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Convention France–NigerConvention signée à Niamey le 1er juin 1965 (avec un protocole et un échange de lettres), modifiée par l’avenant signé à Niamey le 16 février 1973

Dividendes de France ou du Niger : qui les impose selon les articles 13 et 26 de la convention ?

Les produits d’actions payés par une société domiciliée dans un État sont imposables dans cet État. La convention limite la nature de l’impôt applicable et organise, pour les domiciliés de France, une imputation de l’impôt français réputé acquitté.

Girafes en brousse, Niger
Article 13 · DividendesGirafes en brousse, Niger
In short
  • Les revenus de valeurs mobilières, dont les produits d’actions, payés par une société domiciliée dans un État sont imposables dans cet État (article 13, paragraphe 1).
  • Pour un domicilié de France, le Niger ne peut appliquer que son impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ; pour un domicilié du Niger, la France ne peut appliquer que la retenue à la source (article 26, paragraphe 2).
  • Un domicilié de France inclut les dividendes nigériens pour leur montant brut ; la retenue française est réputée acquittée au taux normal pour le calcul de l’impôt (article 26, paragraphe 3, a).
  • Les dividendes de source française perçus par un domicilié du Niger ne peuvent pas y être soumis à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (article 26, paragraphe 4).

Qui impose vos dividendes ?

Your situationQui imposeText
Domicilié de France, dividendes d’une société nigérienneNiger (capitaux mobiliers), puis France avec imputationArt. 13 et 26 § 2 et 3
Domicilié du Niger, dividendes d’une société françaiseFrance (retenue à la source)Art. 13 et 26 § 2
Dividendes relevant du régime de l’article 13, paragraphe 2Retenue française ramenée à 15 %Art. 26 § 2
Jetons de présence d’administrateurÉtat du domicile fiscal de la sociétéArt. 18

Le montant brut s’entend avant déduction de l’impôt subi dans l’État de la source (protocole, point 1).

Le texte de la convention

Article 13, paragraphe 1

« Sous réserve des dispositions des articles 15 à 17 ci-après, les revenus de valeurs mobilières et les revenus assimilés (produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêts et de commandites, intérêts d'obligations ou de tous autres titres d'emprunts négociables) payés par des sociétés ou des collectivités publiques ou privées ayant leur domicile fiscal sur le territoire de l'un des Etats contractants sont imposables dans cet Etat. »

Article 26, paragraphe 2

« Les revenus visés aux articles 13, 15, 18 et 19 ayant leur source au Niger et perçus par des personnes domiciliées en France ne peuvent être imposés au Niger qu'à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. Réciproquement les revenus de même nature ayant leur source en France et perçus par des personnes domiciliées au Niger ne peuvent être imposés en France qu'à la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers. Le taux de cette retenue est ramené à 15 p. cent sur les revenus qui relèvent du régime défini au paragraphe 2 de l'article 13. »

Article 26, paragraphe 3, a

« a) Les revenus mobiliers de source nigérienne visés aux articles 13, 15 et 18 et soumis à l'impôt nigérien sur le revenu des capitaux mobiliers par l'application desdits articles sont exonérés en France de la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers. Cette retenue est néanmoins considérée pour le calcul, soit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, soit des autres impôts dans les bases desquels ces revenus se trouvent compris, comme ayant été effectivement acquittés au taux normal applicable aux revenus de même nature ayant leur source en France. »

Les articles 13 et 26 sont cités dans leur rédaction issue de l’avenant du 16 février 1973. Texte publié par impots.gouv.fr.

Ce que cela change pour vous

La convention, rédigée en 1965 et modifiée en 1973, raisonne en termes d’impôts sur les capitaux mobiliers et renvoie à des mécanismes, comme l’avoir fiscal, qu’il faut confronter au droit actuellement en vigueur dans chaque pays. Le principe reste clair : l’État de la société peut imposer, et la France intègre les dividendes nigériens pour leur montant brut. Tout investissement significatif mérite une analyse préalable.

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Cela vous concerne ?

Vous détenez des actions d’une société française ou nigérienne et vous êtes domicilié dans l’autre pays ?

Yes

Les autres sujets de la convention

Frequently asked questions

Quel impôt le Niger peut-il prélever sur les dividendes versés à un domicilié de France ?

Seulement l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (article 26, paragraphe 2).

Comment la France traite-t-elle des dividendes nigériens ?

Elle les inclut pour leur montant brut ; ils sont exonérés de la retenue française, qui est néanmoins réputée acquittée au taux normal pour le calcul de l’impôt (article 26, paragraphe 3, a).

La convention fixe-t-elle un taux maximal au Niger ?

Non : elle limite la nature de l’impôt applicable au Niger. Le taux de 15 % ne vise que la retenue française sur les revenus du régime de l’article 13, paragraphe 2 (article 26, paragraphe 2).

Source : Convention signée à Niamey le 1er juin 1965 (avec un protocole et un échange de lettres), modifiée par l’avenant signé à Niamey le 16 février 1973 — Convention avec le Niger (impots.gouv.fr). Statut : En vigueur depuis le 1er juillet 1966 ; articles 13 et 26 dans leur rédaction issue de l’avenant du 16 février 1973. Ce document ne se substitue pas aux textes qui font foi. Analyse : Balmont Conseil, mise à jour le 8 novembre 2026. Information générale, pas un conseil personnalisé.

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