Accueil / Ressources / Double résidence fiscale : comment la convention tranche
Guide patrimonial
Double résidence fiscale : comment la convention tranche
Quand la France et un autre État vous considèrent chacun comme résident selon leur droit interne, c’est l’article « Résidence » de la convention fiscale qui règle le conflit. Selon le BOFiP, le sens conventionnel de « résident » prévaut sur le « domicile fiscal » du droit interne. Les conventions que nous avons lues appliquent des critères dans un ordre précis : le foyer d’habitation permanent, puis le centre des intérêts vitaux, puis le séjour habituel, puis la nationalité, puis un accord entre les autorités compétentes. Le libellé varie d’un texte à l’autre : cette page cite deux conventions lues, la franco-britannique et la franco-belge, et ne généralise à aucun autre pays.
Quand le conflit se pose
Le droit interne français retient trois critères alternatifs : foyer ou séjour principal, activité professionnelle principale, centre des intérêts économiques. Un seul suffit. Un autre État applique ses propres critères, qui peuvent aboutir au même résultat pour la même personne. La page « Résident de France » d’impots.gouv.fr (modifiée le 27/01/2026) décrit ce cas : une personne peut être considérée comme domiciliée dans un autre pays selon sa législation, et « ce conflit peut être réglé en examinant l’article « Résidence » de la convention ». Voir Résidence fiscale française : les trois critères de l’article 4 B.
Ce que dit le BOFiP
Le BOFiP BOI-INT-DG-20-10-10 (version du 12/09/2012, affichée comme étant en vigueur) pose trois idées :
- lorsqu’une convention s’applique, le sens conventionnel de « résident » prime sur celui du « domicile fiscal » du droit interne (le BOFiP emploie le verbe « prévaudra ») ;
- une personne considérée comme résidente de l’autre État au sens de la convention ne peut pas être traitée comme domiciliée en France au regard du droit interne ;
- l’ordre de départage (§ 60) : la personne est résidente de l’État où elle a son foyer d’habitation permanent ; si elle a son foyer d’habitation dans les deux États, de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits ; si ces liens ne peuvent pas être déterminés, de l’État où elle séjourne de façon habituelle ; si elle séjourne de façon habituelle dans chacun des deux États ou dans aucun, de l’État dont elle possède la nationalité. Le § 60 ne traite pas, dans les passages lus, le cas d’une personne sans foyer dans aucun des deux États, ni l’accord entre autorités.
Dans les passages lus, ce BOFiP ne définit aucun des termes du départage et ne dit pas ce que les conventions peuvent changer à cet ordre. Pour le sens de « foyer d’habitation permanent » ou de « séjour habituel », il faut lire la convention concernée.
Premier texte lu : la convention franco-britannique
La convention du 19 juin 2008 définit à l’article 4 § 1 le « résident d’un État contractant » comme toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. L’expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus et gains en capital de sources situées dans cet État.
L’article 4 § 2 organise le départage en quatre paragraphes. Une personne physique est considérée comme résidente seulement de l’État :
- où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle en dispose dans les deux États, de celui avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
- si le centre des intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle n’a de foyer dans aucun des deux États, où elle séjourne de façon habituelle ;
- si elle séjourne de façon habituelle dans les deux États ou dans aucun, dont elle possède la nationalité ;
- si elle possède la nationalité des deux États ou d’aucun, les autorités compétentes tranchent la question d’un commun accord.
Second texte lu : la convention franco-belge
La convention du 10 mars 1964, lue dans sa version consolidée publiée sur impots.gouv.fr (la date de consolidation n’y est pas affichée), place la règle à l’article 1er § 2, avec un autre libellé. La phrase d’ouverture : « Une personne physique est réputée résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer permanent d’habitation. » Lorsqu’elle dispose d’un foyer permanent d’habitation dans chacun des États, elle est résidente de l’État où elle a le centre de ses intérêts vitaux. Si cet État ne peut pas être déterminé, c’est l’État où elle séjourne de façon habituelle ; si elle séjourne de façon habituelle dans chacun des États, l’État dont elle possède la nationalité ; si elle possède la nationalité des deux États ou d’aucun, les autorités compétentes tranchent la question d’un commun accord.
Ce que montre la comparaison de ces deux textes
| Convention franco-britannique | Convention franco-belge | |
|---|---|---|
| Emplacement | Article 4 § 1 et § 2 | Article 1er § 2 |
| Règle d’ouverture | Résident de l’État où la personne dispose d’un foyer d’habitation permanent | Résident de l’État où la personne dispose d’un foyer permanent d’habitation |
| Si foyer dans les deux États | Liens personnels et économiques les plus étroits (centre des intérêts vitaux) | Centre des intérêts vitaux |
| Puis | Séjour habituel, nationalité, accord des autorités | Séjour habituel, nationalité, accord des autorités |
Les ordres se ressemblent, les mots diffèrent. Ces deux lectures ne permettent pas de décrire la convention d’un autre pays. Pour une convention donnée, le texte officiel doit être lu. Les pages de notre site sur la convention franco-britannique et la convention franco-belge détaillent ces deux textes ; la liste des conventions signées par la France permet de retrouver le texte d’un autre pays.
