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Assurance-vie et épargne
Contrat de capitalisation : définition et différences avec l’assurance-vie
Selon une réponse du ministre de l’économie et des finances publiée au Journal officiel en 2019, les contrats de capitalisation n’ont pas pour objet la couverture d’un risque dépendant de la durée de la vie humaine : ils correspondent au simple placement d’une somme dont les intérêts produits sont capitalisés. Selon l’ACPR, l’assurance vie est l’assurance des risques liés à la durée de la vie humaine. La différence la plus nette apparaît au décès : selon cette réponse ministérielle de 2019, le contrat de capitalisation fait partie de l’actif successoral, à la différence des sommes versées en exécution de contrats d’assurance vie.
Cette page rapporte ce que disent des sources officielles que nous avons lues, en les datant. Elle ne donne pas de définition légale tirée du Code des assurances, que nous n’avons pas pu lire. Elle ne chiffre pas les prélèvements sociaux, dont les pages officielles ne donnent pas le même taux. Elle ne traite ni le démembrement du contrat, ni la clause bénéficiaire, ni la détention par une société, ni la souscription par un non-résident.
Ce que disent les sources sur la nature des deux contrats
Trois textes officiels, de dates différentes, sont à lire :
- Réponse ministérielle de 2019 (question écrite n° 13459, réponse publiée au Journal officiel le 16 avril 2019). Les contrats de capitalisation n’ont pas pour objet la couverture d’un risque dépendant de la durée de la vie humaine, mais correspondent au simple placement d’une somme dont les intérêts produits sont capitalisés.
- Réponse ministérielle de 2001 (question écrite n° 57890, réponse publiée le 24 décembre 2001). Elle indique que les contrats d’assurance sur la vie et les contrats de capitalisation ne sont pas soumis au même régime juridique.
- Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (analyses et synthèses n° 65, mise à jour le 24 septembre 2026). Elle décrit l’assurance vie comme l’assurance des risques liés à la durée de la vie humaine. Elle ne sert ici qu’à cette définition.
Ces trois sources sont citées pour ce qu’elles disent. Les deux réponses ministérielles datent de 2001 et de 2019 ; aucune page de 2026 que nous avons lue ne les reprend pour la capitalisation. Elles sont à relire avant toute décision.
Une fiscalité des rachats traitée dans un même commentaire
Pour l’impôt sur le revenu, le BOFiP traite dans un même commentaire (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50) les produits et gains de cession des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie, qu’ils soient souscrits auprès d’entreprises établies en France ou hors de France. Ce commentaire ne définit pas le contrat de capitalisation.
Il donne les règles suivantes :
- Ancienneté. L’unicité juridique du contrat emporte que son ancienneté se décompte à partir du jour de la souscription.
- Rachat partiel. Les primes versées ne sont retenues qu’au prorata des sommes remboursées au titre du rachat partiel.
- Taux. Le BOI-RPPM-RCM-20-15 nomme expressément les bons ou contrats de capitalisation : le taux forfaitaire de 12,8 % s’applique par principe, le taux de 7,5 % vise les contrats de 8 ans et plus, sous les conditions que fixe le BOFiP (notamment sur l’assureur et sur le calcul du seuil de 150 000 € de primes, à vérifier auprès de la source) ; la fraction au-delà du seuil reste à 12,8 %.
- Abattement. Un abattement annuel de 4 600 € (personne seule) ou 9 200 € (couple soumis à imposition commune) s’applique aux produits des contrats de 8 ans et plus.
- Acquisition à titre gratuit. Le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit.
Les contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 et les primes versées avant le 10 octobre 2019 font l’objet de dispositions particulières dans les textes officiels, à vérifier auprès du BOFiP. Ce cas se traite sur dossier.
Le calcul du produit imposable d’un rachat est détaillé dans la page du cabinet sur la fiscalité du rachat d’un contrat de capitalisation.
Au décès : actif successoral ou assurance-vie
Les deux réponses ministérielles décrivent une différence de traitement au décès.
La réponse de 2019 indique que les contrats de capitalisation font partie de l’actif successoral, à la différence des sommes versées en exécution de contrats d’assurance vie. Leur valeur est comprise dans l’assiette des droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de droit commun. Les dispositions des articles 757 B et 990 I du Code général des impôts, qui visent l’assurance-vie, ne leur sont pas applicables. La réponse ajoute que si un contrat d’assurance vie est requalifié en contrat de capitalisation, les sommes versées au bénéficiaire entrent dans l’assiette des droits de mutation à titre gratuit. La réponse de 2001 va dans le même sens : les contrats de capitalisation sont soumis aux droits de mutation par décès de droit commun, alors que les sommes dues au titre de l’assurance sur la vie ne font pas partie de la succession de l’assuré, sous réserve des articles 757 B et 990 I.
Pour l’assurance-vie, le prélèvement de l’article 990 I s’applique après un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, au taux de 20 % sur la part taxable inférieure ou égale à 700 000 €, puis 31,25 % au-delà. Selon le BOFiP, il vise, pour les contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991, les primes versées avant les 70 ans de l’assuré. Le détail figure dans la page du cabinet sur l’assurance-vie au décès.
Le PEA assurance
Service-public.gouv.fr écrit que le PEA assurance est ouvert auprès d’un assureur sous la forme d’un contrat de capitalisation. Le plafond des versements sur le PEA classique assurance est de 150 000 €. Un rachat avant 5 ans entraîne la clôture du plan, sauf cas listés ; après 5 ans, un rachat partiel ne clôture pas le plan, un rachat total le clôture. Les sommes investies en actions ou en unités de compte comportent un risque de perte en capital.
