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En résumé…

Ce n’est pas le pays du défunt qui déclenche l’impôt français. C’est votre propre résidence : si vous avez vécu en France au moins six des dix dernières années, la France impose l’intégralité de ce que vous recevez, où que soient les biens.

Un trust n’est pas une enveloppe : c’est un régime fiscal autonome. Si la part revenant à chaque bénéficiaire n’est pas déterminée, la taxation bascule au taux de la dernière tranche du barème. Le sort du dossier se joue dans la rédaction de la distribution, pas à la réception des fonds.

Et non : partir vivre au Portugal l’année où l’on hérite ne change rien. Le critère se compte sur dix ans. Ce qui se prépare, c’est la distribution — pas le déménagement.

Un appel, souvent depuis un fuseau horaire décalé : votre sœur, votre oncle, votre père est décédé aux États-Unis. Il y a un compte chez un courtier américain, peut-être un plan de retraite, parfois un trust dont vous entendez parler pour la première fois. On vous dit que « ça va prendre du temps ».

Vous allez alors passer des mois à essayer d’obtenir des documents d’un établissement qui ne comprend pas pourquoi vous n’avez pas de numéro de sécurité sociale américain. Pendant ces mois-là, deux horloges tournent en sens inverse : l’administration américaine impose ses délais sur certains actifs, et l’administration française, elle, attend une déclaration de succession dont le compteur a démarré au décès.

Personne, dans cette séquence, ne vous dira spontanément la seule chose qui compte : ce qui va décider du montant final se joue avant que l’argent n’arrive.

1. C’est votre résidence à vous qui déclenche l’impôt

Le contresens de départ, et il coûte cher

La réaction naturelle est de se dire que des biens américains, transmis par une personne qui vivait aux États-Unis, relèvent du droit américain. C’est vrai côté américain. Ça ne dit rien de la France.

Le droit français retient trois portes d’entrée : le domicile du défunt, la situation des biens, et — celle qu’on oublie — la résidence de celui qui reçoit. Un héritier ayant eu son domicile fiscal en France pendant au moins six des dix années précédant la transmission est imposable en France sur tout ce qu’il reçoit, biens situés hors de France compris.

Concrètement. Vous vivez en France depuis toujours. Votre sœur vivait aux États-Unis depuis vingt ans, tout son patrimoine y est. La France taxera l’intégralité de votre part — le compte titres, le plan de retraite, la maison. L’impôt payé aux États-Unis viendra s’imputer, mais seulement sur les biens qui y sont situés, et seulement à hauteur de ce qui a réellement été payé là-bas. Si l’imposition américaine a été faible ou nulle, il n’y a presque rien à imputer, et la note française reste entière.

Pour le technicien. Article 750 ter, 3° du CGI : l’héritier, donataire ou légataire domicilié en France au sens de l’article 4 B pendant au moins six des dix années précédant celle de la transmission est imposable sur les biens reçus, qu’ils soient situés en France ou hors de France.

La convention franco-américaine du 24 novembre 1978 en matière d’impôts sur les successions et donations, modifiée par l’avenant du 8 décembre 2004 entré en vigueur le 21 décembre 2006, répartit le droit d’imposer et organise l’élimination de la double imposition. Elle atténue — elle ne supprime pas le rattachement de l’article 750 ter.

2. La convention de Washington : ce qu’elle protège, ce qu’elle ne protège pas

Signée le 24 novembre 1978 — et c’est elle qui vous évite le pire

Contrairement à la Suisse, avec laquelle la France n’a plus aucune convention successorale depuis 2015, les États-Unis et la France sont liés par un texte dédié : la convention signée à Washington le 24 novembre 1978, en matière d’impôts sur les successions et sur les donations, complétée par un avenant signé à Washington le 8 décembre 2004.

Sa logique tient en quatre lignes. Les immeubles sont imposables là où ils se trouvent. Les biens affectés à un établissement stable le sont là où se situe l’établissement. Les biens mobiliers corporels — les meubles, les œuvres, la voiture — sont imposables là où ils sont physiquement. Et les biens incorporels et les liquidités — comptes titres, créances, numéraire — ne sont imposables que dans l’État dont le défunt avait la citoyenneté, ou dans lequel il était domicilié.

Cette dernière règle est la plus importante des quatre, et elle joue dans les deux sens.

Concrètement. Vous détenez des actions américaines dans votre compte titres français. C’est le cas de presque tous les portefeuilles diversifiés aujourd’hui. En l’absence de convention, les États-Unis imposent la transmission des actifs situés chez eux détenus par un non-résident, avec un abattement sans commune mesure avec celui des résidents américains — vos héritiers pourraient devoir une déclaration successorale américaine sur vos titres.

La convention de Washington écarte cette hypothèse : ces titres sont des biens incorporels, donc imposables uniquement dans l’État de citoyenneté ou de domicile du défunt. Un défunt français domicilié en France échappe donc à l’impôt successoral américain sur ses actions américaines. Ce n’est pas un détail : c’est ce que la convention vous apporte sans que vous ayez jamais eu à le demander.

