PLF 2027 : à lire avant toute donation
L’article 5 du projet de loi de finances pour 2027, présenté le 1er octobre 2026, prévoit qu’une donation ou une succession des titres de la holding rende l’impôt en report immédiatement exigible. Il viserait les transmissions faites depuis le 1er octobre 2026, y compris pour des apports anciens. Le texte n’est pas voté. Ce qui suit décrit le droit en vigueur. Ce que prévoit le texte
Prenons un dirigeant qui reçoit une offre de rachat de 8 millions d’euros pour sa société et qui envisage de s’installer en Italie, sous le régime des neo-residenti. Ses questions sont toujours les mêmes :
S’il vend aujourd’hui, combien lui coûte la plus-value en France ? S’il part d’abord, qu’est-ce qui change ? Et comment réinvestir le produit de la vente ?
C’est ici que l’ingénierie patrimoniale prend tout son sens. L’apport-cession n’est pas qu’un outil de report, c’est une architecture de liberté. Mais pour que cette liberté ne se transforme pas en redressement fiscal, le couplage avec l’expatriation doit être millimétré. Chez Balmont Conseil, cabinet de conseil en gestion de patrimoine installé à Lyon, nous modélisons ces trajectoires pour que votre cession ne soit pas une fin, mais un nouveau départ capitalisé.
L’apport-cession à holding (article 150-0 B ter du Code général des impôts) couplé à une expatriation est le schéma central de l’ingénierie patrimoniale du dirigeant cédant.
Il consiste à apporter les titres de la société opérationnelle à une holding contrôlée par le dirigeant, à laisser passer trois ans avant que la holding ne cède les titres apportés, puis à transférer la résidence fiscale du dirigeant. La plus-value d’apport reste en report d’imposition tant que les titres de la holding ne sont pas eux-mêmes cédés ou que le dirigeant ne déclenche pas une condition de fin du report.
Le schéma combine trois avantages : différé fiscal, capitalisation dans une enveloppe à fiscalité d’IS, et flexibilité de la stratégie de sortie selon le pays d’accueil.
Architecture du schéma
Étape 1 : constitution ou utilisation d’une holding française contrôlée

La holding doit être contrôlée par le dirigeant au sens de l’article 150-0 B ter II du CGI : majorité des droits de vote, ou majorité des bénéfices, ou exercice du pouvoir de décision. Le contrôle peut s’apprécier seul ou avec son groupe familial.
Étape 2 : apport des titres de la société opérationnelle à la holding

L’apport est rémunéré par des titres nouveaux émis par la holding. La valeur d’apport est librement fixée par les parties, dans la limite de la valeur vénale (à défaut, risque de redressement pour insuffisance d’actif net). Un commissaire aux apports intervient si la holding est une SAS ou une SA.
Étape 3 : déclaration de la plus-value d’apport sur le formulaire 2074-I.

La plus-value (différence entre valeur d’apport et prix d’acquisition initial des titres apportés) est calculée mais placée en report d’imposition (article 150-0 B ter I CGI).
Étape 4 : passage du délai de trois ans avant cession par la holding.

Pendant ce délai, la holding détient les titres opérationnels. Le dirigeant continue à diriger la société opérationnelle et perçoit éventuellement des dividendes via la holding (régime mère-fille, exonération à 95 % sous conditions, article 145 CGI).
Étape 5 : cession des titres opérationnels par la holding au-delà de trois ans

Le report est maintenu sans condition de réinvestissement. La holding encaisse le produit de cession et le détient en trésorerie ou en placements financiers.
Étape 6 : expatriation du dirigeant