Ce que cette page ne traite pas
Elle ne définit pas les termes du départage, car les textes lus et le BOFiP ne les définissent pas dans les extraits relus. Elle ne traite pas la procédure amiable ni l’élimination de la double imposition : voir Éviter la double imposition : crédit d’impôt et taux effectif. Elle ne dit pas non plus quel État vous considère résident : cela dépend du droit de chaque pays et d’un examen individuel.
Départage conventionnel : cas type (profil fictif)
Situation. Cinq personnes fictives sont, chacune, considérées comme résidentes de la France et d’un autre État par leur droit interne. Le cas type suit l’ordre du texte franco-britannique.
Problème. Chacune se demande quel État l’emportera.
Stratégie. On applique la cascade dans l’ordre, étape par étape, en s’arrêtant à la première qui tranche.
Résultat.
| Cas | Étape qui tranche | État retenu |
|---|---|---|
| 1. Foyer d’habitation permanent en France seulement | 1. Foyer d’habitation permanent | France |
| 2. Foyer dans les deux États, centre des intérêts vitaux en France | 2. Centre des intérêts vitaux | France |
| 3. Foyer dans les deux États, centre indéterminable, séjour habituel dans l’autre État | 3. Séjour habituel | L’autre État |
| 4. Tout indéterminé sauf la nationalité française | 4. Nationalité | France |
| 5. Aucun critère ne tranche | 5. Accord des autorités compétentes | Accord amiable |
L’étape qui tranche varie de 1 à 5 selon les faits. La difficulté d’un vrai dossier est ailleurs : établir les faits, car les textes lus ne définissent pas le foyer d’habitation permanent ni le séjour habituel.
Double résidence : ce qui change selon votre cas
- Le texte de la convention entre la France et votre autre pays de résidence fixe les mots et l’ordre à appliquer.
- Vos faits (où vous avez un logement à disposition, où se trouvent vos liens personnels et économiques, où vous séjournez, votre nationalité) déterminent l’étape qui tranche.
- Une convention peut contenir des clauses particulières que cette page ne décrit pas.
- Un accord entre autorités n’intervient qu’en dernier ressort selon les textes lus.
Ces points s’examinent dossier par dossier.
Questions fréquentes
Que faire si deux pays me considèrent résident fiscal ?
Examiner l’article « Résidence » de la convention conclue entre ces deux États, s’il en existe une. Selon le BOFiP, le sens conventionnel de « résident » prévaut sur le domicile fiscal du droit interne.
Dans quel ordre la convention départage-t-elle ?
Dans les deux textes lus : foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité, puis accord entre autorités compétentes.
La nationalité compte-t-elle d’abord ?
Non dans les deux textes lus : elle n’intervient qu’après le foyer, le centre des intérêts vitaux et le séjour habituel.
Tous les pays appliquent-ils la même règle ?
Cette page ne le dit pas : les libellés varient entre les deux textes lus, et aucun autre texte n’a été relu ici.
Faire le point sur votre double résidence
Balmont Conseil, cabinet installé à Lyon depuis bientôt 14 ans, accompagne des dirigeants et des familles dont la vie se partage entre la France et l’étranger. Pour faire le point sur votre situation, prenez rendez-vous.
Alexis SagnierConseiller en investissements financiers et immobiliers, courtier en assurances, certifié AMF
Fondateur de Balmont Conseil, Lyon (ORIAS 13003497)
À lire aussi
- Domicile fiscal : foyer ou séjour principal (art. 4 B)
- Conjoint resté en France : quel domicile fiscal ?
- Résidence fiscale française : les 3 critères (art. 4 B)
- Convention fiscale France – Royaume-Uni : le détail
- Convention fiscale France – Belgique : le détail
- Conventions fiscales : les pays liés à la France
Sources officielles
- BOFiP, articulation des conventions avec le droit interne (BOI-INT-DG-20-10-10, version du 12/09/2012) : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2427-PGP.html/identifiant=BOI-INT-DG-20-10-10-20120912
- Page impots.gouv.fr « Résident de France » : https://www.impots.gouv.fr/resident-de-france?l=fr
- Convention franco-britannique du 19 juin 2008 : https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/media/10_conventions/royaume-uni/royaume-uni_convention-avec-le-royaume-uni-impot-sur-le-revenu_fd_5835.pdf
- Convention franco-belge du 10 mars 1964 : https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/media/10_conventions/belgique/belgique_convention-avec-la-belgique-impot-sur-le-revenu_fd_1425.pdf