Le quasi-usufruit permet à l’usufruitier de dépenser les sommes d’argent reçues, à charge de restituer une somme équivalente au nu-propriétaire à la fin de l’usufruit (article 587 du Code civil). Au 30 octobre 2026, la créance de restitution est déductible de la succession du conjoint survivant qui a opté pour l’usufruit ; elle ne l’est plus, pour les successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023, quand l’usufruit d’une somme d’argent a été réservé par donation (article 774 bis du CGI).
Qu’est-ce que le quasi-usufruit, concrètement ?
L’usufruit ordinaire donne le droit d’user d’un bien et d’en percevoir les revenus, à charge de le conserver pour le rendre. Cela fonctionne pour un appartement. Cela ne fonctionne pas pour de l’argent : on ne peut pas utiliser une somme sans la dépenser.
L’article 587 du Code civil règle ce cas. L’usufruitier peut utiliser les biens qui se consomment à l’usage, comme des sommes d’argent. À la fin de l’usufruit, il doit restituer des biens équivalents en quantité et en qualité, ou leur valeur à la date de restitution (Légifrance, consulté le 30 octobre 2026). Pour une somme d’argent, la restitution porte sur une somme équivalente. En pratique, l’usufruitier devient propriétaire des fonds et le nu-propriétaire n’a plus qu’une créance contre lui, puis contre sa succession.
Ce mécanisme n’est pas réservé aux comptes bancaires. On l’applique à toute somme dont l’usufruitier a la libre disposition. Le point clé à retenir : le nu-propriétaire n’a plus de droit sur un bien précis, mais sur un montant à récupérer.
Quasi-usufruit ou usufruit ordinaire : qu’est-ce qui change pour chacun ?
| Point | Usufruit ordinaire | Quasi-usufruit |
|---|---|---|
| Bien concerné | Un bien qui se conserve (appartement, titres) | Un bien qui se consomme à l’usage (somme d’argent) |
| Ce que peut faire l’usufruitier | Utiliser le bien et en percevoir les revenus | Dépenser les sommes sans l’accord du nu-propriétaire |
| Ce qu’il doit rendre | Le bien lui-même | Une somme équivalente, ou la valeur à la date de restitution |
| Ce que détient le nu-propriétaire | Un droit sur le bien | Une créance de restitution |
Dans quelles situations le quasi-usufruit apparaît-il en succession ?
Le cas le plus fréquent est celui du conjoint survivant. Quand le défunt laisse des enfants tous communs avec son conjoint, celui-ci choisit entre deux options (service-public.gouv.fr, consultée le 30 octobre 2026) :
| Option du conjoint survivant | Ce qu’il reçoit | Ce que reçoivent les enfants |
|---|---|---|
| Usufruit de toute la succession | L’usufruit des biens, dont le quasi-usufruit des sommes d’argent | La nue-propriété |
| Un quart en pleine propriété | 25 % des biens en pleine propriété | Les trois quarts restants |
Si certains enfants ne sont pas communs, le conjoint reçoit un quart en pleine propriété. Il dispose de 3 mois pour répondre à une demande écrite d’un héritier ; sans réponse, il est réputé avoir choisi l’usufruit de la totalité. Pour comparer les deux options, consultez notre page sur l’usufruit du conjoint survivant.
Le quasi-usufruit existe aussi quand les parents donnent à leurs enfants la nue-propriété d’une somme d’argent en gardant l’usufruit. C’est ici que la loi a changé.
Quels délais le conjoint et les enfants doivent-ils respecter ?
- Trois mois pour que le conjoint réponde à la demande écrite d’un héritier.
- Six mois à compter du décès pour déposer la déclaration de succession si le décès a eu lieu en France métropolitaine, douze mois à l’étranger, avec un intérêt de retard de 0,20 % par mois (service-public.gouv.fr, fiche F80, page vérifiée le 29 janvier 2025).
Comment les enfants sont-ils taxés quand le conjoint garde l’usufruit ?
Le conjoint marié ou le partenaire de Pacs est exonéré de droits de succession. Les enfants sont taxés sur la valeur de la nue-propriété, calculée selon l’âge de l’usufruitier (article 669 du CGI, version en vigueur au 28 octobre 2026) :
| Âge de l’usufruitier | Usufruit | Nue-propriété |
|---|---|---|
| Moins de 21 ans | 90 % | 10 % |
| 21 à 30 ans | 80 % | 20 % |
| 31 à 40 ans | 70 % | 30 % |
| 41 à 50 ans | 60 % | 40 % |
| 51 à 60 ans | 50 % | 50 % |
| 61 à 70 ans | 40 % | 60 % |
| 71 à 80 ans | 30 % | 70 % |
| 81 à 90 ans | 20 % | 80 % |
| 91 ans et plus | 10 % | 90 % |
Plus le conjoint est âgé, plus la nue-propriété taxée est élevée. Le barème en ligne directe s’applique ensuite après 100 000 € d’abattement par enfant, de 5 % à 45 % (service-public.gouv.fr, page vérifiée le 9 février 2026). Pour la mécanique du barème, voyez notre page sur la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété.