La holding française devient une société française dont les titres sont détenus par un non-résident. Le dirigeant perçoit ses revenus selon le régime des non-résidents (retenue à la source sur dividendes selon convention bilatérale).
La condition de réinvestissement de 70 % en cas de cession dans les trois ans
Pour les cessions réalisées depuis le 21 février 2026, si la holding cède les titres apportés moins de trois ans après l’apport, elle doit réinvestir au moins 70 % du produit de cession dans une activité économique éligible dans les trois ans suivant la cession. À défaut, le report d’imposition tombe et la plus-value devient imposable au taux du PFU (31,4 %) majoré des intérêts de retard.
Activités éligibles : souscription au capital de PME éligibles à l’IS, acquisition d’une entreprise en pleine activité, financement de moyens permanents d’exploitation, souscription de parts ou actions de FCPR, FPCI, ou SCR.
Activités exclues : assurance-vie, comptes-titres, SCPI hors gestion d’actifs professionnels, immobilier locatif non-professionnel, actifs de jouissance (résidences secondaires, art, véhicules). Pour les cessions réalisées depuis le 21 février 2026, sont également exclues les activités financières, bancaires et d’assurance, la construction-vente, le marchand de biens et la gestion ou la location immobilières.
Sortie du report : quand l’imposition devient effective
- Cession des titres de la holding par le dirigeant : Le report tombe et la plus-value en report devient imposable, ajoutée à la nouvelle plus-value de cession des titres de la holding. Régime applicable : celui en vigueur au jour de la cession.
- Transfert de domicile fiscal du dirigeant hors de France : Le report tombe pour la fraction de plus-value en report qui n’a pas encore été cédée. L’imposition est exigible immédiatement, mais bénéficie du sursis exit tax (article 167 bis CGI) si les conditions sont remplies.
- Donation à un membre du foyer fiscal restant résident : En droit actuel, la donation à un descendant ou au conjoint transfère le report d’imposition au donataire ; s’il conserve les titres pendant la durée prévue par la loi, le report est purgé. Le projet de loi de finances pour 2027 propose de rendre l’impôt exigible dès la donation.
- Donation à une personne hors foyer fiscal : Le report tombe et la plus-value devient imposable au nom du donateur.
- Décès du contribuable: Le report est purgé. Les héritiers reçoivent les titres avec une valeur d’acquisition réévaluée à la date du décès. Aucune imposition n’est due au titre du report.
- Liquidation de la holding : Le report tombe. La plus-value devient imposable au moment de la dissolution.
Articulation avec l’expatriation : points techniques
Substance de la holding après expatriation
La holding française doit conserver son siège effectif en France ou faire l’objet d’un transfert formel de siège dans le pays d’accueil. La gestion de fait depuis l’étranger sans transfert formel peut entraîner une requalification par l’administration française pour défaut de substance. La pratique recommande la nomination d’un président résident français ou la mise en place d’un service de domiciliation avec preuves matérielles d’activité (réunions, décisions, contrats).
Convention fiscale et retenue à la source sur dividendes
La holding française versant des dividendes à un dirigeant non-résident applique une retenue à la source dont le taux dépend de la convention bilatérale.
- Convention France-Portugal : 15 % retenue, conventionnellement réduite.
- Convention France-Italie : 15 % retenue.
- Convention France-EAU : 0 % sous conditions de bénéficiaire effectif.
- Convention France-Royaume-Uni : 0 % sous conditions.
La planification de la retenue à la source est un levier fiscal majeur et doit être analysée avant le départ.
Régime mère-fille avant et après expatriation
Tant que la holding française détient les titres opérationnels, elle bénéficie du régime mère-fille (exonération à 95 % des dividendes reçus, article 145 CGI). L’expatriation du dirigeant ne modifie pas ce régime. La holding conserve son régime fiscal français.
Cas pratique chiffré
Profil : Dirigeante d’une société de services informatiques.
- Détention 90 % des titres.
- Prix d’acquisition : 20 000 €.
- Valeur de la société 2026 : 6 millions d’euros.
- Projet d’expatriation en Italie en 2027 (régime neo-residenti, forfait 300 000 €/an pour une arrivée depuis le 1er janvier 2026)
- Cession de la société à un fonds en 2030.
| Étape | Conséquence fiscale |
| 2026 — Apport des titres opérationnels à holding française | Plus-value d’apport 5 380 000 € en report (formulaire 2074-I) |
| 2027 — Expatriation Italie (régime neo-residenti) | Sursis exit tax automatique (UE) |
| 2030 — Cession des titres opérationnels par la holding (>3 ans) | Plus-value imposée au niveau holding (IS 25 %) |
| Trésorerie disponible dans la holding après IS | Estimation ~5 200 000 € |
| Distribution dividende holding vers dirigeante en Italie | Retenue source convention France-Italie 15 % |
