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Succession France-Monaco : ce que prévoit la convention de 1950
La succession entre la France et Monaco relève d’une convention à part, signée le 1er avril 1950. Pour les actions, parts sociales, fonds d’État, obligations et créances, un seul des deux États peut taxer : celui où le défunt était domicilié. Le domicile se définit par le lieu du principal établissement. Un Français n’est considéré comme domicilié à Monaco à son décès que s’il y a résidé habituellement depuis 5 années au moins, sauf exceptions. Les immeubles sont taxés là où ils sont situés.
Cette page présente les articles 1 (domicile), 2 (immeubles) et 6 (titres et créances) de la convention, le barème monégasque et les règles françaises de territorialité. Elle ne traite pas les articles 3 à 5, les comptes bancaires, l’assurance-vie, les dettes ni l’impôt sur le revenu des résidents monégasques.
Un texte distinct de la convention sur le revenu
La liste des conventions de la France classe Monaco dans une rubrique particulière, « Convention fiscale n’ayant pas principalement pour objet d’éviter les doubles impositions ». La lettre S, pour les successions, y figure face à la convention du 1er avril 1950. Cette liste est la version du BOFiP du 29/04/2026, qui retient les accords en vigueur au 1er janvier 2026.
Le texte de la convention est publié par l’administration fiscale française.
Le domicile du défunt : l’article 1
L’article 1, c) définit le domicile par le lieu où le défunt avait son principal établissement. Il ajoute trois règles propres à Monaco :
| Règle | Ce que dit le texte |
|---|---|
| Qui constate le domicile à Monaco | « sera constaté par le ministre d’Etat après avis du Consul Général de France. » |
| Condition pour les Français | Une personne de nationalité française ne peut être considérée comme ayant eu son domicile dans la Principauté au moment de son décès que si, à cette date, « elles y ont résidé habituellement en fait depuis 5 années au moins » |
| Exceptions | Les personnes faisant partie ou relevant de la Maison Souveraine, les fonctionnaires, employés et agents des services publics de la Principauté sont considérés comme domiciliés à Monaco dès lors qu’ils y ont établi leur résidence habituelle et y ont résidé en fait à la date de leur décès, « sans condition de durée. » |
Un point mérite d’être lu avec soin : la condition de 5 années s’apprécie à la date du décès et pour les personnes de nationalité française. Le cas d’un Français qui ne remplit pas cette condition se lit dans la convention complète et selon sa situation.
Les titres, parts et créances : l’article 6
L’article 6 vise les actions ou parts sociales, fonds d’État, obligations, créances chirographaires ou hypothécaires, auxquels ne s’appliquent pas les articles 2 à 5. Il distingue deux cas :
- Le défunt était domicilié dans l’un des deux États. Ces biens ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans cet État : « lesdits biens ne seront soumis à l’impôt sur les successions que dans cet Etat ».
- Le défunt n’avait son domicile dans aucun des deux États. Ces biens ne sont soumis à l’impôt que dans l’État dont il était ressortissant. S’il était ressortissant des deux États, « chaque cas d’espèce fera l’objet de conventions particulières entre les administrations française et monégasque. »
C’est ici que la définition du domicile de l’article 1 a des effets. Elle détermine l’État qui taxe les titres.
Les immeubles : l’article 2
Pour la succession d’un ressortissant de l’un des deux États, les immeubles et droits immobiliers ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’État où ils sont situés. Pour un appartement situé à Monaco, la convention prévoit qu’il n’est soumis à l’impôt sur les successions que dans cet État, Monaco.
Le barème monégasque
Le gouvernement monégasque publie un barème des droits de succession selon le lien de parenté. La page, mise à jour le 30/07/2026, écrit que les droits « s’appliquent aux biens situés sur le territoire de la Principauté ».
| Lien entre le défunt et l’héritier | Taux |
|---|---|
| Filiation directe parents-enfants ou entre époux | 0 % |
| Entre frères et sœurs | 8 % |
| Entre oncles, tantes, neveux et nièces | 10 % |
| Entre autres collatéraux | 13 % |
| Entre personnes non parentes | 16 % |
La page ne mentionne ni abattement ni exonération. La lecture ne permet pas d’écrire qu’il n’en existe pas.
Du côté de la France
Le BOFiP fixe les règles de territorialité des droits de mutation par décès (BOI-ENR-DMTG-10-10-30, version affichée du 12/09/2012). Elles s’appliquent sous réserve des conventions :
- Quand le défunt est domicilié en France, tous les biens meubles ou immeubles transmis sont passibles de l’impôt, situés en France ou hors de France.
