Quatre régimes matrimoniaux existent en droit français : la communauté réduite aux acquêts (régime légal), la séparation de biens, la participation aux acquêts et la communauté universelle. Sans contrat de mariage, vous êtes en communauté réduite aux acquêts. On peut changer de régime en cours de mariage, et depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 le délai de deux ans d’attente n’existe plus. Voici ce que chaque régime prévoit, ce que le choix change à la succession et comment en changer.
Les quatre régimes en bref
| Régime | Principe | Code civil |
|---|---|---|
| Communauté réduite aux acquêts (légal) | Biens acquis pendant le mariage = communs ; biens reçus par donation ou succession et biens d’avant le mariage = propres | art. 1401 à 1408 |
| Séparation de biens | Chacun reste propriétaire de ses biens, les gère et en dispose seul | art. 1536 à 1543 |
| Participation aux acquêts | Fonctionne comme une séparation pendant le mariage ; à la dissolution, l’époux qui s’est le moins enrichi a une créance de participation | art. 1569 à 1581 |
| Communauté universelle | Tous les biens présents et futurs sont communs ; une clause d’attribution intégrale au survivant est possible | art. 1526 |
Le régime légal : la communauté réduite aux acquêts
À défaut de contrat de mariage, ce régime s’applique automatiquement, sans formalité. Tout bien est présumé commun jusqu’à preuve contraire : acquêts, salaires, pensions de retraite, revenus d’épargne. Les biens propres sont ceux possédés avant le mariage ou reçus par donation ou succession, et c’est à chaque époux de prouver qu’un bien est propre.
Chaque époux peut seul accomplir les actes d’administration et de disposition sur les biens communs, sauf la vente ou l’hypothèque d’un immeuble commun, qui exigent l’accord des deux. Aucun époux ne peut disposer seul du logement de la famille. Les dettes ménagères engagent les deux époux, tout comme les dettes fiscales (article 1691 bis du CGI) ; un emprunt souscrit seul n’engage que les biens propres et les revenus, sauf consentement exprès du conjoint.
La séparation de biens
Chaque époux conserve la gestion, la jouissance et la libre disposition de ses biens, et les patrimoines restent distincts. Seules les dettes d’entretien du ménage et d’éducation des enfants engagent les deux époux. Ce régime protège le conjoint qui exerce une activité à risque, mais il demande de bien documenter qui est propriétaire de quoi, en particulier pour les achats communs et le logement.
La participation aux acquêts
Pendant le mariage, chacun gère son patrimoine comme en séparation de biens. À la dissolution, par divorce ou décès, le notaire calcule l’enrichissement de chaque époux pendant le mariage : celui qui s’est le moins enrichi a une créance de participation sur l’autre.
La communauté universelle
Tous les biens, présents et futurs, sont communs, y compris ceux reçus par donation ou succession. Elle est le plus souvent associée à une clause d’attribution intégrale : au premier décès, le survivant reçoit l’ensemble du patrimoine commun et rien n’entre dans la succession du défunt. Les enfants ne reçoivent donc rien au premier décès et héritent de tout au second. Si l’un des époux a des enfants d’une première union, ceux-ci peuvent contester la clause pour atteinte à leur réserve et agir en retranchement : ce régime se déconseille alors. Voir notre article sur le contrat de mariage des expatriés et sur les droits de succession en ligne directe.
Le contrat de mariage
Il se signe chez un notaire. Le tarif est réglementé (article A444-82 du Code de commerce) : 188,68 € hors taxes jusqu’à 30 800 € de biens, puis une rémunération proportionnelle au-delà.
Changer de régime matrimonial
Les époux peuvent changer de régime en cours de mariage, avec un notaire, dans l’intérêt de la famille et avec le consentement des deux. Le délai d’attente de deux ans a été supprimé par l’article 8 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui a modifié l’article 1397 du Code civil (circulaire du ministère de la Justice du 25 mars 2019). La procédure se déroule ainsi :
- Le notaire rédige l’acte et conseille les époux.
- Chaque enfant majeur est informé personnellement, par lettre recommandée ou par commissaire de justice, et dispose de trois mois pour s’opposer ; le silence vaut acceptation. Les créanciers sont avertis par un avis publié dans un journal d’annonces légales, avec trois mois pour s’opposer.
