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Convention fiscale

La convention fiscale France – Belgique, article par article

La convention qui répartit l’impôt sur les revenus entre la France et la Belgique date du 10 mars 1964. Elle est modifiée par quatre avenants et par la convention multilatérale (MLI) depuis 2020. Les successions relèvent d’une autre convention, du 20 janvier 1959. Une nouvelle convention a été signée le 9 novembre 2021 ; à la date du 22 mai 2026, elle n’était pas en vigueur et celle de 1964 s’appliquait.

Les textes et leurs dates

  • Convention sur les revenus. Signée à Bruxelles le 10 mars 1964, en vigueur le 17 juin 1965, avec un protocole final et un protocole additionnel sur les travailleurs frontaliers.
  • Quatre avenants. 15 février 1971 ; 8 février 1999 (en vigueur le 27 avril 2000) ; 12 décembre 2008 (en vigueur le 17 décembre 2009) ; 7 juillet 2009, échange de renseignements (en vigueur le 1er juillet 2013). C’est le dernier avenant que listent le BOFiP et le texte consolidé.
  • MLI. Prise d’effet en France : le 1er janvier 2020 pour les impôts prélevés à la source, le 1er avril 2020 pour les autres impôts. Le texte consolidé comporte notamment la détention de 365 jours pour le taux de 10 % sur les dividendes et le délai de trois ans de la procédure amiable, ainsi que d’autres modifications (préambule, droit aux avantages, établissement stable, arbitrage) non détaillées ici.
  • Successions. Convention du 20 janvier 1959, en vigueur le 12 juin 1960.

Qui est résident ?

L’article 1er, paragraphe 2, départage dans cet ordre une personne résidente des deux États :

  1. le foyer permanent d’habitation : elle est résidente de l’État où elle en dispose ;
  2. si elle en a un dans chaque État, le centre de ses intérêts vitaux, c’est-à-dire l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits ;
  3. à défaut, l’État où elle séjourne de façon habituelle ;
  4. à défaut, l’État dont elle a la nationalité ;
  5. sinon, les autorités compétentes décident d’un commun accord.

Sa notion de résident l’emporte sur le domicile fiscal interne. Côté français, ce domicile repose sur trois critères alternatifs de l’article 4 B du CGI (BOI-IR-CHAMP-10) : foyer ou séjour principal, activité principale, centre des intérêts économiques. Un seul suffit. Plus de six mois de présence en France caractérisent en règle générale le séjour principal, sans critère absolu.

Qui peut imposer quoi

RevenuArticleRègle
Dividendes15Imposables dans l’État de résidence ; l’État de la société peut prélever 10 % ou 15 % au plus
Intérêts16Imposables dans l’État de résidence ; l’État de la source peut prélever 15 % au plus
Redevances8Uniquement dans l’État de résidence, sauf établissement stable ou installation fixe
Salaires11Là où l’activité est exercée, sauf exception des 183 jours
Mandats d’administrateur9Dans l’État dont la société est résidente
Professions libérales7État de résidence, sauf installation fixe régulièrement utilisée dans l’autre État
Pensions privées et rentes12Uniquement dans l’État de résidence
Rémunérations publiques10Dans l’État qui verse, avec une exception de nationalité
Immobilier, gains immobiliers3Dans l’État où le bien est situé

Les dividendes : 10 % ou 15 %

L’impôt est établi selon la législation de l’État de la société distributrice, sans pouvoir excéder :

  • 10 % du montant brut si le bénéficiaire est une société qui a la propriété exclusive d’au moins 10 % du capital tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement ;
  • 15 % du montant brut dans les autres cas.

Pour 100 000 € bruts, les plafonds sont de 10 000 € et de 15 000 €, soit 5 000 € d’écart.

Les salaires et la règle des 183 jours

Les salaires sont imposables là où s’exerce l’activité. L’article 11, paragraphe 2 a), les réserve à l’État de résidence si trois conditions sont réunies :

  1. le salarié séjourne temporairement dans l’autre État « pendant une ou plusieurs périodes n’excédant pas 183 jours au cours de l’année civile » ;
  2. sa rémunération est supportée par un employeur établi dans son État de résidence ;
  3. il n’exerce pas son activité à la charge d’un établissement stable ou d’une installation fixe de l’employeur situé dans l’autre État.

Les 183 jours ne suffisent donc pas à conclure.

Les travailleurs frontaliers

La zone frontalière comprend les communes situées entre la frontière et une ligne tracée à 20 km, et celles que cette ligne traverse. D’après l’administration fiscale, les personnes devenues frontalières à partir du 1er janvier 2012 n’ont plus le statut fiscal de frontalier et sont imposées en Belgique.

Le régime est maintenu jusqu’au 31 décembre 2033 pour celles qui l’avaient avant le 1er janvier 2012, si elles gardent un foyer permanent dans la zone frontalière française, travaillent dans la zone frontalière belge et ne sortent pas de cette zone plus de 30 jours par année civile dans l’exercice de leur activité. Leurs rémunérations sont alors imposables en France. Selon le BOFiP, un premier dépassement fait perdre le régime pour l’année seulement, le suivant définitivement.

Pensions et rémunérations publiques

Les pensions privées et rentes viagères ne sont imposables que dans l’État de résidence (article 12). Les traitements, salaires et pensions versés par un État ou une personne morale de droit public sans activité industrielle ou commerciale sont imposables exclusivement dans l’État qui les verse (article 10, paragraphe 1). Cette règle ne joue pas lorsque la rémunération est allouée à un résident de l’autre État qui en possède la nationalité (paragraphe 3).