Contrat de capitalisation : exemple chiffré (profil fictif)
Situation. Une cheffe d’entreprise dispose d’un capital de 300 000 €. Elle a un enfant, aucun autre bien, et n’a fait aucune donation antérieure. Elle compare deux contrats de même valeur : une assurance-vie souscrite après le 20 novembre 1991, dont les primes sont versées avant ses 70 ans, et un contrat de capitalisation. L’enfant est le seul bénéficiaire ou héritier. Ces hypothèses sont celles du profil fictif.
Problème. À son décès, quelle part de ces 300 000 € est taxée, selon que le capital est logé dans l’un ou l’autre contrat ?
Stratégie. Le cabinet pose avec elle les deux lectures décrites par les sources : prélèvement de l’article 990 I pour l’assurance-vie ; droits de succession de droit commun pour le contrat de capitalisation, selon la réponse ministérielle de 2019. Il vérifie ensuite l’âge aux versements, la clause bénéficiaire et le lien de parenté.
Résultat.
| Assurance-vie (article 990 I) | Contrat de capitalisation (droits de succession) | |
|---|---|---|
| Capital transmis | 300 000 € | 300 000 € |
| Abattement | 152 500 € | 100 000 € |
| Base taxable | 147 500 € | 200 000 € |
| Taux appliqué | 20 % | barème en ligne directe |
| Montant dû | 29 500 € | 38 194,35 € |
Le prélèvement de l’assurance-vie est de 147 500 € × 20 % = 29 500 €. Pour le contrat de capitalisation, l’abattement est de 100 000 € par enfant et par parent décédé, et le barème en ligne directe est de 5 % jusqu’à 8 072 €, 10 % jusqu’à 12 109 €, 15 % jusqu’à 15 932 €, puis 20 % jusqu’à 552 324 € : la base de 200 000 € donne 38 194,35 €. L’écart est de 8 694,35 € dans cet exemple.
Ce profil est fictif. Le calcul ne tient compte ni d’autres biens, ni de l’impôt sur le revenu des produits, ni des prélèvements sociaux, ni d’une éventuelle requalification. Il applique la lecture de la réponse ministérielle de 2019, datée. Les chiffres illustrent le mécanisme et ne présagent d’aucun résultat pour votre situation.
Contrat de capitalisation : ce qui change selon votre cas
- La nature du contrat que vous détenez ou envisagez : assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA assurance.
- L’âge de l’assuré à chaque versement, pour une assurance-vie.
- Le lien de parenté avec la personne qui reçoit le capital, qui fixe l’abattement et le barème.
- Les donations antérieures, qui réduisent l’abattement disponible.
- La date de souscription, qui décide du taux en cas de rachat.
- Le total de vos primes, tous contrats confondus, par rapport au seuil de 150 000 €.
- L’actualité de la réponse ministérielle de 2019 et du texte qui s’applique à votre contrat.
La règle dépend de votre situation. Aucun résultat n’est promis.
Questions fréquentes
Un contrat de capitalisation est-il une assurance-vie ?
Non, selon la réponse ministérielle de 2019, qui le décrit comme un simple placement d’une somme dont les intérêts sont capitalisés, sans couverture d’un risque lié à la durée de la vie humaine. La réponse de 2001 indique que les deux contrats ne sont pas soumis au même régime juridique. Ces réponses sont datées : à relire avant toute décision.
Que devient un contrat de capitalisation au décès ?
Selon la réponse ministérielle de 2019, il fait partie de l’actif successoral et sa valeur entre dans l’assiette des droits de mutation à titre gratuit de droit commun. Cette réponse date de 2019 : elle est à relire avant toute décision.
Les rachats sont-ils imposés comme ceux d’une assurance-vie ?
Le BOFiP traite les deux produits dans un même commentaire : prorata des primes pour un rachat partiel, 12,8 % par principe, 7,5 % à partir de 8 ans sous les conditions du BOFiP (seuil de 150 000 € de primes), abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 € à partir de 8 ans.
Le PEA assurance est-il un contrat de capitalisation ?
Oui. Service-public.gouv.fr écrit qu’il est ouvert auprès d’un assureur sous la forme d’un contrat de capitalisation.
Faire le point avant de choisir un contrat
Le choix entre les deux contrats se prépare avec vos chiffres et votre situation familiale. Prenez rendez-vous avec Balmont Conseil, cabinet installé à Lyon depuis bientôt 14 ans, pour examiner ensemble les points à vérifier.
Alexis SagnierConseiller en investissements financiers et immobiliers, courtier en assurances, certifié AMF
Fondateur de Balmont Conseil, Lyon (ORIAS 13003497)
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Sources officielles
- Assemblée nationale, question écrite n° 13459 et réponse du 16 avril 2019 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/questions/QANR5L15QE13459.pdf
- Assemblée nationale, question écrite n° 57890 et réponse du 24 décembre 2001 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/11/questions/QANR5L11QE57890.pdf
- ACPR, Analyses et synthèses n° 65, les différentes composantes de l’assurance vie : https://acpr.banque-france.fr/fr/publications-et-statistiques/publications/ndeg-65-les-differentes-composantes-de-lassurance-vie-et-leur-evolution
- BOFiP, BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3951-PGP.html
- BOFiP, BOI-RPPM-RCM-20-15 : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11224-PGP
- BOFiP, BOI-TCAS-AUT-60 (article 990 I) : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1335-PGP
- service-public.gouv.fr, le PEA (F2385) : https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F2385
- service-public.gouv.fr, droits de succession en ligne directe (F35794) : https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F35794
- impots.gouv.fr, l’assurance-vie et le PEA : https://www.impots.gouv.fr/particulier/lassurance-vie-et-le-pea-0