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Convention fiscale

La convention fiscale France – Autriche, article par article

La convention sur le revenu et la fortune entre la France et l’Autriche a été signée à Vienne le 26 mars 1993, puis complétée par un avenant en 2011 et modifiée par la convention multilatérale (CML). Une convention distincte règle les successions. Cette page présente les articles que nous avons pu lire, dont une règle sur les cessions de titres : le seuil de 25 % observé sur cinq ans.

1993, 2011, 2019 : trois étapes

Le texte de 1993. Il est entré en vigueur le 1er septembre 1994 et s’applique aux revenus à partir de l’année 1995. La liste administrative (BOI-ANNX-000306, version du 29 avril 2026) le classe « IR – IF », impôt sur le revenu et sur la fortune. Le texte vise notamment, côté français, l’impôt de solidarité sur la fortune (article 2) ; l’application à l’IFI n’est pas traitée ici.

L’avenant de 2011. Signé à Paris le 23 mai 2011, il est en vigueur depuis le 1er mai 2012. Il s’applique aux périodes ou années commençant à compter du 1er janvier 2011. Plusieurs articles, dont l’article 26 sur l’échange de renseignements, sont « ainsi rédigés par l’avenant du 23 mai 2011 ».

La CML. L’Autriche figure dans la liste des conventions modifiées par la convention multilatérale (BOI-ANNX-000511, version du 29 avril 2026) : 1er janvier 2019 pour les impôts prélevés à la source, 1er juillet 2019 pour les autres impôts. La ligne renvoie à une version consolidée.

Ce que nous avons lu. Deux textes consolidés : l’un intègre l’avenant de 2011 et ne mentionne pas la CML ; l’autre est modifié par la CML. Ce dernier ajoute en tête une clause « Droit aux avantages » : un avantage de la convention n’est pas accordé s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances, que son octroi était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes. Il comporte aussi une note à l’article 25 § 3 renvoyant à la CML. Les articles 4 § 3, 10 § 2 b), 13, 15 et 23 n’y portent aucune note CML. Ces lectures ont été faites par un outil de synthèse : un recoupement sur le PDF reste conseillé.

Retenues maximales et règles clés

SujetArticleCe que dit le texte
Dividendes10 § 215 % au plus ; rien à la source pour une société détenant au moins 10 % du capital
Intérêts11 § 1Imposables seulement dans l’État de résidence du bénéficiaire ; aucun taux
Redevances12 § 1Imposables seulement dans l’État de résidence du bénéficiaire ; aucun taux
Titres d’une société13 § 3 a)Imposables dans l’État de la société si le cédant a détenu 25 % des bénéfices dans les cinq ans précédents
Salaires15 § 2Exception à 183 jours sur toute période de douze mois consécutifs, avec deux autres conditions
Pensions privées18Imposables seulement dans l’État de résidence du bénéficiaire
Double imposition (France)23 § 1Crédit d’impôt ; l’impôt autrichien n’est pas déductible

Résident des deux États : l’ordre de l’article 4

Est résident la personne assujettie à l’impôt dans un État à raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou d’un critère analogue. Pour une personne physique résidente des deux États, le paragraphe 2 applique quatre critères dans l’ordre : foyer d’habitation permanent (puis centre des intérêts vitaux), séjour habituel, nationalité, accord entre les autorités. Une société relève du lieu de son siège de direction effective.

Dividendes : 15 %, et plus rien à la source dès 10 % du capital

L’État de la source peut imposer les dividendes. Si le bénéficiaire effectif est résident de l’autre État, l’impôt « ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des dividendes » (article 10 § 2 a). Une exception existe pour les sociétés : si le bénéficiaire effectif est une société soumise à l’impôt sur les sociétés qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société distributrice, les dividendes ne sont imposables que dans l’État du bénéficiaire (§ 2 b).