| Régime neo-residenti Italie sur dividendes étrangers | Forfait 300 000 €/an, exonération sur revenus étrangers |
| Total fiscalité comparée à scénario cession France 2026 | À chiffrer au cas par cas : le forfait représente à lui seul 1,5 M€ sur 5 ans |
L’avis d’Alexis Sagnier
L’apport-cession est l’arme nucléaire de la cession-exil. Mal calibrée, elle se retourne contre le dirigeant : contrainte de réinvestissement, requalification de holding sans substance, report tombé au moment du transfert de résidence sans bénéfice de sursis. Bien calibrée, elle permet de différer plusieurs millions d’euros de fiscalité tout en construisant une enveloppe patrimoniale durable. La condition critique : un horizon de cession supérieur à 36 mois et un engagement réel du dirigeant à animer la holding. Sans ces deux conditions, mieux vaut renoncer au schéma et accepter la fiscalité du schéma 1.
Pour approfondir : Cas pratique : réinvestir 5 M€ après une cession, avec l’apport-cession (150-0 B ter) ; Salaire ou dividendes : comment arbitrer en 2026 ; Présidentielles 2027 : trois scénarios chiffrés sur les patrimoines élevés.
FAQ : Ce que les dirigeants nous demandent souvent
Puis-je donner les titres de ma holding en report pour effacer la plus-value ?
En droit actuel, oui, sous conditions : c’est le mécanisme dit de « donation-purge ». Si vous donnez les titres à vos enfants résidents de France et qu’ils les conservent pendant la durée prévue par la loi, la plus-value en report est effacée. Le projet de loi de finances pour 2027 propose de supprimer ce mécanisme pour les transmissions faites depuis le 1er octobre 2026 : vérifiez où en est le texte avant toute donation.
Que se passe-t-il si ma nouvelle société fait faillite après le réinvestissement des 70 % ?
Le report est maintenu. La loi impose un réinvestissement, pas une réussite économique. Cependant, le réinvestissement doit être sincère et non destiné à organiser artificiellement une perte.
Le statut « Neo-Residenti » en Italie est-il compatible avec la holding française ?
Oui. La holding française capitalise, et les distributions (dividendes) sont traitées sous le forfait italien de 300 000 €/an pour une arrivée depuis 2026 (pour les revenus hors Italie), sous réserve de la retenue à la source française de 15 %.
Peut-on prédire un changement de loi sur le 150-0 B ter ?
Prédire, non. Mais nous suivons les rapports parlementaires et la jurisprudence pour détecter les signaux d’un durcissement législatif (comme la réduction du délai de 3 ans ou une nouvelle hausse du quota de réinvestissement, aujourd’hui de 70 %).
Conclusion : L’ingénierie patrimoniale est un sport de combat
L’apport-cession couplé à l’expatriation est un schéma d’une efficacité redoutable, mais il ne tolère pas l’improvisation. Entre les mains d’un expert, c’est un accélérateur de fortune ; sans accompagnement, c’est une invitation au contrôle fiscal.
Chez Balmont Conseil, nous ne vous vendons pas une solution « sur étagère ». Nous construisons avec vous une architecture robuste, validée par la technologie et sécurisée par une expertise humaine sans compromis.
Sources & Références
- Article 150-0 B ter du CGI : La source primaire. C’est le texte qui définit le report d’imposition de plein droit lors de l’apport de titres à une société contrôlée. Il détaille les conditions de contrôle (II), le délai de 3 ans et l’obligation de réinvestissement de 70 % (I, 2°).
- Article 167 bis du CGI : Le texte régissant l’Exit Tax. Il est crucial ici car il explique comment le report d’imposition 150-0 B ter survit au transfert de résidence fiscale (sous réserve de garanties ou de sursis automatique).
- Articles 145 et 216 du CGI : Sources relatives au régime mère-fille, permettant la remontée des dividendes de la société opérationnelle vers la holding avec une quote-part de frais et charges de 5 %.
- Article L. 64 et L. 64 A du Livre des Procédures Fiscales (LPF) : Indispensables pour le volet « Substance ». Ce sont les textes sur l’abus de droit fiscal (fraude à la loi ou abus de droit rampant).
- BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 : C’est la doctrine administrative de référence sur le dispositif 150-0 B ter. Elle précise la liste des réinvestissements éligibles (FPCI, SCR, etc.) et les modalités de calcul du délai de 3 ans.
- BOI-RPPM-PVBMI-30-20 : Précisions administratives sur l’articulation entre les reports d’imposition et l’Exit Tax lors d’un départ à l’étranger.
- Décret-loi n° 113/2024 (Italie) : Source spécifique pour votre cas pratique, qui a doublé le forfait « neo-residenti » (passant de 100 000 € à 200 000 € par an pour les nouveaux arrivants). La loi de budget italienne pour 2026 l’a ensuite porté à 300 000 € pour les personnes arrivant à partir du 1er janvier 2026.
- Conventions fiscales bilatérales :
- Convention France-Italie (Art. 10 pour les dividendes).
- Convention France-Émirats Arabes Unis (Art. 10 et 11).
Pour aller plus loin : Montage holding patrimoniale internationale : guide pour expatriés.