Et dans l’autre sens : si le défunt était domicilié aux États-Unis, ce sont ses biens incorporels qui deviennent imposables là-bas — le compte titres, le plan de retraite. La France, elle, impose tout de même l’héritier qu’elle rattache, et accorde un crédit correspondant à l’impôt américain effectivement acquitté sur les biens qui y sont situés.

La convention répartit et corrige, elle n’exonère pas. Elle ne fait jamais disparaître le rattachement français de l’héritier résident. Elle évite la double peine, ce qui est déjà considérable — et elle comporte une garantie qu’on oublie de citer : elle ne peut, en aucun cas, aboutir à un impôt supérieur à celui qui serait dû sans elle.

Pour le technicien. Convention du 24 novembre 1978, entrée en vigueur le 1er octobre 1980, applicable aux successions ouvertes et donations consenties à compter de cette date. Avenant du 8 décembre 2004, en vigueur le 21 décembre 2006 ; certaines stipulations relatives aux biens communs et aux déductions rétroagissent au 10 novembre 1988.

Article 4 : domicile, avec hiérarchie de départage en cas de double domiciliation — foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité, puis procédure amiable. Article 5 : immeubles imposables dans l’État de situation. Article 6 : actifs d’établissement stable. Article 7 : biens mobiliers corporels, État de situation. Article 8 : biens incorporels et numéraire, imposables uniquement dans l’État de citoyenneté ou de domicile du défunt ou du donateur. Article 12 : élimination de la double imposition par imputation. Article 12, paragraphe 8 : clause de sauvegarde — la convention ne peut avoir pour conséquence d’augmenter le montant de l’impôt perçu.

L’articulation avec l’article 750 ter, 3° du CGI reste entière : la convention organise le crédit, elle ne neutralise pas le rattachement de l’héritier domicilié en France.

3. Le trust n’est pas une enveloppe, c’est un régime

Et il se joue avant la distribution

Le mot rassure. Il ne devrait pas. En droit fiscal français, le trust fait l’objet d’un régime propre, et ce régime est sévère quand les choses ne sont pas écrites clairement.

La règle de principe est lisible : la transmission de biens placés en trust est soumise aux droits de mutation à titre gratuit d’après le lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire. Autrement dit, le trust ne fait pas écran — on regarde à travers.

Le piège est ailleurs. Lorsque la part revenant à chaque bénéficiaire n’est pas déterminée, la taxation ne se fait plus au barème du lien de parenté : elle se fait au taux de la dernière tranche du barème applicable. Un trust rédigé de façon souple — ce qui est courant et parfaitement normal en droit américain — peut donc produire, à l’arrivée en France, la fiscalité la plus lourde du barème.

Concrètement. Deux dossiers identiques, mêmes actifs, mêmes héritiers. Dans le premier, l’acte de distribution du trust indique précisément qui reçoit quoi. Dans le second, il laisse au trustee une latitude d’appréciation. Le premier est taxé selon le lien de parenté ; le second peut l’être au taux maximal. La différence ne tient pas au patrimoine : elle tient à une phrase. Et cette phrase s’écrit avant la distribution, pas après.

Pour le technicien. Article 792-0 bis du CGI. Les biens placés en trust transmis par décès du constituant relèvent des droits de mutation à titre gratuit selon le lien de parenté constituant-bénéficiaire. À défaut de part déterminée, la fraction revenant globalement aux descendants est taxée au taux de la dernière tranche du tableau I de l’article 777, le solde au taux de la dernière tranche du tableau III.

À ne pas négliger : l’obligation déclarative propre aux trusts pesant sur l’administrateur, et la solidarité de paiement des bénéficiaires lorsque le trustee relève d’un État ou territoire non coopératif — avec, dans ce cas, application du taux maximal.

4. Les comptes de retraite américains imposent leur calendrier

IRA, 401(k) : la contrainte n’est pas fiscale, elle est procédurale

Un plan de retraite américain hérité par une personne qui n’est ni résidente ni citoyenne des États-Unis est une épreuve administrative avant d’être une question fiscale. L’établissement demande l’ouverture d’un compte dédié, réclame des formulaires d’identification fiscale que le bénéficiaire étranger n’a pas, et applique des délais stricts pour les héritiers autres que le conjoint.

Ces délais ne se négocient pas, et ils courent indépendamment du fait que le dossier français, lui, soit prêt ou non.

Concrètement. Vous avez deux calendriers qui ne se parlent pas. Côté américain, une fenêtre pour ouvrir le compte de réception et organiser les retraits. Côté français, un délai de déclaration de succession qui a commencé au décès. Les dossiers qui dérapent sont presque toujours ceux où l’héritier a attendu que « l’argent arrive » pour s’occuper de la partie française. À ce moment-là, l’ordre des opérations n’est plus modifiable.