Intérêts et redevances : l’État du bénéficiaire

Les intérêts (article 11) et les redevances (article 12) ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire effectif. Le texte ne fixe aucun taux de retenue. Entre parties liées, seule la part normale bénéficie de la règle.

Cessions de titres : le seuil de 25 % sur cinq ans

C’est la règle la plus spécifique de cette convention. L’article 13 § 3 a) place l’imposition des gains sur les titres d’une société dans l’État de résidence de cette société, lorsque le cédant a détenu une « participation substantielle ». Ce critère est atteint si le cédant, seul ou avec des personnes liées, a détenu des droits à au moins 25 % des bénéfices de la société à un moment quelconque des cinq années précédant la cession.

Le critère se lit sur une période, et non à la seule date de la vente : selon son texte, une participation ramenée à 10 % au moment de la cession est concernée si elle a atteint 25 % pendant les cinq années précédentes. Le texte prévoit une exception pour les opérations de restructuration (§ 3 b) : lorsque ces gains font l’objet d’un report d’imposition dans le premier État dans le cadre d’un régime spécifique aux sociétés d’un même groupe, d’une fusion, d’une scission, d’un apport en société ou d’un échange d’actions, ils ne sont imposables que dans ce premier État, à condition que l’opération soit effectuée pour des raisons économiques sérieuses et non principalement pour s’assurer le bénéfice de cette disposition.

Pour les immeubles, le gain est imposable dans l’État où ils sont situés (§ 1) ; les titres de sociétés à prépondérance immobilière suivent la même règle (§ 2). Les revenus de biens immobiliers situés dans l’autre État y sont aussi imposables (article 6).

Salaires : 183 jours sur douze mois consécutifs

L’article 15 retient l’État de résidence, sauf si l’emploi est exercé dans l’autre État. L’exception de l’article 15 § 2 réunit trois conditions : un séjour qui n’excède pas 183 jours au total « au cours de toute période de douze mois consécutifs », un employeur non résident de l’autre État, une charge qui n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe de l’employeur dans cet État. La fenêtre est donc une période glissante, et non l’année civile. Le texte ne contient pas de clause propre aux frontaliers.

Pensions, fonctions publiques, autres revenus

Les pensions privées versées au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire (article 18). Les rémunérations et pensions publiques ne sont imposables que dans l’État qui les verse (article 19 § 1 a)). Elles ne sont imposables que dans l’autre État si les services, pour les rémunérations, sont rendus dans cet autre État et si la personne est un résident de cet autre État qui en possède la nationalité sans posséder en même temps celle du premier État (article 19 § 1 b)). Les revenus non visés ailleurs ne sont imposables que dans l’État de résidence (article 21).

Éliminer la double imposition : le crédit d’impôt français

Pour un résident de France, les revenus qui proviennent d’Autriche et qui y sont imposables sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français, sauf s’ils sont exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation française. L’impôt autrichien n’est pas déductible de ces revenus ; le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français (article 23 § 1 a)). Pour les revenus de l’article 10 § 2, de l’article 13 §§ 1, 2 et 3, de l’article 15 § 3, de l’article 16 et de l’article 17 §§ 1 et 2, le crédit est égal à l’impôt payé en Autriche, c’est-à-dire à l’impôt autrichien effectivement supporté à titre définitif à raison de ces revenus : le texte écrit que « ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ». Pour les revenus non mentionnés à cette liste, le crédit est égal au montant de l’impôt français correspondant. Le point 7 du protocole précise le calcul de l’impôt français correspondant.

La méthode appliquée par l’Autriche à ses propres résidents n’est pas détaillée ici.

Successions et donations : une convention distincte de 1993

La convention sur les successions et les donations a été signée à Vienne le 26 mars 1993. En vigueur depuis le 1er septembre 1994, elle s’applique aux décès et aux donations à partir de cette date. L’avenant de 2011 s’applique aussi à ces impôts.

