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Convention France–BahreïnConvention signée à Manama le 10 mai 1993, modifiée par l’avenant signé à Paris le 7 mai 2009 et par la Convention multilatérale signée par la France le 7 juin 2017 et par le Bahreïn le 27 novembre 2020

Agent public ou retraité de la fonction publique au Bahreïn : quel État impose ? L’article 15 de la convention

Les rémunérations et pensions versées par un État, une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public au titre de services rendus ne sont imposables que dans cet État. Le texte ne prévoit pas d’exception liée à la nationalité ou à la résidence de l’agent.

Manama, Bahreïn
Article 15 · Fonction publiqueManama, Bahreïn
En bref
  • Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État, une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public au titre de services rendus ne sont imposables que dans cet État (article 15, paragraphe 1).
  • Les pensions publiques versées au titre de tels services ne sont imposables que dans l’État qui les paie (article 15, paragraphe 2).
  • Les rémunérations et pensions liées à une activité industrielle ou commerciale publique suivent les articles 13 et 14 (article 15, paragraphe 3).
  • Pour un résident de France payé par l’État du Bahreïn, le crédit d’impôt est égal à l’impôt français correspondant (article 20, paragraphe 1, a, iii).

Qui impose votre traitement ou votre pension publique ?

Votre situationQui imposeTexte
Agent de l’État français en poste au BahreïnFrance seulementArt. 15 § 1
Retraité de la fonction publique française installé au BahreïnFrance seulementArt. 15 § 2
Résident de France payé par l’État du BahreïnBahreïn ; en France, crédit égal à l’impôt françaisArt. 15 et 20 § 1 a iii
Services rendus dans une activité industrielle ou commerciale publiqueRègles des salaires et des pensions privéesArt. 15 § 3

Le texte de la convention

Article 15, paragraphe 1

« Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité, ou personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat. »

Article 15, paragraphe 2

« Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité, ou personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat. »

Texte publié par impots.gouv.fr.

Les questions à se poser

L’article 15 se lit en vérifiant successivement :

  1. 1
    Qui paie ?Un État, une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public.
  2. 2
    Au titre de quoi ?De services rendus à cet État, cette collectivité ou cette personne morale.
  3. 3
    Nature de l’activitéUne activité industrielle ou commerciale publique renvoie aux articles 13 et 14.
Ce que cela change pour vous

Contrairement à d’autres conventions, le texte franco-bahreïnien ne prévoit pas d’exception tirée de la nationalité ou de la résidence de l’agent : un traitement ou une pension publics ne sont imposables que dans l’État qui les verse. Un agent de l’État français affecté au Bahreïn, comme un retraité de la fonction publique qui s’y installe, reste donc imposable en France sur ces sommes, sauf activité industrielle ou commerciale publique.

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Cela vous concerne ?

Vous êtes agent public ou retraité de la fonction publique et vous partez au Bahreïn ?

Oui

Les autres sujets de la convention

Questions fréquentes

Ma pension de fonctionnaire français sera-t-elle imposée au Bahreïn ?

Non au regard de l’article 15, paragraphe 2 : une pension publique n’est imposable que dans l’État qui la verse.

La nationalité de l’agent change-t-elle la règle ?

Le texte de l’article 15 ne prévoit pas d’exception liée à la nationalité ou à la résidence : seul compte le payeur public et les services rendus.

Un salarié d’une entreprise publique à activité commerciale est-il concerné ?

Non : pour des services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale publique, ce sont les articles 13 et 14 qui s’appliquent (article 15, paragraphe 3).

Source : Convention signée à Manama le 10 mai 1993, modifiée par l’avenant signé à Paris le 7 mai 2009 et par la Convention multilatérale signée par la France le 7 juin 2017 et par le Bahreïn le 27 novembre 2020 — Version consolidée de la convention avec le Bahreïn modifiée par la convention multilatérale (impots.gouv.fr). Statut : En vigueur (version consolidée intégrant la Convention multilatérale, entrée en vigueur pour le Bahreïn le 1er juin 2022). Ce document ne se substitue pas aux textes qui font foi. Analyse : Balmont Conseil, mise à jour le 8 novembre 2026. Information générale, pas un conseil personnalisé.

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