La créance de restitution est-elle déductible au décès du conjoint ?
Oui, c’est le point qui évite une double taxation. Le BOFiP (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, version du 26 septembre 2024) distingue deux règles.
- L’article 773, 2° du CGI écarte les dettes consenties par le défunt à ses héritiers, présumées fictives, sauf acte authentique ou acte ayant date certaine avant le décès. Cette règle ne vise que les dettes d’origine contractuelle, pas celles issues d’un quasi-usufruit de l’article 587 du Code civil (§ 60).
- Le cas du conjoint qui a opté pour l’usufruit (article 757 du Code civil) fait partie des situations où la dette de restitution reste déductible (§ 270).
Concrètement, la somme à restituer aux enfants s’ajoute au passif de la succession du conjoint. Les enfants ont déjà été taxés au premier décès sur la nue-propriété : ils ne le sont pas une seconde fois sur la même somme.
Qu’a changé la loi de finances pour 2024 sur le quasi-usufruit ?
Pour les successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023 (loi n° 2023-1322, article 26), l’article 774 bis du CGI interdit de déduire les dettes de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit. Sont visées la donation de la nue-propriété d’une somme d’argent avec réserve d’usufruit, et la cession d’un bien démembré avec report de l’usufruit sur le prix. La dette n’est pas déduite de l’actif : elle est taxée entre les mains du seul nu-propriétaire, selon son lien de parenté avec l’usufruitier. Les droits de donation payés s’imputent sur les droits de succession.
| Situation | Créance de restitution au décès |
|---|---|
| Conjoint ayant opté pour l’usufruit (article 757 du Code civil) | Déductible |
| Donation de la nue-propriété d’une somme d’argent, usufruit réservé | Non déductible, taxée chez le nu-propriétaire |
| Cession d’un bien démembré, usufruit reporté sur le prix | Non déductible en principe ; déductible si l’absence d’objectif principalement fiscal est prouvée |
| Usufruit reporté sur des valeurs mobilières ou un contrat de capitalisation | Pas de créance sur une somme d’argent |
La preuve de l’absence d’objectif principalement fiscal incombe au contribuable. L’administration regarde le temps écoulé entre le démembrement et la cession, les motivations patrimoniales (par exemple financer un hébergement) et la liberté de l’usufruitier de choisir le remploi. Le schéma qui consistait à donner la nue-propriété d’un capital pour faire déduire la dette à son décès n’a plus l’effet recherché pour les successions ouvertes depuis cette date.
Quels risques le quasi-usufruit fait-il courir aux enfants ?
Le quasi-usufruit donne au conjoint une vraie liberté : il peut utiliser les sommes sans demander l’accord des enfants. En contrepartie, les enfants ne disposent que d’une créance. Si le conjoint dépense ou perd les fonds, la créance se paie sur sa succession, dans la limite de ce qu’elle contient. Trois précautions s’imposent :
- faire figurer dans la déclaration de succession le montant des sommes concernées, pour que la créance soit chiffrée ;
- suivre l’évolution du patrimoine du conjoint, car la créance se paie sur son actif ;
- arbitrer entre l’usufruit total et le quart en pleine propriété selon la composition du patrimoine, et non selon un réflexe.
Pour aller plus loin sur les mécanismes de démembrement, lisez notre article sur le décès de l’usufruitier, celui sur la clause bénéficiaire démembrée et notre page sur le démembrement de propriété.
Cas concret : une veuve de 72 ans et 400 000 € de liquidités
Situation. Madame Roche, 72 ans, vit à Lyon. Son mari décède en laissant 800 000 € : une résidence principale de 400 000 € et 400 000 € de liquidités et de placements. Ils ont deux enfants communs.
Problème. Elle doit choisir entre l’usufruit de toute la succession et un quart en pleine propriété, sachant qu’elle veut pouvoir utiliser les liquidités sans demander l’avis de personne, et que ses enfants ne doivent pas être taxés deux fois.
Stratégie. Elle opte pour l’usufruit total. À 72 ans, la nue-propriété vaut 70 % : 560 000 €, soit 280 000 € par enfant, donc 180 000 € taxables après abattement. Les droits sont de 34 194,35 € par enfant, 68 388,70 € au total. Avec un quart en pleine propriété, les enfants recevraient 300 000 € chacun, soit 200 000 € taxables et 38 194,35 € de droits chacun, 76 388,70 € au total : l’usufruit total coûte 8 000 € de moins.
