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Convention France–MayotteConvention signée à Paris le 27 mars 1970 et à Moroni le 8 juin 1970 avec le Conseil de gouvernement du territoire des Comores, avec son protocole additionnel

Dividendes entre la France et Mayotte : qui impose, et avec quelle déduction ? Les articles 12 et 25

Les dividendes sont imposables là où la société distributrice a son domicile fiscal. Ceux d’une société de Mayotte versés à une personne domiciliée en France n’y supportent que l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ; ceux d’une société française versés à une personne domiciliée à Mayotte sont exonérés en France de toute retenue, sous réserve de l’article 12.

Côte rocheuse, Mayotte
Article 12 · DividendesCôte rocheuse, Mayotte
En bref
  • Les produits d’actions et revenus assimilés payés par une société ayant son domicile fiscal sur l’un des territoires sont imposables dans ce territoire (article 12, paragraphe 1, dans la rédaction du protocole additionnel).
  • Les dividendes de source mahoraise perçus par des personnes domiciliées en France ne peuvent être imposés à Mayotte qu’à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (article 25, paragraphe 2).
  • Sous réserve de l’article 12, paragraphes 2 à 4, les dividendes de source française perçus par des personnes domiciliées à Mayotte sont exonérés en France de toute retenue à la source (article 25, paragraphe 2, dans la rédaction du protocole additionnel).
  • Un actionnaire domicilié en France inclut les dividendes de source mahoraise pour leur montant brut et bénéficie d’une déduction fixée à 25 % (article 25, paragraphe 3, a).

Qui impose les dividendes ?

Votre situationQui imposeTexte
Société de Mayotte, actionnaire domicilié en FranceMayotte (capitaux mobiliers) et France avec déduction de 25 %Art. 12 et 25 § 2 et 3
Société française, actionnaire domicilié à MayottePas de retenue en France, sous réserve de l’article 12Art. 25 § 2 (protocole)
Dividende français qui ouvrirait droit à l’avoir fiscalPaiement égal à l’avoir fiscal, diminué d’une retenue de 15 %Art. 12 § 2 (protocole)
Actionnaire domicilié à Mayotte, côté MayotteImpôt général sur le revenu seulementArt. 25 § 4

Le texte de la convention

Article 25, paragraphe 2, second alinéa (protocole additionnel)

« Sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 12, les revenus visés aux articles 12, 14 et 18 ayant leur source en France et perçus par des personnes domiciliées aux Comores sont exonérés en France de toute retenue à la source. »

Article 12, paragraphe 2 (protocole additionnel)

« Les dividendes distribués par une société française qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par une personne domiciliée en France, ouvrent droit à un paiement d'un montant égal à cet avoir fiscal diminué de la retenue à la source calculée au taux de 15 p. cent sur le total constitué par le dividende mis en distribution et ce paiement brut, lorsqu'ils sont payés à une personne physique ou à une société domiciliée aux Comores remplissant les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 ci-dessous. »

Article 25, paragraphe 2, premier alinéa

« Les revenus visés aux articles 12, 14, 17 et 18 ayant leur source aux Comores et perçus par des personnes domiciliées en France ne peuvent être imposés aux Comores qu'à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. »

impots.gouv.fr publie pour Mayotte la convention signée avec l’ancien territoire des Comores ; le texte désigne ce territoire sous le nom de « Comores ». L’article 12 et le second alinéa de l’article 25, paragraphe 2, sont cités dans la rédaction du protocole additionnel signé avec la convention. Texte publié par impots.gouv.fr.

Côté France, pour un actionnaire domicilié en France

Les dividendes d’une société mahoraise suivent l’article 25, paragraphe 3 :

  1. 1
    Imposition à la sourceMayotte ne peut les imposer qu’à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (article 25, paragraphe 2).
  2. 2
    Montant brutIls sont compris dans la base de l’impôt français pour leur montant brut.
  3. 3
    DéductionIls ouvrent droit à une déduction fixée à 25 % sur les impôts exigibles en France sur les mêmes revenus.
Ce que cela change pour vous

Le paragraphe 2 de l’article 12 est rédigé en fonction de l’avoir fiscal attaché aux dividendes français : son effet dépend du droit français en vigueur au moment de la distribution et se vérifie avant d’en attendre un avantage. L’exonération de retenue prévue au profit des personnes domiciliées à Mayotte est réservée par ce même article. Côté France, la déduction de 25 % sur les dividendes de source mahoraise est fixée par la convention elle-même.

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Cela vous concerne ?

Vous détenez des actions d’une société mahoraise ou française en vivant dans l’autre pays ?

Oui

Les autres sujets de la convention

Questions fréquentes

Une retenue française s’applique-t-elle aux dividendes versés à Mayotte ?

Le protocole additionnel les exonère en France de toute retenue à la source, sous réserve des paragraphes 2 à 4 de l’article 12 (article 25, paragraphe 2).

Les dividendes de source mahoraise sont-ils imposés en France ?

Oui, pour leur montant brut, avec une déduction fixée à 25 % sur l’impôt français exigible sur ces revenus (article 25, paragraphe 3, a).

Quel impôt peut frapper à Mayotte les dividendes d’une société locale versés en France ?

Seulement l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (article 25, paragraphe 2).

Source : Convention signée à Paris le 27 mars 1970 et à Moroni le 8 juin 1970 avec le Conseil de gouvernement du territoire des Comores, avec son protocole additionnel — Convention signée avec l'ancien territoire des Comores (impots.gouv.fr). Statut : En vigueur depuis le 23 juin 1971 ; pour les impôts sur le revenu, effets à compter des revenus de l’année 1968. Ce document ne se substitue pas aux textes qui font foi. Analyse : Balmont Conseil, mise à jour le 8 novembre 2026. Information générale, pas un conseil personnalisé.

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