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Titres reçus par donation ou succession : quel prix d’acquisition retenir pour calculer la plus-value ?

Quand vous vendez des titres reçus par donation ou par succession, le prix d’acquisition n’est en principe pas ce que la personne qui vous les a transmis avait payé. C’est la valeur retenue pour calculer les droits de donation ou de succession. À cette valeur s’ajoutent les frais d’acquisition réellement supportés : droits dus, honoraires du notaire rédacteur de l’acte, frais d’acte et de déclaration. La plus-value imposable est l’écart entre votre prix de vente et ce prix d’acquisition, avant frais de cession et abattements éventuels.

Cette page traite le prix d’acquisition. Elle ne traite pas la manière dont la valeur des titres est fixée pour les droits (cours de bourse, titres non cotés), le point de départ de la durée de détention pour des titres reçus par donation, ni le remplissage de la déclaration de plus-values.

La règle de base

Pour des titres entrés dans votre patrimoine à titre gratuit, le BOFiP retient « la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit ». La page « Les cessions mobilières » d’impots.gouv.fr (modifiée le 08/04/2026) dit la même chose en termes simples : « la valeur retenue pour le calcul des droits de donation ou de succession, si vous avez reçu des titres à titre gratuit ».

Cette règle vaut pour une succession, une donation simple et une donation-partage.

Un point surprend : bénéficier d’un abattement ou d’une exonération de droits ne change pas la valeur retenue. Si vous ne payez aucun droit grâce à un abattement, le prix d’acquisition reste la valeur retenue pour les droits. Ce n’est pas zéro.

Les frais qui s’ajoutent au prix

Le BOFiP précise que le prix ou la valeur d’acquisition « doit être majoré du montant des frais d’acquisition ». Pour une transmission à titre gratuit, les frais admis sont :

FraisAdmis ?
Droits de mutation légalement dusOui
Honoraires du notaire rédacteur de l’acteOui
Frais d’actes et de déclarationOui
Intérêts de retard dus pour défaut de versement des droits dans les délaisOui
Pénalités encourues pour insuffisance des valeurs déclarées dans l’acteNon

Deux conditions s’ajoutent. Les frais doivent avoir été effectivement supportés par vous, et vous devez pouvoir les justifier. Dans une succession, certains frais concernent l’ensemble des biens. Le BOFiP demande de les ventiler en fonction de la valeur respective des biens : seule la part qui se rattache aux titres cédés s’ajoute à leur prix.

Cas particuliers

Les situations suivantes sont décrites dans le BOFiP. Chacune a ses conditions : la page en donne le principe, pas le détail. Certaines lignes visent des droits sociaux ou des titres dans une situation précise, indiquée dans la colonne de gauche : le texte officiel est à lire avant toute application.

SituationPrix d’acquisition retenu
Conjoint survivant, titres inscrits sur un compte joint, régime exclusif de communautéValeur vénale des titres à la date d’ouverture de la succession. Le droit du conjoint sur les biens communs a une double origine (avantage matrimonial et succession) : le cas se lit au BOFiP.
Droits sociaux attribués à un époux lors du partage de la communautéLe prix auquel la communauté les a acquis, et non la valeur des droits à la date du partage.
Don manuel reconnu dans l’acte de cession (droits sociaux)La valeur retenue pour la liquidation des droits peut être substituée au prix d’acquisition d’origine.
Donation avec réserve d’usufruit, nue-propriété transmise (démembrement à compter du 3 juillet 2001)Prix initial de la pleine propriété, majoré de l’accroissement de valeur de la nue-propriété entre l’acquisition initiale et la transmission.
Usufruit éteint par le décès de l’usufruitierPrix d’acquisition de l’usufruit nul. En cas de cession de la pleine propriété, le prix retenu est celui de la nue-propriété, ou sa valeur vénale retenue lors de la transmission à titre gratuit.
Partage d’une successionDroits originaires du copartageant dans l’indivision. Pour la cession ultérieure par l’attributaire : s’il bénéficie du régime de faveur, il n’est pas tenu compte de la soulte versée lors du partage ; hors de ce régime, le prix est égal à ses droits originaires augmentés de la soulte versée.
Titres de même nature (fongibles) acquis à des prix différentsValeur moyenne pondérée d’acquisition. Elle s’impose au contribuable et ne change pas avec les ventes, tant qu’il n’y a pas de nouvelle acquisition. Pour des titres identifiables, le gain se calcule titre par titre. Cette règle ne s’applique pas aux titres démembrés.

Le BOFiP consulté sur le prix moyen pondéré ne détaille pas le cas de titres reçus à titre gratuit par une personne qui détenait déjà des titres de la même société. Ce cas se traite en rendez-vous, à partir de vos pièces.

Report d’imposition et sursis : deux points de repère

Ces points concernent d’abord la personne qui donne, avec une obligation pour celle qui reçoit dans un cas.

