Vendre un bien ou des actions entre la France et le Québec : qui impose la plus-value ? L’article 13 de l’entente
Les plus-values immobilières, y compris sur des sociétés dont l’actif est principalement immobilier, sont imposables là où se trouvent les biens. Les autres gains ne sont imposables que dans la Partie de résidence du cédant, mais l’ancienne Partie de résidence garde un droit d’imposer pendant cinq ans après un départ, sous conditions.

- Les gains tirés de la vente d’un bien immobilier sont imposables dans la Partie où il est situé (article 13, paragraphe 1, a).
- Les gains sur des actions ou parts d’une société, ou sur une participation dans une société de personnes ou une fiducie, dont l’actif est principalement immobilier sont imposables dans la Partie où se trouvent les immeubles (article 13, paragraphe 1, b et c).
- Les autres gains ne sont imposables que dans la Partie de résidence du cédant (article 13, paragraphe 4).
- Une Partie peut imposer un ancien résident qui a sa nationalité (française pour la France, canadienne pour le Québec) ou y a résidé au moins dix ans, s’il y était résident au cours des cinq ans précédant la vente (article 13, paragraphe 5).
Qui impose votre plus-value ?
Le texte de la convention
« Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société dont l’actif est constitué principalement de biens immobiliers situés dans une Partie contractante sont imposables dans cette Partie. »
« Les dispositions du paragraphe 4 n’empêchent en rien une Partie contractante d'imposer, conformément à sa législation, les gains réalisés par une personne physique qui est un résident de l'autre Partie contractante et provenant de l'aliénation d'un bien, lorsque le cédant : a) Possède la nationalité française quand la première Partie est la France et la nationalité canadienne quand la première Partie est le Québec ou a été un résident de cette première Partie pendant au moins dix ans avant la date de l'aliénation du bien, et b) A été un résident de cette première Partie contractante à un moment quelconque au cours de la période de cinq ans précédant immédiatement la date de l’aliénation. »
Article 13 modifié par l’article 12 de l’avenant du 3 septembre 2002. Texte publié par impots.gouv.fr.
Le droit de suite de l’ancienne Partie de résidence
Le paragraphe 5 de l’article 13 permet à la Partie quittée d’imposer, selon sa loi, la vente de tout bien si deux conditions sont réunies :
- 1Lien durableLe cédant a la nationalité française (pour la France) ou canadienne (pour le Québec), ou y a résidé pendant au moins dix ans avant la vente.
- 2Départ récentIl y a été résident à un moment quelconque des cinq ans précédant immédiatement la vente.
- 3EffetL’ancienne Partie peut imposer le gain, malgré la règle de la Partie de résidence.
- 4Côté FrancePour un résident de France, l’impôt québécois payé à ce titre ouvre droit à un crédit ; avec le crédit fédéral, il ne peut dépasser l’impôt français (article 22, paragraphe 1, a, ii).
Un Français qui s’installe au Québec et vend ses titres dans les cinq ans qui suivent son départ reste exposé à l’impôt français sur la plus-value. La même règle joue pour un Canadien, ou un résident de longue date du Québec, qui s’installe en France. Pour un résident de France, les crédits accordés au titre de l’impôt québécois et de l’impôt fédéral canadien ne peuvent ensemble dépasser l’impôt français : le calendrier d’une cession se fixe en tenant compte des trois impôts.
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Questions fréquentes
La vente de mon appartement au Québec est-elle imposable en France si je suis résident de France ?
Oui : le Québec peut imposer le gain (article 13, paragraphe 1, a), et la France l’impose aussi en accordant un crédit égal à l’impôt québécois ; ce crédit et celui relatif à l’impôt fédéral ne peuvent ensemble excéder l’impôt français correspondant (article 22, paragraphe 1, a, ii).
Quels immeubles ne comptent pas pour qualifier une société d’immobilière ?
Les biens, autres que les biens locatifs, au moyen desquels la société, la société de personnes ou la fiducie exerce son exploitation (article 13, paragraphe 1, d).
Après combien de temps l’ancienne Partie de résidence perd-elle son droit d’imposer ?
Le paragraphe 5 suppose que le cédant ait été résident de cette Partie à un moment quelconque des cinq années précédant immédiatement la vente : au-delà, ce droit ne joue plus.
Source : Entente fiscale du 1er septembre 1987 entre la France et le Québec, modifiée par l’avenant du 3 septembre 2002 — Convention avec le Québec (impots.gouv.fr). Statut : En vigueur ; l’entente porte sur les impôts perçus par le gouvernement du Québec, l’impôt fédéral canadien relevant de la convention France–Canada. Ce document ne se substitue pas aux textes qui font foi. Analyse : Balmont Conseil, mise à jour le 8 novembre 2026. Information générale, pas un conseil personnalisé.