Pour le technicien. Le traitement français des sommes issues d’un plan de retraite américain perçues par un résident de France — qualification en pension, en revenu de capitaux, ou en élément de la masse successorale selon les cas — appelle une analyse au cas par cas, croisant la convention sur le revenu et la convention successorale. C’est un point sur lequel la position doit être documentée dossier par dossier ; toute réponse générale serait fausse pour la moitié des situations.

5. La ligne collatérale change tout

Hériter d’un frère ou d’une sœur n’a rien à voir avec hériter d’un parent

La plupart des repères que l’on a en tête viennent des successions en ligne directe : abattements confortables, barème progressif qui démarre bas. Entre frères et sœurs, le décor change : l’abattement est modeste, et le barème comporte deux tranches seulement, dont la seconde se déclenche très vite.

Ajoutez à cela une succession internationale, un trust mal cadré et un actif américain difficile à mobiliser, et vous obtenez la configuration la plus coûteuse qui soit — celle où l’impôt se calcule sur un patrimoine dont l’héritier n’a pas encore vu un centime.

  • Ligne directe — Abattement significatif par enfant, barème progressif à plusieurs tranches.
  • Frère ou sœur — Abattement modeste, deux tranches seulement — la seconde s’applique dès un montant faible.
  • Neveu, nièce — Taux unique élevé.
  • Sans lien de parenté — Taux maximal — celui-là même qui s’applique au trust dont les parts ne sont pas déterminées.

6. Donner avant ou après l’expatriation

La question la plus fréquente, et la réponse la plus contre-intuitive

Puisque l’imposition dépend aussi de la résidence de celui qui reçoit, la tentation est immédiate : et si l’on partait ? Ou si l’on attendait que l’enfant soit installé à l’étranger pour lui donner ?

L’idée n’est pas absurde. Elle est simplement mal calibrée dans neuf cas sur dix, pour une raison de calendrier.

  • Le donataire part, puis reçoit l’année suivante — Aucun effet. Le rattachement se mesure sur six des dix années précédentes : il faut une absence longue, pas un déménagement d’opportunité.
  • Le donataire est installé à l’étranger depuis longtemps — La donation de biens situés hors de France peut échapper à l’imposition française — sous réserve du domicile du donateur et de la situation des biens. C’est là que se trouve la vraie fenêtre.
  • Le donateur part, l’enfant reste en France — Le départ du donateur ne protège rien : l’enfant résident français reste rattaché. C’est l’erreur la plus fréquente.
  • Donation avant le départ du donateur — Souvent la meilleure option, parce qu’elle se fait dans un cadre connu, avec des règles stables et des abattements qui se reconstituent dans le temps.

Concrètement. Une donation ne s’improvise pas en réaction à un départ. Elle se planifie plusieurs années avant, quand les abattements peuvent se reconstituer et que l’on choisit encore le moment. Décider de donner parce qu’on part la semaine prochaine, c’est prendre la décision au pire instant du cycle.

Trois questions. Si vous n’avez pas la réponse, le sujet vous concerne.

Si vous héritiez cette année d’un proche installé à l’étranger, sur quelle assiette seriez-vous taxé — et dans quel pays ? Savez-vous si un trust existe dans votre famille, et si la part de chaque bénéficiaire y est déterminée ? Et détenez-vous, dans votre compte titres, des actifs américains dont vos héritiers auront à répondre ?

Notre position

Sur les successions américaines, le réflexe général est d’attendre. Attendre les documents, attendre le déblocage, attendre que « ça se décante ». C’est exactement l’inverse de ce qu’il faut faire : tout ce qui a un effet se décide avant l’arrivée des fonds, et rien ne se rattrape après.

Et sur les donations, nous disons souvent la chose que le client n’attend pas : partir ne réglera pas votre problème. La géographie change moins de choses que le calendrier.

Une succession ouverte à l’étranger, un trust dans la famille, un projet de donation avant un départ ?

Le premier entretien sert à identifier ce qui doit être décidé avant que les fonds ne bougent. Quarante-cinq minutes, sans engagement.

Notaires, experts-comptables, confrères conseils : nous intervenons en co-traitance sur les successions internationales et les dossiers de trust. Le client reste le vôtre ; nous prenons la partie transfrontalière et nous vous rendons le dossier documenté.

Prendre rendez-vous

Le premier entretien sert à établir votre position exacte et à dire s’il y a quelque chose à faire — parfois il n’y a rien, et nous le disons aussi. Trente minutes, sans engagement.

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Alexis Sagnier

Fort de plus de 17 ans d'expertise en ingénierie financière, Alexis Sagnier accompagne les dirigeants et expatriés dans la sécurisation de leurs enjeux transfrontaliers.
Fondateur de Balmont Conseil en 2013, il a conçu une méthodologie rigoureuse — le Conseil Augmenté — qui fusionne la haute technicité fiscale humaine avec la puissance d'analyse de l'IA.

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