Immobilier et plus-values

Les gains d’aliénation d’immeubles sont imposables là où le bien est situé (article 3, paragraphe 4), selon les lois de cet État pour la notion de bien immobilier. Le BOFiP précise que la règle joue toutes les fois où la législation interne permet d’imposer ces plus-values. Le protocole final (point 2) permet à la France de traiter comme des biens immobiliers les droits sociaux de sociétés dont l’unique objet est la construction ou l’acquisition d’immeubles en vue de leur division, ou leur gestion. Le BOFiP y rattache les sociétés de l’article 1655 ter du CGI et, par extension, celles dont l’actif est principalement constitué de terrains à bâtir (BOI-INT-CVB-BEL-10-10, § 120 et 130).

Pour les cessions de titres, la réponse dépend du dossier. Deux textes se lisent ensemble : l’article 2, paragraphe 2, qui range parmi les impôts sur le revenu ceux sur les bénéfices d’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, et l’article 18, selon lequel les revenus qu’aucun article ne traite sont imposables dans l’État de résidence. Leur effet sur une cession donnée s’examine au cas par cas.

Éviter la double imposition et régler un litige

Article 19, côté français : dividendes et intérêts de source belge imposables en France sur leur montant brut, l’impôt français étant diminué de l’impôt belge ; pour les revenus de créances de l’article 16, imposition diminuée de quinze points, que le BOFiP traduit par un crédit d’impôt égal à 15 % de leur montant brut ; autres revenus attribués exclusivement à la Belgique exonérés, avec prise en compte possible pour le taux. Côté belge, les autres revenus attribués exclusivement à la France sont exonérés ; dividendes et intérêts relèvent de règles d’imputation.

En cas d’imposition non conforme, l’article 24 ouvre la procédure amiable : dans le texte consolidé avec la MLI, le cas est soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure.

Les successions : la convention de 1959

Elle vise, côté français, l’impôt sur les mutations par décès, côté belge le droit de succession et le droit de mutation par décès. Elle concerne les successions de personnes domiciliées dans l’un des deux États, non les donations entre vifs. Sa seconde partie traite des droits d’enregistrement sur actes de sociétés. Sa première répartit l’actif :

  • immeubles : là où ils sont situés (article 4) ;
  • fonds de commerce : au lieu d’immatriculation (article 5) ;
  • navires, bateaux, aéronefs : là où ils sont immatriculés (article 6) ;
  • meubles corporels : là où ils se trouvent au décès (article 7) ;
  • autres biens, dont créances, parts de sociétés et valeurs mobilières : dans l’État où le défunt avait son domicile (article 8).

Les droits de succession belges ne sont pas présentés.

La convention du 9 novembre 2021

Elle porte sur les impôts sur le revenu et sur la fortune et doit remplacer celle de 1964. Le texte publié par l’administration indique qu’elle doit être soumise à approbation parlementaire. Une réponse ministérielle du 16 septembre 2025 précise que celle de 1964 reste en vigueur ; une question écrite publiée au Sénat le 21 mai 2026 relevait que le projet de loi de ratification n’était pas déposé à cette date.

Ce texte prévoit notamment une retenue sur dividendes plafonnée à 12,8 % dans le cas général, avec une exonération à la source pour une société détenant au moins 10 % du capital pendant 365 jours, et une règle des 183 jours « au cours de toute période de douze mois ».

Ce que cette page ne couvre pas

Le droit interne belge (résidence, barème, précompte mobilier, taxe sur les plus-values), le télétravail, les cessions de titres et les droits de succession belges ne sont pas traités.

Exemple chiffré (profil fictif)

Situation. Un salarié lyonnais, profil fictif, effectue trois séjours en Belgique dans l’année civile, de 58, 63 et 41 jours.

Problème. Il veut savoir s’il reste sous la condition des 183 jours de l’article 11, paragraphe 2 a).

Stratégie. Il additionne la durée de chaque séjour, de l’arrivée au départ et week-ends compris, et compare le total à 183, avant de décider d’un quatrième séjour de 30 jours.

Résultat. Le total est de 162 jours, soit 21 jours sous le seuil. Avec le séjour supplémentaire, il passe à 192 jours : 9 jours au-dessus. Ce comptage ne répond qu’à une condition : les deux autres restent à examiner.

Ce qui change selon votre cas

  • Votre résidence au sens de la convention.
  • La nature de vos revenus : dividendes, salaires, pensions, immobilier.
  • Vos jours en Belgique, votre employeur et son éventuel établissement stable.
  • Votre statut de frontalier avant le 1er janvier 2012.
  • Le lieu de vos biens et le domicile du défunt, pour une succession.

Aucun résultat ne peut être annoncé sans examen de votre dossier.

Questions fréquentes

Quelle convention s’applique aujourd’hui ?

Celle du 10 mars 1964, modifiée par quatre avenants et la MLI. Celle du 9 novembre 2021 n’était pas en vigueur à la date du 22 mai 2026 (question sénatoriale n° 08833).

Quel plafond de retenue sur les dividendes ?

10 % du brut pour une société détenant au moins 10 % du capital depuis 365 jours, 15 % dans les autres cas.

Le régime de frontalier existe-t-il toujours ?

Jusqu’au 31 décembre 2033 pour les personnes qui l’avaient avant le 1er janvier 2012 et respectent les conditions, selon l’administration fiscale.

Quelle convention pour une succession franco-belge ?

Celle du 20 janvier 1959, dont les articles 4 à 8 répartissent les biens.

Faire le point sur votre situation

Balmont Conseil, cabinet installé à Lyon depuis bientôt 14 ans, accompagne des dirigeants et des familles dont la vie se partage entre la France et la Belgique. Pour faire le point sur votre situation, prenez rendez-vous.

Alexis SagnierConseiller en investissements financiers et immobiliers, courtier en assurances, certifié AMF
Fondateur de Balmont Conseil, Lyon (ORIAS 13003497)

Sources officielles