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Singapour : le traitement des gains sur cession d’actifs étrangers
L’autorité fiscale de Singapour (IRAS) écrit, dans son guide de juin 2025, que « actuellement » les gains de cession d’actifs étrangers qui sont de nature capitale ne sont pas imposables. Ceux qui sont de nature « revenue » sont imposés comme un revenu. Le guide est consacré aux entités. Il prévoit toutefois, pour le particulier qui reçoit des gains par l’intermédiaire d’une entité, une exonération des gains en capital (section 13(1)(zu)), qu’il refuse aux gains qui relèvent d’une activité de nature commerciale. Tout se joue donc sur la qualification du gain, qui dépend des faits de chaque dossier.
Cette page repose sur un seul guide de l’IRAS (3e édition du 6 juin 2025) et sur la convention fiscale entre la France et Singapour. Elle ne traite pas : le barème de l’impôt sur le revenu singapourien, la règle de résidence de l’IRAS, l’impôt français sur ces mêmes gains, ni la fiscalité des family offices. Le guide précise (¶ 1.2) qu’il concerne les entités qui tirent des gains de la vente d’actifs étrangers ; ses ¶ 2.1 et ¶ 3.1 ne nomment pas les particuliers. Ce qui concerne un particulier est donc présenté avec ses limites.
Ce que le guide appelle un actif étranger
Le guide intitulé « Income Tax: Tax Treatment of Gains or Losses from the Sale of Foreign Assets » définit l’actif étranger comme un « movable or immovable property situated outside Singapore » : un bien meuble ou immeuble situé hors de Singapour. Sa troisième édition date du 6 juin 2025 ; les deux précédentes datent du 8 décembre 2023 et du 9 décembre 2024. Le contenu consulté ne mentionne pas d’édition plus récente, sans que son existence puisse être exclue.
Le principe : capital ou revenue
Le guide pose deux règles, l’une à côté de l’autre.
| Nature du gain | Position de l’IRAS |
|---|---|
| Gain de nature capitale | « Currently, gains from the sale of foreign assets that are capital in nature are not taxable. » |
| Gain de nature « revenue » | Singapour impose les gains de cession d’actifs comme un revenu lorsque les gains sont de nature « revenue » |
Deux précisions s’imposent.
- Le mot « currently » compte. Le guide décrit la position actuelle de l’IRAS. Il ne faut donc pas retenir que Singapour « n’impose pas les plus-values » : le guide dit autre chose.
- Le guide ne donne pas de liste de critères. La qualification repose sur les faits de chaque cas : le guide renvoie aux principes de la jurisprudence (les « badges of trade ») sans les énumérer.
La section 10L : un régime pour les entités
Depuis les cessions réalisées le 1er janvier 2024 ou après, la section 10L de l’Income Tax Act peut taxer des gains de cession d’actifs étrangers lorsqu’ils sont reçus à Singapour par certaines entités qui n’ont pas de substance économique suffisante. Une entité étrangère qui n’opère ni depuis ni dans Singapour n’entre pas dans le champ.
Pour un particulier, trois points ressortent du guide (le deuxième et le troisième concernent le ¶ 13, intitulé « Exemption from Tax for Individuals Who Receive Gains from the Sale of Foreign Assets by an Entity ») :
- Un particulier n’est pas une « entité ». La définition du guide (note 3) englobe les personnes morales, les sociétés de personnes et les fiducies, mais exclut « an individual ». Ses gains ne sont donc pas directement visés par la section 10L.
- Une exonération existe pour les gains en capital reçus par l’intermédiaire d’une entité. Le guide indique : « Tax exemption under section 13(1)(zu) of the ITA will be given on the capital gains » lorsque les gains sont imposables comme revenu d’un particulier. Son exemple est celui d’une société de personnes en transparence fiscale : la quote-part de gains en capital est exonérée entre les mains de l’associé personne physique.
- Cette exonération a une limite. « Tax exemption will not be given if the gains are business revenue gains. » L’exemple du guide est celui d’un associé d’une société de personnes (transparente) qui achète et revend des biens immobiliers, à Singapour et dans une autre juridiction : sa quote-part de gains de nature commerciale est imposée entre ses mains.
Les deux régimes ne se cumulent pas. Si un gain est imposable au titre de la section 10L, « the exemptions under section 13 will not be applicable » (FAQ 10 du guide).
Ce que dit la convention France-Singapour
La convention signée le 15 janvier 2015 (Journal officiel du 2 juillet 2016) est classée par la liste officielle des conventions fiscales comme une convention d’impôt sur le revenu (« IR »). Son article 13 répartit le droit d’imposer les gains en capital.
| Type de bien cédé | État qui peut imposer le gain |
|---|---|
| Immeubles | L’État où les biens sont situés |
| Biens mobiliers d’un établissement stable | L’État où se situe l’établissement stable |
| Actions, parts ou droits dont la valeur provient à plus de 50 % de biens immobiliers (hors immeubles affectés à l’activité propre de la société) | L’État où se situent ces biens immobiliers |
| Navires et aéronefs exploités en trafic international, et biens mobiliers affectés à leur exploitation | L’État où le siège de direction effective de l’entreprise est situé |
| Tous les autres biens | L’État dont le cédant est résident : ces gains « ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident » |
La question de la résidence se règle à l’article 4. Pour une personne physique qui serait résidente des deux États, le texte départage dans l’ordre : le foyer d’habitation permanent, puis le centre des intérêts vitaux ; à défaut, le lieu de séjour habituel ; sinon, les autorités compétentes tranchent d’un commun accord. La nationalité n’apparaît pas dans cette liste.
