Vente d’un bien ou de titres entre la France et la Norvège : qui impose la plus-value ? L’article 13 et le protocole
La plus-value immobilière est imposable dans l’État où se trouve le bien, y compris pour les titres de sociétés à actif principalement immobilier. Les autres gains relèvent de l’État de résidence, sauf pour un ancien résident qui cède une participation substantielle.

- Les gains tirés de la vente d’un immeuble situé dans l’autre État sont imposables dans cet État (article 13, paragraphe 1).
- Les gains sur des titres d’une société dont l’actif est principalement immobilier sont imposables dans l’État de situation, si cet État les traite comme des gains immobiliers (protocole, article 1er, paragraphe 5, a).
- Les gains sur une participation substantielle, ouvrant droit à 25 p. cent ou plus des bénéfices, sont imposables dans l’État de la société lorsque le cédant en a la seule nationalité et y a résidé au cours des cinq années précédant la cession (protocole, article 1er, paragraphe 5, b).
- Les autres gains ne sont imposables que dans l’État de résidence du cédant (article 13, paragraphe 4).
Qui impose la plus-value ?
Le texte de la convention
« 1. Les gains qu'un résident d'un Etat tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat, sont imposables dans cet autre Etat. […] 4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat dont le cédant est un résident. »
« b) Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l'article 13, les gains provenant de l'aliénation d'actions, de parts ou de bons de jouissance faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société par actions ou à responsabilité limitée qui est un résident d'un Etat sont imposables dans cet Etat et selon la législation de cet Etat, lorsque les gains sont réalisés par une personne physique qui est un résident de l'autre Etat, à condition toutefois que cette personne : – ait la nationalité du premier Etat sans avoir la nationalité de l'autre Etat, et – ait été un résident du premier Etat pendant une période quelconque au cours des cinq années précédant l'aliénation. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées ou apparentées, dispose directement ou indirectement d'actions, de parts ou de bons de jouissance dont l'ensemble ouvre droit à 25 p. cent ou plus des bénéfices de la société. »
Paragraphe 5 de l’article 1er du protocole rédigé par l’article 5-1 de l’avenant du 14 novembre 1984. Texte publié par impots.gouv.fr.
La règle des participations substantielles
Le protocole permet à l’État de la société d’imposer la plus-value d’une personne physique résidente de l’autre État si :
- 1SecuritiesActions, parts ou bons de jouissance d’une société par actions ou à responsabilité limitée résidente de cet État.
- 2ThresholdUne participation ouvrant droit à 25 p. cent ou plus des bénéfices, seul ou avec des personnes associées ou apparentées.
- 3NationalityLe cédant a la nationalité de cet État sans avoir celle de l’autre.
- 4Ancienne résidenceIl a été résident de cet État à un moment des cinq années précédant la cession.
Ce qu’ont jugé les tribunaux
Pension de la fonction publique norvégienne perçue par un résident de France : imposable seulement en Norvège, mais prise en compte dans le calcul de l'impôt français avec un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant
Lire la décision →Gérant majoritaire envoyé en mission à l'étranger par sa SARL : faute de lien de subordination, ses indemnités ne bénéficient pas de l'exonération de l'article 81 A
Lire la décision →Un dirigeant français qui s’installe en Norvège et vend sa société française dans les cinq ans peut rester imposable en France sur la plus-value s’il détient au moins un quart des bénéfices et n’a pas la nationalité norvégienne. La Norvège, État de résidence, déduit alors l’impôt français dans la limite de son propre impôt. Le calendrier de la cession par rapport au départ est donc décisif.
Faire étudier ma cession avant de vendreVisio · 30 min · sans engagementVous détenez des titres ou un bien immobilier et vous résidez, ou allez résider, dans l’autre pays ?
Les autres sujets de la convention
Frequently asked questions
Parti en Norvège, je vends ma société française deux ans plus tard : qui impose ?
Si vous détenez 25 p. cent ou plus des bénéfices, avez la nationalité française sans la norvégienne et avez résidé en France dans les cinq années précédentes, la France peut imposer le gain (protocole, article 1er, paragraphe 5, b). La Norvège déduit alors l’impôt français (article 24, paragraphe 2, a).
Et pour des actions cotées détenues en petite quantité ?
Le gain n’est imposable que dans l’État de résidence du cédant (article 13, paragraphe 4).
Comment la France évite-t-elle la double imposition sur un immeuble norvégien vendu par un résident de France ?
Elle prend le gain en compte et accorde un crédit égal à l’impôt payé en Norvège, plafonné à l’impôt français correspondant (article 24, paragraphe 1, a, ii).
Source : Convention signée à Paris le 19 décembre 1980, avec un protocole et un protocole additionnel, modifiée par les avenants signés à Oslo les 14 novembre 1984, 7 avril 1995 et 16 septembre 1999 — Convention avec la Norvège (impots.gouv.fr). Statut : En vigueur depuis le 10 septembre 1981 ; dernier avenant entré en vigueur le 1er décembre 2002. Ce document ne se substitue pas aux textes qui font foi. Analyse : Balmont Conseil, mise à jour le 8 novembre 2026. Information générale, pas un conseil personnalisé.