- Quand le défunt n’est pas domicilié en France, les droits sont dus pour les seuls biens situés en France.
- Un héritier domicilié en France à la date de la transmission, et qui y a eu son domicile fiscal pendant au moins six années au cours des dix dernières années, est imposé sur les biens reçus, situés en France et hors de France.
- Lorsqu’une convention s’applique, la définition du domicile ou de la résidence du défunt donnée par l’accord prévaut.
Le BOFiP consacré à la convention franco-monégasque sur le revenu (BOI-INT-CVB-MCO-10) ne traite pas des successions.
Succession France-Monaco : exemple chiffré (profil fictif)
Situation. Marc, de nationalité française et domicilié à Lyon, possède à Monaco un appartement de 1 000 000 €. Il le lègue à son frère.
Problème. Deux États pourraient être concernés : celui de son domicile et celui où se trouve l’appartement.
Stratégie. On applique l’article 2 de la convention de 1950 : les immeubles ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’État où ils sont situés, ici Monaco. On applique ensuite le taux monégasque entre frères et sœurs, 8 %.
Résultat. 1 000 000 € × 8 % = 80 000 € de droits monégasques, avant tout abattement éventuel que la page monégasque ne mentionne pas.
Ce profil est fictif. Il ne vaut pas pour les titres, qui relèvent de l’article 6.
Succession France-Monaco : ce qui change selon votre cas
- Le domicile du défunt au moment du décès, et pour un Français, la durée de résidence à Monaco.
- La nature des biens : immeubles (article 2), titres, parts et créances (article 6), autres biens (articles 3 à 5, non présentés ici).
- La nationalité du défunt, déterminante quand il n’était domicilié dans aucun des deux États.
- Le lien de parenté, qui fixe le taux monégasque.
- La situation de l’héritier en France, notamment six ans de domicile fiscal sur dix.
La règle dépend de votre situation. Aucun résultat n’est promis.
Questions fréquentes
Un Français installé à Monaco est-il domicilié à Monaco au sens de la convention ?
Pour la convention de 1950, une personne de nationalité française ne peut être considérée comme ayant eu son domicile dans la Principauté à son décès que si elle y a résidé habituellement en fait depuis 5 années au moins. Des exceptions existent pour la Maison Souveraine et pour les agents des services publics monégasques.
Où sont taxés les titres d’un défunt domicilié à Monaco ?
L’article 6 prévoit que les actions, parts sociales, fonds d’État, obligations et créances visés ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’État du domicile. Les biens auxquels s’appliquent les articles 2 à 5 suivent leurs propres règles.
Qui constate le domicile à Monaco ?
Selon l’article 1, c), le domicile à Monaco est constaté par le ministre d’État après avis du Consul Général de France.
Quel est le taux monégasque pour un enfant ou un conjoint ?
La page du gouvernement monégasque indique 0 % en filiation directe parents-enfants ou entre époux, pour les biens situés dans la Principauté.
La convention règle-t-elle les comptes bancaires et l’assurance-vie ?
Cette page ne les traite pas. Les passages consultés de la convention ne les nomment pas : l’article 6 vise les actions, parts sociales, fonds d’État, obligations et créances. Leur traitement se vérifie au cas par cas.
Faire le point sur votre situation
Un projet d’installation à Monaco, un bien sur place ou un héritier qui vit en France changent la lecture de la convention. Prenez rendez-vous avec Balmont Conseil, cabinet lyonnais installé depuis bientôt 14 ans, pour faire le point.
Alexis SagnierConseiller en investissements financiers et immobiliers, courtier en assurances, certifié AMF
Fondateur de Balmont Conseil, Lyon (ORIAS 13003497)
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Sources officielles
- impots.gouv.fr, Convention France-Monaco du 1er avril 1950 en matière de successions (PDF) : https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/media/10_conventions/monaco/monaco_convention-avec-monaco-successions_fd_1968.pdf
- BOFiP, BOI-ANNX-000306, Liste des conventions fiscales conclues par la France (version du 29/04/2026) : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2509-PGP.html/identifiant=BOI-ANNX-000306-20260429
- Gouvernement monégasque, Droits de succession (mise à jour du 30/07/2026) : https://monservicepublic.gouv.mc/thematiques/fiscalite/informations-sur-la-fiscalite/informations-generales/droits-de-succession
- BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-10-30, champ d’application et territorialité (version du 12/09/2012) : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3543-PGP.html/identifiant=BOI-ENR-DMTG-10-10-30-20120912
- BOFiP, BOI-INT-CVB-MCO-10 (version du 02/06/2021) : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12995-PGP.html/identifiant=BOI-INT-CVB-MCO-10-20210602