Enfin, l’article 23 traite l’élimination de la double imposition : crédit d’impôt français, plafonné à l’impôt français correspondant à ces revenus, et, côté singapourien, exemption ou crédit d’impôt.
Gains sur actifs étrangers à Singapour : exemple chiffré (profil fictif)
Situation. Marc est un cadre fictif installé à Singapour. En mars 2027, il vend des actions d’une société industrielle allemande, sans immobilier prépondérant (hypothèse). Prix de cession : 420 000 €. Prix d’acquisition : 260 000 €. Frais : 6 000 €. Les montants sont en euros pour simplifier, sans taux de change. Un investissement en actions peut entraîner une perte en capital.
Problème. Le gain doit-il entrer dans son revenu imposable à Singapour ?
Stratégie. On calcule le gain, puis on lui applique les deux formules du guide (¶ 2.1 et ¶ 3.1). Hypothèse A : le gain est de nature capitale. Hypothèse B : il relève d’une activité de nature commerciale (achats et reventes répétés, par exemple). Le guide ne dit pas que ces deux paragraphes s’appliquent à un particulier qui vend lui-même ses titres : l’exemple se limite à illustrer les deux formules.
Résultat. Le gain est de 420 000 − 260 000 − 6 000 = 154 000 €. La cession a lieu après le 1er janvier 2024.
| Hypothèse | Gain « actuellement » non imposable (¶ 2.1) | Gain imposé comme un revenu (¶ 3.1) |
|---|---|---|
| A : nature capitale | 154 000 € | 0 € |
| B : nature « revenue » | 0 € | 154 000 € |
Aucun taux n’est appliqué : cette page ne traite pas le barème singapourien et ne chiffre donc pas l’impôt de l’hypothèse B, ni les règles de calcul de l’assiette. Ce profil est fictif ; il ne préjuge d’aucune situation réelle. Il ne dit rien non plus du traitement français du même gain.
Gains sur actifs étrangers à Singapour : ce qui change selon votre cas
- La nature du gain : capital ou revenu, selon les « badges of trade ». C’est le point décisif du guide.
- Votre statut : particulier, ou détention par une société, une société de personnes ou une fiducie. La section 10L vise les entités ; l’exonération du ¶ 13 vise le particulier qui reçoit des gains d’une entité.
- Le lieu de réception du produit : la section 10L s’intéresse aux gains reçus à Singapour par les entités visées.
- Le type de bien : immeubles et sociétés à prépondérance immobilière suivent d’autres règles dans la convention.
- Votre résidence : à Singapour, en France ou dans les deux. L’article 4 de la convention départage les cas de double résidence.
- La date de la cession : le régime de la section 10L vaut pour les cessions du 1er janvier 2024 ou après.
La règle dépend de votre situation, à vérifier avant de vendre. Aucun résultat n’est promis.
Questions fréquentes
Singapour n’impose-t-il aucune plus-value ?
Non, pas dans les termes du guide, qui est consacré aux entités. Les gains de cession d’actifs étrangers de nature capitale ne sont « actuellement » pas imposables ; ceux de nature revenu le sont.
Un particulier est-il visé par la section 10L ?
Le guide exclut les personnes physiques de la définition d’« entité ». Le particulier apparaît au ¶ 13, lorsqu’il reçoit des gains d’une entité (par exemple comme associé d’une société de personnes transparente) : les gains en capital bénéficient alors de l’exonération de la section 13(1)(zu), pas les gains de nature « business revenue ».
Quels critères distinguent un gain en capital d’un gain de nature revenu ?
Le guide renvoie aux principes de la jurisprudence (les « badges of trade ») et aux faits de chaque cas. Il n’en dresse pas la liste.
La convention France-Singapour permet-elle à la France d’imposer ces gains ?
Pour les biens autres que les immeubles, les biens d’un établissement stable, les sociétés à prépondérance immobilière, et les navires et aéronefs exploités en trafic international, l’article 13 réserve l’imposition à l’État dont le cédant est résident. Cette page ne dit pas ce que fait le droit interne français.
Le guide est-il à jour ?
La version consultée est la 3e édition du 6 juin 2025. Une édition plus récente peut exister : vérifiez la date avant d’agir.
Faire le point avant de vendre
La qualification d’un gain et la résidence du cédant se vérifient avec les pièces du dossier, avant la cession. Prenez rendez-vous avec Balmont Conseil, cabinet lyonnais installé depuis bientôt 14 ans, pour faire le point.
Alexis SagnierConseiller en investissements financiers et immobiliers, courtier en assurances, certifié AMF
Fondateur de Balmont Conseil, Lyon (ORIAS 13003497)
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Sources officielles
- IRAS (Singapour), « Income Tax: Tax Treatment of Gains or Losses from the Sale of Foreign Assets », 3e édition du 06/06/2025 : https://www.iras.gov.sg/media/docs/default-source/e-tax/tax-treatment-of-gains-or-losses-from-the-sale-of-foreign-assets.pdf
- impots.gouv.fr, convention fiscale France-Singapour du 15/01/2015, texte consolidé : https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/media/10_conventions/singapour/singapour_convention_cml.pdf
- BOFiP, liste des conventions fiscales conclues par la France (BOI-ANNX-000306, version du 29/04/2026) : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2509-PGP.html/identifiant=BOI-ANNX-000306-20260429