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Taxe Caïman (Belgique) : définition et fonctionnement

La taxe Caïman est le régime du code des impôts sur les revenus belge de 1992 qui taxe les revenus d’actifs artificiellement séparés du patrimoine d’un contribuable belge au moyen de « constructions juridiques ».

Comment ça marche

La transparence fiscale

Les revenus de la construction juridique sont imposés chez le fondateur, comme s’il les avait perçus directement. La structure est donc ignorée sur le plan fiscal. Les sommes distribuées par la construction sont traitées comme des dividendes imposables. Les bénéfices non distribués sont imposés chez le fondateur dans certains cas, par exemple lorsque le fondateur quitte la Belgique ou lorsque la construction part à l’étranger : c’est une imposition de sortie.

La réforme de 2023 et l’arrêt de 2025

La loi-programme du 22 décembre 2023 a réformé le régime. Elle prévoit une exclusion lorsque la construction exerce une activité économique substantielle, afin de rester compatible avec le droit européen. Par un arrêt n° 117/2025 du 18 septembre 2025, la Cour constitutionnelle belge a annulé partiellement la réforme :

  • la restriction de l’activité économique à l’offre de biens ou de services sur un marché défini ; la gestion d’actifs seule ne prouve pas à elle seule un montage artificiel ;
  • le seuil de 50 % pour les organismes de placement collectif, jugé disproportionné : le contribuable doit pouvoir prouver que le fonds n’a pas un motif purement fiscal ;
  • une partie de l’imposition de sortie, pour les bénéfices réalisés alors que le fondateur n’était pas en Belgique.

La Cour a rejeté la plupart des autres recours, notamment sur l’imposition des structures détenues indirectement.

Un exemple fictif

Un résident belge fonde une structure patrimoniale à l’étranger, qui perçoit des intérêts. Ces intérêts sont imposés chez lui comme s’il les avait reçus. Si la structure distribue ensuite une somme, celle-ci est traitée comme un dividende imposable.

Les points de vigilance

  • La Cour constitutionnelle a annulé une partie du régime : toute analyse d’une structure existante doit tenir compte de l’arrêt de 2025 et de ses suites.
  • Le régime s’attache au statut de fondateur, et il existe une présomption de fondateur fondée sur le registre des bénéficiaires effectifs, que la Cour n’a pas annulée.
  • La source consultée ne donne ni taux, ni montants. Le détail des cas d’imposition est à vérifier dans le texte de loi.

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Alexis SagnierFondateur de Balmont Conseil, Lyon

Source officielle

Sources consultées : fr.const-court.be/public/f/2025/2025-117f-info.pdf