Résultat. Quinze ans plus tard, elle a dépensé 80 000 € des liquidités en soins et en voyages. À son décès, son actif brut est de 420 000 € (320 000 € de liquidités restantes et 100 000 € de biens propres). La créance de restitution de 400 000 € est déduite : l’actif net est de 20 000 €, soit 10 000 € par enfant, et les droits sont nuls. Si la créance n’était pas déductible, les enfants paieraient 40 388,70 € de droits sur des sommes déjà taxées à la nue-propriété. Hypothèses : valeurs constantes, pas d’autre donation.
Second cas concret : 200 000 € donnés en nue-propriété par un père de 68 ans
Situation. Monsieur Vidal, 68 ans, veuf, a deux enfants. Il donne à sa fille la nue-propriété de 200 000 € de liquidités et garde l’usufruit de la somme. Il n’a fait aucun don depuis plus de 15 ans.
Problème. Il veut aider sa fille, garder la libre disposition de l’argent et payer le moins de droits possible.
Stratégie. À 68 ans, la nue-propriété vaut 60 % (article 669 du CGI) : 120 000 €. Après l’abattement de 100 000 €, la base taxable est de 20 000 €, soit 2 194 € de droits. Une donation de la pleine propriété de 200 000 € aurait été taxée sur 100 000 €, soit 18 194 € de droits.
Résultat. L’économie de droits à la donation est de 16 000 €. Elle n’est pas définitive : pour une succession ouverte depuis le 29 décembre 2023, la créance de restitution de 200 000 € n’est pas déduite de l’actif de Monsieur Vidal (article 774 bis du CGI) et elle est taxée chez sa fille, les droits de donation payés s’imputant sur les droits de succession. L’économie de 16 000 € se compare donc à cette taxation avant de signer. Hypothèses : abattement entièrement disponible, aucune autre donation.
Ce que fait Balmont Conseil
Nous chiffrons chaque option du conjoint survivant avant qu’elle soit exercée : droits au premier décès, créance de restitution, situation des enfants au second décès. Nous articulons ensuite le quasi-usufruit avec l’assurance-vie, la clause bénéficiaire et les donations. Prenez rendez-vous avec Balmont Conseil pour préparer cette décision avec votre notaire.
Questions fréquentes
Quelle différence entre usufruit et quasi-usufruit ?
L’usufruit porte sur un bien qui se conserve, que l’on rend en nature. Le quasi-usufruit porte sur des biens qui se consomment, comme une somme d’argent : l’usufruitier peut les dépenser et doit restituer une somme équivalente (article 587 du Code civil).
Le quasi-usufruit est-il imposable ?
Il n’est pas taxé en lui-même. Les droits portent sur la nue-propriété transmise, évaluée selon le barème de l’article 669 du CGI. Au décès de l’usufruitier, la créance de restitution est déductible si le conjoint avait opté pour l’usufruit, mais pas après une donation avec réserve d’usufruit.
Le conjoint survivant peut-il dépenser l’argent sans l’accord des enfants ?
Oui, s’il a opté pour l’usufruit et que les sommes sont en quasi-usufruit. Il devient propriétaire des fonds, à charge de restituer une somme équivalente à son décès. Les enfants n’ont pas de droit de regard sur l’usage de l’argent.
Que devient la créance si le conjoint a tout dépensé ?
Elle se paie sur sa succession, dans la limite de l’actif disponible. Si l’actif est inférieur à la créance, les enfants ne récupèrent que ce qu’il contient. D’où l’intérêt de suivre le patrimoine du conjoint et de chiffrer la créance dès le premier décès.
L’article 774 bis du CGI s’applique-t-il à tous les quasi-usufruits ?
Non. Le BOFiP exclut l’usufruit choisi par le conjoint survivant (article 757 du Code civil), les dispositions entre époux et certains cas où l’usufruitier n’a pas pris l’initiative de la cession. Il vise surtout les donations avec réserve d’usufruit.
Combien vaut la nue-propriété selon l’âge de l’usufruitier ?
Le barème de l’article 669 du CGI la fixe de 10 % (usufruitier de moins de 21 ans) à 90 % (91 ans et plus). À 72 ans, l’usufruit vaut 30 % et la nue-propriété 70 %.
Sources : article 587 du Code civil (legifrance.gouv.fr, consulté le 30 octobre 2026) ; article 669 du CGI (legifrance.gouv.fr, version en vigueur au 28 octobre 2026, consulté le 30 octobre 2026 ; BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-40-10-50 et notaires.fr, « Comprendre l’usufruit », consultés le 1er novembre 2026) ; BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, « Dettes non déductibles », version du 26 septembre 2024 (bofip.impots.gouv.fr, consulté le 30 octobre 2026) ; service-public.gouv.fr, « Règles en matière d’héritage : défunt ayant eu des enfants » (consultée le 30 octobre 2026) ; service-public.gouv.fr, « Droits de succession : barème et abattements », page vérifiée le 9 février 2026, consultée le 30 octobre 2026 ; service-public.gouv.fr, « Déclaration de succession », fiche F80, page vérifiée le 29 janvier 2025, consultée le 1er novembre 2026.









