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Au décès de l’usufruitier, l’usufruit s’éteint et le nu-propriétaire retrouve la pleine propriété du bien, sans droits de succession supplémentaires sur cette réunion. C’est ce que prévoit l’article 1133 du Code général des impôts : la réunion de l’usufruit à la nue-propriété par le décès de l’usufruitier « ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe », sous réserve de l’article 1020. Il existe toutefois une exception à connaître, la présomption de l’article 751 du CGI, et le cas particulier du quasi-usufruit.

Que se passe-t-il exactement à la mort de l’usufruitier ?

L’usufruit est un droit viager : il s’éteint avec son titulaire. Le nu-propriétaire, qui ne détenait jusque-là que le « squelette » du droit, devient plein propriétaire. Il peut alors occuper, louer ou vendre le bien librement. Selon la doctrine administrative (BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-10-10-20), il ne recueille pas cette pleine propriété en tant qu’héritier : c’est pourquoi aucun droit n’est dû au titre de cette réunion.

Pour comprendre comment se répartissent les droits au départ, voyez notre article sur l’usufruit et la nue-propriété.

La valeur de l’usufruit et de la nue-propriété : le barème de l’article 669

Lorsqu’une donation de nue-propriété est faite, ou lorsque des droits sont calculés sur un démembrement, la valeur de l’usufruit dépend de l’âge de l’usufruitier (article 669 I du CGI, âge révolu) :

Âge de l’usufruitierValeur de l’usufruitValeur de la nue-propriété
Moins de 21 ans90 %10 %
Moins de 31 ans80 %20 %
Moins de 41 ans70 %30 %
Moins de 51 ans60 %40 %
Moins de 61 ans50 %50 %
Moins de 71 ans40 %60 %
Moins de 81 ans30 %70 %
Moins de 91 ans20 %80 %
Plus de 91 ans révolus10 %90 %

Pour un usufruit à durée fixe, l’article 669 II prévoit une valeur de 23 % de la pleine propriété par période de dix ans.

Exemple chiffré

Un bien vaut 400 000 €. L’usufruitier a 66 ans révolus : l’usufruit est évalué à 40 %, soit 160 000 €, et la nue-propriété à 60 %, soit 240 000 €. À son décès, les 160 000 € d’usufruit disparaissent et le nu-propriétaire détient la totalité du bien, sans impôt sur cette réunion.

L’exception : la présomption de l’article 751 du CGI

L’administration fiscale peut, dans certains cas, considérer qu’un bien dont le défunt s’était réservé l’usufruit lui appartenait pour partie et le réintégrer dans la succession. Cette présomption est réfragable, c’est-à-dire que l’on peut apporter la preuve contraire. Selon le BOFiP (BOI-ENR-DMTG-10-10-40-10), elle est notamment écartée en cas de donation régulière de nue-propriété effectuée plus de trois mois avant le décès. Si votre situation touche à cette règle, faites-la examiner par votre notaire avant tout.

Le cas du quasi-usufruit

Lorsque l’usufruit porte sur des sommes d’argent ou des biens consommables, on parle de quasi-usufruit (article 587 du Code civil) : l’usufruitier peut consommer le bien mais doit restituer, à la fin, une quantité et une qualité identiques ou la valeur estimée. Selon la Chambre des notaires de Paris, cette créance de restitution est déduite de la succession de l’usufruitier. Le traitement fiscal exact dépend de la rédaction de l’acte et doit être validé au cas par cas.

Quelles formalités au décès de l’usufruitier ?

Selon les notaires de France, il n’existe pas d’obligation de publication foncière au décès de l’usufruitier. En pratique, le nu-propriétaire conserve l’acte de donation ou de partage qui établit son droit et en informe son notaire, notamment pour mettre à jour les documents de propriété et, le cas échéant, les contrats d’assurance et d’énergie.

Cas illustratif : une réunion sans droits

Situation. Madame D., 82 ans, veuve, a donné à ses deux enfants la nue-propriété de son appartement en se réservant l’usufruit. Le bien vaut aujourd’hui 400 000 €.

Problème. Les enfants craignent de devoir payer des droits de succession sur l’appartement au décès de leur mère.

Stratégie. Ils font vérifier par le notaire que la donation de nue-propriété a bien été effectuée par acte régulier, plus de trois mois avant le décès, et conservent l’acte.

Résultat. Au décès, l’usufruit s’éteint. Les enfants deviennent pleins propriétaires sans droits supplémentaires sur cette réunion, conformément à l’article 1133 du CGI. Le reste de la succession, s’il y en a un, est traité séparément.

Cas fictif, donné à titre d’illustration.

Ce que nous n’affirmons pas

Nous n’affirmons pas que l’exonération de l’article 1133 est inconditionnelle : le texte réserve l’article 1020, dont nous ne détaillons pas la portée ici. Nous n’affirmons pas non plus de condition particulière sur l’acquittement antérieur des droits relatifs à la nue-propriété, ni de traitement fiscal définitif du quasi-usufruit, ni de formalités au-delà de celles indiquées plus haut. Chaque dossier doit être confirmé avec un notaire.

Questions fréquentes

Y a-t-il des droits de succession pour le nu-propriétaire au décès de l’usufruitier ?

Non, pas au titre de la réunion de l’usufruit à la nue-propriété : l’article 1133 du CGI prévoit qu’elle ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe, sous réserve de l’article 1020.

Le nu-propriétaire est-il héritier de la pleine propriété ?

Non, selon le BOFiP il ne recouvre pas la pleine propriété en tant qu’héritier, ce qui explique l’absence de droits sur cette réunion.

Comment est évaluée la nue-propriété ?

Par le barème de l’article 669 I du CGI, selon l’âge révolu de l’usufruitier. Par exemple, à 66 ans, la nue-propriété représente 60 % de la valeur du bien.

Que devient le bien si l’administration applique l’article 751 ?

Le bien est réintégré dans la succession de l’usufruitier. La présomption est réfragable et notamment écartée en cas de donation régulière de nue-propriété plus de trois mois avant le décès.

Faut-il passer chez le notaire ?

Aucune publication foncière n’est obligatoire au décès de l’usufruitier, mais un échange avec le notaire est utile pour sécuriser le dossier, surtout en cas de quasi-usufruit.

Pour aller plus loin

Consultez nos articles sur la succession, la donation et les droits du conjoint survivant. Pour étudier votre situation, vous pouvez échanger avec notre cabinet, installé à Lyon depuis bientôt 14 ans.

Sources officielles

Code général des impôts, articles 669, 751 et 1133 ; BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-10-10-20 (08/07/2013) et BOI-ENR-DMTG-10-10-40-10 (29/09/2014) ; Code civil, article 587 ; Chambre des notaires de Paris (16/06/2017) ; notaires.fr.

Alexis Sagnier, fondateur de Balmont Conseil, conseil en gestion de patrimoine à Lyon

Alexis Sagnier

Fort de bientôt 14 ans d'expertise en ingénierie financière, Alexis Sagnier accompagne les dirigeants et expatriés dans la sécurisation de leurs enjeux transfrontaliers.
Fondateur de Balmont Conseil en 2013, il chiffre chaque recommandation en euros (impôt, frais, transmission) avant toute décision.
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