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Convention France–BelgiqueConvention du 10 mars 1964, modifiée par les avenants du 15 février 1971, du 8 février 1999, du 12 décembre 2008 et du 7 juillet 2009, et par la Convention multilatérale signée le 7 juin 2017

Comment la double imposition est-elle évitée entre la France et la Belgique ? L’article 19 de la convention

La convention attribue la plupart des revenus à un seul pays : l’autre les exonère, en pouvant en tenir compte pour le taux. Pour les dividendes et les intérêts, imposables des deux côtés, le pays de résidence réduit son impôt pour tenir compte de l’impôt prélevé à la source.

Grand-Place, Bruxelles
Article 19 · Double impositionGrand-Place, Bruxelles
In short
  • Côté France, les revenus dont l’imposition est attribuée exclusivement à la Belgique sont exonérés d’impôt français (article 19, B, paragraphe 2).
  • La France peut toutefois calculer son impôt sur les revenus qu’elle impose au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après sa législation (article 19, B, paragraphe 3).
  • Pour les dividendes et intérêts de source belge, l’impôt français est calculé sur le montant brut puis diminué de l’impôt prélevé en Belgique dans les limites des articles 15 et 16 (article 19, B, paragraphe 1).
  • Côté Belgique, les revenus attribués exclusivement à la France sont exonérés, avec possibilité de calcul au taux global, et l’impôt belge sur les dividendes et intérêts de source française est réduit (article 19, A).

Quelle méthode s’applique à votre revenu ?

Your situationQui imposeText
Résident de France, salaire ou loyers imposables seulement en BelgiqueExonération en France, taux effectif possibleArt. 19 B-2 et B-3
Résident de France, dividendes ou intérêts belgesLes deux, avec imputation en FranceArt. 19 B-1
Résident de Belgique, revenu imposable seulement en FranceExonération en Belgique, taux global possibleArt. 19 A-2 et A-4
Résident de Belgique, dividendes ou intérêts françaisLes deux, avec réduction de l’impôt belgeArt. 19 A-1
Revenus compensés en France avec des pertes aussi déduites en BelgiqueLa Belgique peut les imposerArt. 19 A-3

Pour les taxes additionnelles établies par les communes et agglomérations belges, la Belgique tient compte des revenus professionnels exemptés en vertu de la convention et du protocole sur les frontaliers, en calculant ces taxes sur l’impôt qui serait dû si ces revenus étaient de source belge (protocole final, point 7).

Le texte de la convention

Article 19, B, paragraphes 2 et 3

« Les revenus autres que ceux visés au paragraphe 1 ci-dessus sont exonérés des impôts français mentionnés à l’article 2, paragraphe 3 B, de la présente Convention, lorsque l’imposition en est attribuée exclusivement à la Belgique. 3. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les impôts français visés par la présente Convention peuvent être calculés, sur les revenus imposables en France en vertu de ladite Convention, au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après la législation française. »

Article 19, A, paragraphe 2

« Les revenus autres que ceux visés au paragraphe 1 ci-dessus sont exonérés des impôts belges mentionnés à l’article 2, paragraphe 3 A, de la présente Convention, lorsque l’imposition en est attribuée exclusivement à la France. »

Article 19, B, paragraphe 1, a

« Lorsqu’ils ont leur source en Belgique et bénéficient à des résidents de la France, les revenus et produits relevant du régime défini à l’article 15, paragraphe 1, ou à l’article 16, paragraphe 1, de la présente Convention sont imposables en France sur leur montant brut mais l’impôt exigible en France sur ces revenus et produits est diminué du montant de l’impôt prélevé en Belgique sur ces mêmes revenus dans les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 2, et à l’article 16, paragraphe 3. »

Article 19 rédigé et complété par l’article III de l’avenant du 15 février 1971 ; point 7 du protocole final rédigé par l’article 3 de l’avenant du 12 décembre 2008. Texte publié par impots.gouv.fr.

Deux méthodes selon le revenu

L’article 19 distingue les revenus attribués à un seul pays et ceux que les deux pays peuvent imposer :

  1. 1
    Revenu attribué à un seul paysL’autre pays l’exonère (article 19, A-2 et B-2).
  2. 2
    Effect on the rateLe revenu exonéré peut être retenu pour fixer le taux des autres revenus (article 19, A-4 et B-3).
  3. 3
    Dividends and interestImposés des deux côtés : le pays de résidence diminue son impôt pour tenir compte de l’impôt de source (article 19, A-1 et B-1).
  4. 4
    Revenus de créances belges en FranceL’imposition française est diminuée de quinze points (article 19, B-1 b).

Ce qu’ont jugé les tribunaux

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Ce que cela change pour vous

Dans la convention franco-belge, l’exonération est la règle pour la plupart des revenus, mais elle n’efface pas leur effet sur le taux : un salaire ou des loyers imposés en Belgique peuvent augmenter l’impôt français dû sur les autres revenus. Pour un résident de Belgique, les revenus professionnels exemptés restent pris en compte pour les taxes additionnelles communales. Une simulation dans les deux pays, avant un départ ou un investissement, permet d’anticiper la charge réelle.

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Les autres sujets de la convention

Ce qu’en dit l’administration (BOFiP)

Frequently asked questions

Un revenu exonéré en France peut-il quand même augmenter mon impôt français ?

Oui : la France peut calculer l’impôt sur les revenus qu’elle impose au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après la législation française (article 19, B, paragraphe 3).

Comment l’impôt belge sur mes dividendes est-il pris en compte en France ?

Les dividendes sont imposables en France sur leur montant brut, et l’impôt français est diminué de l’impôt prélevé en Belgique dans les limites de l’article 15, paragraphe 2 (article 19, B, paragraphe 1, a).

La Belgique peut-elle imposer un revenu attribué à la France ?

En principe non, elle l’exonère (article 19, A, paragraphe 2). Elle le peut toutefois si ce revenu n’a pas été imposé en France parce qu’il y a été compensé avec des pertes également déduites en Belgique (article 19, A, paragraphe 3).

Source : Convention du 10 mars 1964, modifiée par les avenants du 15 février 1971, du 8 février 1999, du 12 décembre 2008 et du 7 juillet 2009, et par la Convention multilatérale signée le 7 juin 2017 — Version consolidée de la convention avec la Belgique modifiée par la convention multilatérale (impots.gouv.fr). Statut : En vigueur (convention de 1964 modifiée). La nouvelle convention signée le 9 novembre 2021 n’est pas entrée en vigueur selon impots.gouv.fr et ne s’applique pas.. Ce document ne se substitue pas aux textes qui font foi. Analyse : Balmont Conseil, mise à jour le 8 novembre 2026. Information générale, pas un conseil personnalisé.

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