En résumé…
La plupart des dirigeants croient devoir choisir : partir et céder, ou rester. Ce n’est pas l’alternative. On conserve sa société en s’expatriant, à condition de savoir ce qui se déplace vraiment.
Et ce qui se déplace n’est pas fiscal : c’est le lieu où les décisions se prennent. Si la direction effective suit le dirigeant, la société devient imposable dans le pays d’accueil sans cesser de l’être ici.
Le sujet est donc de gouvernance : reconstruire une direction opérationnelle française, séparer la détention de la direction. Le reste vient après.
La question arrive formulée comme un dilemme : « si je pars, je dois vendre ? ». Non. La seule qui compte est la suivante, et personne ne la pose : qui va diriger, depuis où, et comment le prouverez-vous ?
1. Ce qui part vraiment avec vous : le siège de direction effective
Une société ne suit pas son dirigeant, sauf quand elle le suit
Une SAS immatriculée à Lyon le reste quel que soit le domicile de son président. Ce n’est pas le sujet. Le sujet est que les conventions fiscales règlent le conflit de résidence des sociétés par un critère de fait : le siège de direction effective, le lieu où sont prises les décisions de gestion. Si le président décide seul depuis Lisbonne, Dubaï ou Genève, ce lieu est chez lui. Le pays d’accueil peut alors traiter la société comme sa résidente et l’imposer sur son résultat mondial — et la France n’abandonne rien.
Concrètement. Ce n’est pas l’adresse du siège qui compte, ce sont les décisions. Le déclencheur n’est jamais théorique : un contrôle, une banque qui demande où siège le conseil, le fisc local qui constate qu’un résident dirige une société depuis son salon. Le risque n’est pas de payer plus en France, c’est de payer deux fois.
Pour le technicien. Territorialité de l’impôt sur les sociétés : article 209 I du CGI — bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, et ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention. Le rattachement français ne cède pas du seul fait du départ du dirigeant.
Le départage d’une double résidence relève de la convention applicable : le modèle OCDE retient historiquement le siège de direction effective, ses versions récentes la procédure amiable.
2. Le risque symétrique : l’établissement stable
Il n’y a pas besoin de bureaux pour en créer un
L’autre risque, plus fréquent, est que la société se retrouve avec un établissement stable dans le pays d’accueil : une fraction de son bénéfice y devient imposable sans que rien n’ait changé dans ses statuts. Aucune succursale n’est nécessaire — un bureau au domicile du dirigeant peut suffire, et celui qui conclut habituellement les contrats en crée un à lui seul, sans local.
Pour le technicien. Modèle OCDE, article 5 : installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’activité est exercée, complétée par la clause d’agent dépendant visant celui qui joue le rôle principal menant à la conclusion des contrats. Le bénéfice attribué doit être déterminé et documenté ; la régularisation porte sur des exercices clos.
3. Détenir n’est pas diriger
La distinction que le droit fait, et que les dirigeants ne font pas
Détenir des titres français depuis l’étranger est neutre : un associé non-résident, fût-il à 100 %, ne déplace rien, la propriété n’étant pas un critère de rattachement. Diriger depuis l’étranger déplace tout. Toute la solution tient dans cet écart, et elle suppose des décisions désagréables : un directeur général présent, doté de pouvoirs réels et rémunéré à hauteur de sa fonction — pas un homme de paille ; un organe collégial réuni en France, dont les procès-verbaux portent des décisions et non des ratifications ; des délégations écrites et datées.
Concrètement. La preuve se fabrique le jour même, pas trois ans après. Un conseil tenu à Lyon, dont le procès-verbal est signé à Lyon et que des déplacements corroborent, vaut mieux que toute explication rétrospective. Ce n’est pas du formalisme : c’est le seul matériau disponible le jour de la contestation.
4. Les dividendes une fois que vous n’êtes plus résident
Retenue à la source, et pourquoi la convention n’améliore pas toujours les choses
La gouvernance en place, la remontée de trésorerie devient une question technique. Les dividendes versés à un associé non-résident supportent une retenue à la source prélevée par la société ; la convention plafonne ce taux, souvent à 15 % pour une personne physique, et la retenue ouvre en principe droit à un crédit dans l’État de résidence.
Concrètement. Contre-intuitif et décisif : pour une personne physique, le taux interne français est aujourd’hui inférieur au plafond conventionnel usuel. Invoquer la convention pour « réduire » la retenue ne sert alors à rien. L’enjeu est ailleurs : le crédit d’impôt obtenu chez vous, et le calendrier. Un dividende voté trois semaines trop tôt reste un dividende de résident français.
Pour le technicien. Retenue à la source sur revenus distribués à des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège en France : article 119 bis du CGI, aux taux de l’article 187 — taux propre aux personnes physiques, taux aligné sur l’impôt sur les sociétés pour les personnes morales, taux majoré vers un État non coopératif.
Article 4 bis du CGI pour les non-domiciliés disposant de revenus de source française. Le taux conventionnel suppose une attestation de résidence produite en temps utile : c’est la société qui prélève, donc qui porte la preuve.
5. L’exit tax sur des titres que vous ne vendez pas
Un impôt calculé au départ, très rarement payé au départ
C’est le point qui fait renoncer, à tort. Le transfert du domicile fiscal hors de France rend imposables les plus-values latentes sur les titres détenus, au-delà de seuils tenant à la valeur du portefeuille ou au pourcentage de détention : un impôt sur une cession qui n’a pas eu lieu.
L’essentiel n’est pas là. Un sursis de paiement est prévu : de plein droit vers un État de l’Union européenne ou lié à la France par des accords d’assistance appropriés, sur demande et avec garanties ailleurs. Et l’impôt est dégrevé si les titres sont encore détenus au terme du délai de conservation. Qui part sans vendre ne décaisse en général rien.
Pour le technicien. Article 167 bis du CGI. Deux points structurent le dossier : la déclaration au départ, dont l’omission fait perdre le bénéfice du sursis, et le suivi annuel, à tenir sans interruption pendant toute la période de conservation.
Et la holding ?
Utile, mais pas pour la raison qu’on lui prête. L’interposer avant le départ ne fait pas disparaître l’exit tax : ce sont ses titres qui entrent dans l’assiette. Et une holding dirigée depuis l’étranger pose le même problème de direction effective, en pire, puisqu’elle n’a guère de substance à opposer. Elle apporte un étage de gouvernance distinct de l’exploitation, rien de plus.
Trois questions. Si vous hésitez sur une seule, le dossier n’est pas prêt.
Qui, présent en France, prend les décisions de gestion de votre société — et pourrait le démontrer sur trois exercices ? Depuis quel pays vos contrats ont-ils été négociés l’an dernier ? Et si vous partiez le trimestre prochain, votre déclaration d’exit tax serait-elle déposée à temps ?
Notre position
Vendre pour partir est presque toujours une erreur de raisonnement : on cède un outil qui fonctionne, on déclenche une plus-value bien réelle, on renonce à un revenu récurrent — pour éviter un risque qui se traite par de l’organisation. Partir sans rien changer à la gouvernance est la seule configuration vraiment dangereuse.
Il y a des cas où nous disons de ne rien faire : un départ de six mois, un associé qui ne dirige déjà plus. Et d’autres où nous disons de reporter le départ d’un trimestre, le temps de nommer un dirigeant.
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