- L’homologation par le tribunal n’intervient qu’en cas d’opposition d’un enfant majeur, d’un créancier ou du représentant d’un protégé. Un avocat est alors obligatoire.
- Entre époux, le changement prend effet à la date de l’acte, ou du jugement d’homologation ; vis-à-vis des tiers, trois mois après la mention en marge de l’acte de mariage.
Si l’un des époux fait l’objet d’une mesure de protection, un juge doit autoriser le changement avant l’étape notariale.
Le conjoint survivant
Les droits du conjoint survivant dépendent de la composition de la famille (article 757 du Code civil). En présence d’enfants communs, il choisit entre l’usufruit de toute la succession et un quart en pleine propriété ; faute de choix écrit sous trois mois, l’usufruit s’applique. Si le défunt laisse des enfants non communs, le conjoint reçoit un quart en pleine propriété. Le conjoint est exonéré de droits de succession. Pour aller plus loin, voir la donation entre époux.
Cas concret : un chef d’entreprise et ses parts de société
Situation. Un chef d’entreprise lyonnais, marié sous le régime légal, détient des parts de sa société d’une valeur de 600 000 €, acquises pendant le mariage. Le couple a deux enfants communs.
Problème. Il veut mesurer ce que le régime change pour sa succession avant de signer quoi que ce soit.
Stratégie. Comparer le premier décès sous le régime légal et sous la séparation de biens, avec un conjoint qui choisit le quart en pleine propriété. Hypothèse : les parts sont le seul bien, sans donation ni assurance-vie. Les parts, communes, se partagent par moitié : 300 000 € reviennent à l’épouse et 300 000 € entrent dans la succession. En séparation de biens, les 600 000 € entrent dans la succession.
Résultat. Sous le régime légal, l’épouse reçoit 75 000 € (un quart) et chaque enfant 112 500 € ; après l’abattement de 100 000 €, 12 500 € sont taxables par enfant, soit 865,95 € de droits chacun et 1 731,90 € au total. En séparation de biens, l’épouse reçoit 150 000 € et chaque enfant 225 000 € ; 125 000 € sont taxables par enfant, soit 23 194,35 € de droits chacun et 46 388,70 € au total. Le régime fait varier de 44 656,80 € les droits du premier décès. Au second décès, la différence se rejoue sur le patrimoine du survivant : l’étude se fait avec un notaire, en comparant aussi une donation entre époux et la clause bénéficiaire d’une assurance-vie, avec la réserve des enfants.
Questions fréquentes
Faut-il attendre deux ans pour changer de régime ?
Non : ce délai a été supprimé par la loi du 23 mars 2019.
Faut-il toujours passer devant le juge ?
Non : l’homologation n’intervient qu’en cas d’opposition d’un enfant majeur, d’un créancier ou du représentant d’une personne protégée.
Quel régime s’applique sans contrat de mariage ?
La communauté réduite aux acquêts.
Sources : « Mariage sans contrat : régime de la communauté réduite aux acquêts » (service-public.gouv.fr, fiche F835, mise à jour le 27 avril 2026, consulté le 30 octobre 2026) ; « Contrat de mariage » (service-public.gouv.fr, fiche F948, mise à jour le 27 janvier 2026, consulté le 30 octobre 2026) ; « Comment changer ou modifier son régime matrimonial ? » (service-public.gouv.fr, fiche F1535, mise à jour le 10 avril 2026, consulté le 30 octobre 2026) ; « Règles en matière d’héritage : défunt ayant eu des enfants » (service-public.gouv.fr, fiche F1270, mise à jour le 5 octobre 2026, consulté le 30 octobre 2026) ; « Quels sont les droits à payer sur une succession selon le lien avec le défunt ? » (service-public.gouv.fr, fiche F35794, vérifiée le 19 août 2026, consulté le 30 octobre 2026) ; circulaire du ministère de la Justice du 25 mars 2019, NOR JUSC1909309C (justice.gouv.fr, consulté le 30 octobre 2026) ; « Communauté universelle chez un notaire à Rennes (35) – Étude Rahel SIMON » (notaires.fr, 21 juillet 2026, consulté le 30 octobre 2026).









