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Convention fiscale
La convention fiscale France-Bénin de 1975 : revenus, successions et droits d’enregistrement dans un seul texte
La convention France-Bénin traite à la fois les impôts sur les revenus, les impôts sur les successions et les droits d’enregistrement. Elle a été signée à Cotonou le 27 février 1975, à l’époque de la République du Dahomey, et elle est entrée en vigueur le 8 novembre 1977. Ses articles sont numérotés en chiffres romains ; dans ceux que nous avons lus sur les intérêts et les redevances, aucun plafond chiffré n’est écrit ; l’article XX réserve en outre certaines redevances à l’État du domicile du bénéficiaire.
Un texte ancien, trois familles d’impôts
La liste administrative (BOI-ANNX-000306, du 29 avril 2026) indique pour le Bénin les impôts visés « IR – S – DE » et signale un texte sur les successions. Le texte comprend un chapitre sur les impôts sur les revenus (articles VIII à XXVI), un chapitre sur les successions (articles XXVII à XXXIV) et un chapitre sur les droits d’enregistrement et de timbre (articles XXXV et XXXVI). L’assistance administrative occupe les articles XXXVII à XL. La doctrine précise que la convention a mis fin à celle du 21 octobre 1965. Le Bénin ne figure pas dans la liste des conventions modifiées par la MLI. La doctrine n’y mentionne aucun avenant.
Bénin : retenues maximales et règles clés
| Sujet | Article | Règle écrite | Plafond chiffré |
|---|---|---|---|
| Domicile fiscal | II § 1 | Foyer permanent d’habitation d’abord | Sans objet |
| Intérêts | XIX | Impôt dans l’État du domicile fiscal du créancier ; chaque État conserve la retenue à la source | Aucun lu |
| Redevances | XX § 2, § 3, § 5 | Redevances immobilières dans l’État de situation ; droits d’auteur, brevets, marques et procédés secrets seulement dans l’État du domicile du bénéficiaire, donc sans imposition à la source ; règle étendue aux films, informations d’expérience industrielle, commerciale ou scientifique et location d’équipements mobiliers (§ 3), neutralisée en cas d’établissement stable (§ 5) | Aucun lu |
| Pensions | XXI | Seulement dans l’État du domicile fiscal du bénéficiaire | Sans objet |
| Salaires | XXII § 2 | Exception pour 183 jours, année fiscale considérée | 183 jours |
| Professions libérales | XXIII § 1 | État de résidence, sauf base fixe habituelle | Sans objet |
| Revenus de capitaux mobiliers et intérêts de source dahoméenne soumis à l’impôt dahoméen (arts XIII, XV, XVIII, XIX) | XXVI § 3 | Inclus dans la base française pour leur montant brut ; pour les dividendes, déduction correspondant à l’impôt payé au Dahomey égale à 25 p. cent | 25 % pour les dividendes |
Successions : deux règles lues
Pour les successions, l’article XXVIII dispose que les biens immobiliers ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’État où ils sont situés. L’article XXXII prévoit que les autres biens ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l’État où le défunt avait son domicile. Les décès survenus à compter du 8 novembre 1977 relèvent du texte (article XLIII). Les règles sur les entreprises, les biens corporels, les dettes et le taux ne sont pas détaillées ici, et le sort des donations entre vifs n’est pas traité.
Cas type : 183 jours sur l’année fiscale (profil fictif)
Situation. Un salarié résident de France, profil fictif, fait deux séjours professionnels au Bénin au cours d’une même année fiscale : 90 jours, puis 55 jours.
Problème. Il veut savoir où il se situe par rapport au seuil de l’article XXII § 2.
Stratégie. Il tient un décompte jour par jour sur l’année fiscale considérée, et fait ensuite examiner les conditions sur l’employeur et l’établissement stable.
Résultat. Ses séjours totalisent 145 jours : le seuil de 183 jours n’est pas dépassé, avec 38 jours de marge. Un troisième séjour de 40 jours porterait le total à 185 jours, soit 2 jours au-delà du seuil. La conclusion dépend des autres conditions de l’article.
L’année fiscale, le domicile et les pensions
L’article XXII § 2 retient l’année fiscale considérée, et non douze mois glissants. L’article II § 1 fait du foyer permanent d’habitation le critère principal du domicile ; à défaut, le texte retient l’État où la personne séjourne le plus longtemps, puis la nationalité, puis un accord des autorités administratives supérieures. L’article XXI réserve les pensions à l’État où le bénéficiaire a son domicile fiscal.
La déduction de 25 % sur les dividendes
L’article XXVI § 3 vise les revenus de capitaux mobiliers et les intérêts de source dahoméenne (articles XIII, XV, XVIII et XIX) soumis à l’impôt dahoméen sur le revenu des capitaux mobiliers : ils sont inclus dans la base de l’impôt français pour leur montant brut. En ce qui concerne les dividendes, la déduction correspondant à l’impôt effectivement payé au Dahomey sera égale à 25 p. cent. Le texte ne précise pas la base de ce pourcentage : nous ne chiffrons pas ce mécanisme.
Ce que cette fiche ne traite pas
Les dividendes en dehors de cette déduction, les plus-values, la dénonciation, l’impôt béninois, l’IFI et les droits d’enregistrement ne sont pas traités.
Ce qui change selon votre cas
- Votre domicile fiscal au sens du texte.
- La nature de vos biens : immeubles, autres biens.
- Le nombre de jours passés dans chaque État sur l’année fiscale.
- La nature du revenu : intérêt, redevance, pension, salaire.
Un article se lit avec les faits de votre dossier, et aucun résultat n’est acquis d’avance.
Questions fréquentes
La convention France-Bénin couvre-t-elle les successions ?
Oui. La liste administrative signale un texte sur les successions, et les articles XXVII à XXXIV leur sont consacrés.
Où sont imposés les immeubles béninois à la succession ?
Selon l’article XXVIII, seulement dans l’État où ils sont situés.
Y a-t-il un plafond de retenue sur les intérêts et les redevances ?
Dans les articles XIX et XX lus, aucun pourcentage n’est écrit. Pour les intérêts (article XIX), chaque État conserve sa retenue à la source. Pour les droits d’auteur, brevets, marques et procédés secrets (article XX § 2), l’imposition est réservée à l’État du domicile du bénéficiaire, donc sans imposition à la source ; les § 3 et § 5 prévoient l’extension à d’autres redevances et la neutralisation en cas d’établissement stable.
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Alexis SagnierConseiller en investissements financiers et immobiliers, courtier en assurances, certifié AMF
Fondateur de Balmont Conseil, Lyon (ORIAS 13003497)
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Sources officielles
- Texte de la convention : https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/media/10_conventions/benin/benin_convention-avec-le-benin_fd_1727.pdf
- Doctrine BOFiP, convention France-Bénin (BOI-INT-CVB-BEN) : https://bofip.impots.gouv.fr/doctrine/BOI-INT-CVB-BEN
- Liste des conventions fiscales (BOI-ANNX-000306) : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2509-PGP.html/identifiant=BOI-ANNX-000306-20260429
- Liste des conventions modifiées par la MLI (BOI-ANNX-000511) : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/14854-PGP.html/identifiant=BOI-ANNX-000511-20260429