession du défunt.§ 30

Contrat non dénoué : la règle admise depuis 2016

Le paragraphe 380 du BOFiP écrit que la doctrine antérieure a été rapportée. Elle précisait que la valeur de rachat des contrats souscrits avec des fonds communs « faisait partie de l’actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun » (réponse ministérielle Bacquet n° 26231, JO Assemblée nationale du 29 juin 2010).

Le texte actuel est le suivant : il est désormais admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, que la valeur de rachat d’un contrat souscrit avec les deniers communs et non dénoué « n’est pas, au plan fiscal, intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation ». Le texte ajoute que c’est le cas « quelle que soit la qualité des bénéficiaires désignés ».

Il en tire cette conséquence : la valeur de rachat ne constitue pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé (réponse ministérielle Ciot n° 78192, JO Assemblée nationale du 23 février 2016). En cas de décès qui n’entraîne pas le dénouement du contrat, la valeur de rachat du contrat n’est pas soumise aux droits de succession.

Contrat dénoué : le capital reste hors succession, mais il est taxé selon les cas

Quand le décès de l’assuré dénoue le contrat, le BOFiP rappelle l’article L. 132-12 du Code des assurances. Le capital ou la rente payable à un bénéficiaire déterminé, ou à ses héritiers, ne fait pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat.

Les sommes versées restent cependant soumises, suivant les cas, à l’article 757 B ou à l’article 990 I du CGI, dans les conditions de droit commun. Le détail figure sur notre page consacrée à ces deux articles. Les repères donnés par impots.gouv.fr (page mise à jour le 22/07/2026), pour les contrats souscrits depuis le 13 octobre 1998 :

  • primes versées avant les 70 ans de l’assuré : exonération (abattement) de 152 500 € par bénéficiaire. Au-delà, un prélèvement de 20 % s’applique à une première tranche. Le seuil de la tranche suivante et son taux sont à vérifier auprès de la source (impots.gouv.fr, article 990 I du CGI) : cette page ne les reprend pas ;
  • primes versées après les 70 ans de l’assuré : les sommes provenant des primes versées sont prises en compte dans la succession, après un abattement de 30 500 €, global pour l’ensemble des contrats du défunt ;
  • le conjoint marié ou pacsé du défunt figure parmi les bénéficiaires exonérés.

Ce que cette page ne dit pas

La section du BOFiP consacrée aux contrats des époux ne nomme aucun régime matrimonial. Elle ne traite ni du conjoint survivant, ni des récompenses. Cette page ne les traite donc pas non plus, et n’en tire aucune règle.

Elle ne traite pas non plus :

  • les successions ouvertes avant le 1er janvier 2016 ;
  • les contrats souscrits avant le 13 octobre 1998 ;
  • les contrats souscrits dans d’autres conditions que celles du texte (deniers communs, pendant le mariage) ;
  • le montant des droits de succession dus sur le reste de la succession.

Exemple chiffré (profil fictif)

Situation. Marc et Hélène sont mariés sous un régime de communauté (hypothèse du profil fictif). Marc a souscrit en 2012, pendant le mariage, un contrat d’assurance-vie avec des deniers communs. Sa valeur de rachat est de 240 000 €. Les autres éléments d’actif de communauté valent 600 000 € (hypothèse). Hélène décède en 2026. Ce décès ne dénoue pas le contrat.

Problème. La valeur de rachat de 240 000 € est-elle intégrée, au plan fiscal, à l’actif de la communauté conjugale ?

Stratégie. Appliquer le paragraphe 380 du BOFiP, pour une succession ouverte après le 1er janvier 2016.

Résultat. L’actif de communauté retenu au plan fiscal est de 600 000 €. Avec la doctrine rapportée en 2016, il aurait été de 840 000 €. L’écart est de 240 000 € : la valeur de rachat du contrat n’est pas soumise aux droits de succession. Ces montants ne sont pas la base d’imposition des héritiers : ils servent seulement à montrer l’effet de la règle sur l’actif de communauté.

Pour mesurer le contraste, supposons plutôt que Marc, assuré, décède et que le contrat soit dénoué au profit de leur fils, seul bénéficiaire. Hypothèses : le contrat a été souscrit après le 13 octobre 1998, toutes les primes ont été versées avant les 70 ans de Marc, le fils n’est pas un bénéficiaire exonéré, Marc n’a aucun autre contrat au profit de son fils, et les personnes concernées sont domiciliées en France. Le capital est de 240 000 €. La part qui dépasse l’exonération de 152 500 € est de 87 500 €. Au taux de 20 % de la première tranche, le prélèvement est de 17 500 €, et il reste 222 500 € de capital.

Ces profils sont fictifs. Les deux scénarios décrivent des événements différents : ils ne se comparent pas pour choisir. Le calcul ne dit rien de la part de la succession qui revient à chaque héritier, ni des droits dus sur les autres biens : ces points relèvent du droit civil et du reste de la succession, non traités ici. Les chiffres illustrent le calcul. Ils ne présagent pas de votre situation.

Ce qui change selon votre cas

  • Le dénouement du contrat. Le décès concerné entraîne-t-il le dénouement du contrat ? Les deux cas obéissent à des règles différentes.
  • La date d’ouverture de la succession. La règle décrite vise les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016.
  • La clause bénéficiaire. Avec un bénéficiaire désigné, le capital est hors succession. Sans bénéficiaire désigné, il en fait partie.
  • La date de souscription et l’âge de l’assuré à chaque versement. Ils orientent vers l’article 990 I ou l’article 757 B.
  • La qualité du bénéficiaire. Le conjoint marié ou pacsé figure parmi les bénéficiaires exonérés.
  • L’origine des fonds et le régime matrimonial. Ces points ne sont pas traités ici : ils s’examinent au cas par cas.

Aucune règle générale ne remplace la lecture de votre contrat, de sa clause et de votre situation matrimoniale. Aucun résultat n’est promis.

Questions fréquentes

La valeur de rachat d’un contrat souscrit avec des fonds communs est-elle soumise aux droits de succession ?

Non, lorsque le décès d’un époux ne dénoue pas le contrat et que la succession est ouverte depuis le 1er janvier 2016 (BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, § 380).

Cette règle s’applique-t-elle aux successions ouvertes avant 2016 ?

Le texte vise les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016. Cette page ne traite pas les successions antérieures.

Le capital versé à un bénéficiaire désigné fait-il partie de la succession ?

Non. Il ne fait pas partie de la succession de l’assuré (article L. 132-12 du Code des assurances, cité par le BOFiP, § 390). Il reste soumis, selon les cas, à l’article 757 B ou à l’article 990 I du CGI.

Mon conjoint, bénéficiaire du contrat, doit-il payer quelque chose ?

La page impots.gouv.fr, mise à jour le 22/07/2026, range le conjoint marié ou pacsé du défunt parmi les bénéficiaires exonérés.

La règle dépend-elle du régime matrimonial ?

La section du BOFiP consacrée à ces contrats ne nomme aucun régime matrimonial. Ce point n’est pas traité ici et s’examine au cas par cas.

Faire le point sur vos contrats

Ce que devient un contrat d’assurance-vie au décès d’un époux dépend de sa date de souscription, de sa clause et de l’origine des fonds. Prenez rendez-vous avec Balmont Conseil, cabinet lyonnais installé depuis bientôt 14 ans, pour faire le point sur votre situation.

Alexis SagnierConseiller en investissements financiers et immobiliers, courtier en assurances, certifié AMF
Fondateur de Balmont Conseil, Lyon (ORIAS 13003497)

Sources officielles