Dividendes entre la France et l’Égypte : quel pays les impose ? L’article 10 de la convention franco-égyptienne
Depuis l’avenant de 1999, les dividendes versés par une société d’un pays à un bénéficiaire effectif résident de l’autre ne sont imposables que dans ce pays de résidence. Le texte ne prévoit donc pas de retenue à la source plafonnée dans le pays de la société.

- Les dividendes payés par une société d’un pays à un bénéficiaire effectif résident de l’autre ne sont imposables que dans ce pays de résidence (article 10, paragraphe 1).
- Cette règle n’affecte pas l’imposition de la société sur les bénéfices distribués (article 10, paragraphe 1).
- Si la participation se rattache à un établissement stable ou une base fixe dans le pays de la société, les articles 7 ou 14 s’appliquent (article 10, paragraphe 4).
- Un pays ne peut pas imposer les dividendes d’une société de l’autre pays au seul motif que ses bénéfices viennent de chez lui (article 10, paragraphe 5).
Qui impose les dividendes ?
Côté égyptien, les dividendes de source française perçus par un résident d’Égypte sont imposables en Égypte pour leur montant brut (article 24, paragraphe 1, b).
Le texte de la convention
« Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat à un bénéficiaire effectif qui est un résident de l’autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat. Cette disposition n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. »
Article 10 rédigé par l’article 5 de l’avenant du 1er mai 1999. Texte publié par impots.gouv.fr.
Les conditions de l’imposition exclusive
Pour qu’un dividende ne soit imposable que dans le pays de résidence du bénéficiaire :
- 1Bénéficiaire effectifLe résident doit être le véritable bénéficiaire du dividende, pas un intermédiaire.
- 2RésidenceIl doit être résident de l’autre pays au sens de l’article 4.
- 3Hors établissement stableLa participation ne doit pas se rattacher à un établissement stable ou une base fixe dans le pays de la société.
La règle est inhabituelle : le pays de la société distributrice n’a, selon le texte, aucun droit d’imposer le dividende versé au bénéficiaire effectif résident de l’autre pays. Une retenue prélevée malgré tout se conteste dans le pays qui l’a opérée, ce qui suppose de justifier de sa résidence selon les formalités convenues entre les administrations (article 26, paragraphe 5).
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Questions fréquentes
La France peut-elle prélever une retenue sur des dividendes versés à un résident d’Égypte ?
Non selon l’article 10, paragraphe 1 : si ce résident en est le bénéficiaire effectif, les dividendes ne sont imposables qu’en Égypte.
Les dividendes égyptiens d’un résident de France sont-ils imposés en Égypte ?
Non, s’il en est le bénéficiaire effectif : ils ne sont imposables qu’en France (article 10, paragraphe 1).
Les jetons de présence sont-ils des dividendes ?
Non. Le terme « dividende » ne comprend pas les revenus visés à l’article 16 (article 10, paragraphe 3) ; ils sont imposables dans le pays de la société.
Source : Convention signée à Paris le 19 juin 1980 (avec un protocole), modifiée par l’avenant signé au Caire le 1er mai 1999 et par la Convention multilatérale signée par la France et l’Égypte le 7 juin 2017 — Version consolidée de la convention avec l'Egypte modifiée par la convention multilatérale (impots.gouv.fr). Statut : En vigueur depuis le 1er octobre 1982 ; avenant entré en vigueur le 1er juin 2004 ; Convention multilatérale entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er janvier 2021 pour l’Égypte. Ce document ne se substitue pas aux textes qui font foi. Analyse : Balmont Conseil, mise à jour le 8 novembre 2026. Information générale, pas un conseil personnalisé.