  • Si les titres donnés provenaient d’un apport placé en report d’imposition, la brochure pratique IR 2026 indique que « la transmission par voie de donation ou de don manuel ne constitue pas un événement mettant fin au report d’imposition ». Dans la même rubrique, la brochure prévoit une obligation déclarative pour la personne qui reçoit les titres lorsqu’elle contrôle la société bénéficiaire de l’apport : elle l’indique ligne 3WH de la déclaration 2042 C. Les conditions sont à lire dans la brochure.
  • Si les titres provenaient d’un échange avec sursis d’imposition, le BOFiP prévoit que le gain en sursis est définitivement exonéré d’impôt sur le revenu en cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en échange, sous réserve de l’article 150 duodecies du CGI, non traité ici.

Exemple chiffré (profil fictif)

Situation. Marc hérite de sa mère de titres cotés. La déclaration de succession les retient pour 200 000 €. Après répartition des frais communs de la succession, 9 000 € de droits, d’honoraires de notaire et de frais d’acte, tous justifiés et effectivement supportés par Marc, se rattachent à ces titres. Marc ne détenait aucun titre de cette société avant la succession. En 2026, il les vend 260 000 €. Marc est imposé au PFU. Les frais de la vente ne sont pas pris en compte. Ces montants sont les hypothèses du profil fictif.

Problème. Marc pense que le prix d’acquisition est celui que sa mère avait payé, soit 80 000 € dans l’hypothèse de l’exemple. Il craint un impôt lourd.

Stratégie. Reprendre la règle : prix d’acquisition égal à la valeur retenue pour les droits, majoré des frais supportés et justifiés.

Résultat.

Prix d’acquisition retenuPlus-valueImpôt au taux de 31,4 %
Prix payé par la mère (hypothèse écartée)80 000 €180 000 €56 520 €
Valeur retenue pour les droits, sans les frais200 000 €60 000 €18 840 €
Valeur retenue pour les droits, avec les frais (méthode de la page)209 000 €51 000 €16 014 €

La méthode de la page réduit la base de 129 000 € par rapport à l’hypothèse de départ. L’ajout des frais réduit encore la plus-value de 9 000 €, soit 2 826 € d’impôt dans cette hypothèse.

Le taux de 31,4 % est la somme du taux forfaitaire de 12,8 % (impots.gouv.fr, page « Les cessions mobilières ») et des prélèvements sociaux de 18,6 % pour les revenus de 2026 (impots.gouv.fr et service-public.gouv.fr, fiche F2329, qui cite aussi le total de 31,4 % pour la flat tax). Pour une vente à une autre date que 2026, le taux des prélèvements sociaux est à vérifier auprès de la source officielle. Ce profil est fictif : il illustre le calcul et ne présage pas de votre situation.

Ce qui change selon votre cas

  • Le mode de transmission : succession, donation simple, donation-partage, don manuel, démembrement.
  • Le lien entre vous et la personne qui transmet, et le régime matrimonial s’il y a un conjoint survivant.
  • Le montant des frais effectivement supportés et leur justification.
  • La détention antérieure de titres de la même société.
  • La date d’acquisition des titres : l’abattement pour durée de détention ne s’applique qu’à des titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018, avec l’option pour le barème. Pour des titres reçus par donation ou succession, la date à retenir n’est pas traitée ici : elle se vérifie au cas par cas avant toute option.
  • La nature des titres : actions gratuites, BSPCE et titres professionnels suivent des règles propres, non traitées ici.

La règle dépend de votre situation. Aucun résultat n’est promis.

Questions fréquentes

Mon père avait acheté ces actions il y a vingt ans : ce prix compte-t-il ?

En principe non. Pour des titres reçus à titre gratuit, le prix d’acquisition est la valeur retenue pour calculer les droits de donation ou de succession. Quelques cas particuliers, comme la donation avec réserve d’usufruit, reprennent le prix initial : voir le tableau ci-dessus.

Je n’ai payé aucun droit grâce aux abattements : quel prix retenir ?

La valeur retenue pour les droits. L’exonération ou l’abattement dont vous bénéficiez ne change pas cette valeur.

Les frais de notaire de la succession s’ajoutent-ils au prix ?

Les honoraires du notaire rédacteur de l’acte, les droits dus, les frais d’actes et de déclaration et les intérêts de retard peuvent s’ajouter s’ils ont été effectivement supportés et sont justifiés. Les frais communs à toute la succession sont répartis entre les biens. Les pénalités pour insuffisance de valeurs déclarées sont exclues.

Faut-il remplir le formulaire 2074 ?

Cette page ne traite pas la déclaration. D’après impots.gouv.fr, la déclaration annexe n° 2074 est à remplir par le contribuable qui a vendu des titres, sauf si la plus-value ou la moins-value a été calculée entièrement par son établissement bancaire ou financier. Le détail fait l’objet d’une autre page.

Faire le point avant de vendre

Le prix d’acquisition se prépare avec les pièces de la succession ou de la donation, avant la vente. Prenez rendez-vous avec Balmont Conseil, cabinet installé à Lyon depuis bientôt 14 ans, pour faire le point sur votre situation.

Alexis SagnierConseiller en investissements financiers et immobiliers, courtier en assurances, certifié AMF
Fondateur de Balmont Conseil, Lyon (ORIAS 13003497)

Sources officielles