Elle vise les successions des personnes domiciliées, au moment du décès, dans l’un des deux États. Les immeubles sont imposables dans l’État où ils sont situés (article 5). Les biens non visés aux articles 5, 6 et 7, où qu’ils soient situés, ne sont imposables que dans l’État du domicile (article 8). Lorsque le défunt ou le donateur était domicilié en France, la France impose l’ensemble des biens selon sa législation interne et accorde, sur cet impôt, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en Autriche ; cette déduction ne peut excéder la quote-part de l’impôt français correspondant aux biens à raison desquels elle est accordée (article 11 § 1 a)).

Procédure amiable et échange de renseignements

Un cas se soumet à l’autorité compétente dans les trois ans suivant la première notification (article 25). L’article 26 organise l’échange des renseignements « vraisemblablement pertinents » ; le protocole additionnel de 2011 n’impose pas d’échange spontané ou automatique.

Ce que cette page ne traite pas

Les effets de la CML au-delà des mentions relevées plus haut, l’avoir fiscal et le précompte, la fortune (article 22), la méthode autrichienne d’élimination et l’IFI ne sont pas détaillés. Ils se lisent dans le texte consolidé.

Seuil de 25 % sur cinq ans : exemple chiffré (profil fictif)

Situation. Un résident de France, profil fictif, détient depuis plusieurs années des titres d’une société autrichienne. La part de ses droits aux bénéfices a varié sur les cinq années précédant la cession : 8 %, 12 %, 27 %, 18 %, puis 10 %. Il vend aujourd’hui sa participation, qui représente 10 % de la société.

Problème. Il se demande si l’Autriche peut imposer son gain au titre de l’article 13 § 3 a), alors qu’il ne détient plus que 10 %.

Stratégie. Il relève le niveau le plus élevé de sa participation sur les cinq années précédant la cession et le compare au seuil de 25 % des bénéfices.

Résultat. Le niveau le plus élevé est de 27 %, atteint trois ans avant la vente : le seuil de 25 % est dépassé de 2 points. Cette condition est remplie. Sans cette année à 27 %, le niveau le plus élevé serait de 18 %, soit 7 points sous le seuil. Ce test ne dit ni le montant de l’impôt, ni l’effet des autres clauses, dont celle des restructurations. Le profil et les pourcentages sont fictifs.

Ce qui change selon votre cas

  • Votre résidence au sens de l’article 4.
  • La nature du revenu : dividende, intérêt, plus-value, salaire, pension.
  • L’historique de votre participation sur les cinq années précédant une cession.
  • Le nombre de jours passés dans chaque État sur douze mois consécutifs.
  • La nature et le lieu de vos biens, pour une succession ou une donation.

Un article se lit avec les faits de votre dossier. Aucun résultat n’est acquis d’avance.

Questions fréquentes

Quel plafond de retenue sur les dividendes entre la France et l’Autriche ?

15 % du montant brut (article 10 § 2 a). Une société qui détient au moins 10 % du capital de la société distributrice n’est imposable que dans son État de résidence.

Quand l’Autriche peut-elle imposer la vente de titres d’une société autrichienne ?

Lorsque le cédant a détenu, seul ou avec des personnes liées, au moins 25 % des bénéfices à un moment quelconque des cinq années précédant la cession (article 13 § 3 a).

Le seuil de 183 jours se calcule-t-il par année civile ?

Non. L’article 15 § 2 retient toute période de douze mois consécutifs, et ajoute deux conditions relatives à l’employeur et à l’établissement stable.

Faire le point sur votre situation

Balmont Conseil, cabinet installé à Lyon depuis bientôt 14 ans, accompagne des dirigeants et des familles dont le patrimoine ou l’activité relie la France et l’Autriche. Pour faire le point sur votre situation, prenez rendez-vous.

Alexis SagnierConseiller en investissements financiers et immobiliers, courtier en assurances, certifié AMF
Fondateur de Balmont Conseil, Lyon (ORIAS 13003497)