Vendre un bien ou des actions entre la France et le Canada : qui impose la plus-value ? L’article 13
Les plus-values immobilières, y compris sur des sociétés à prépondérance immobilière, sont imposables dans l’État où se trouvent les biens. Les autres gains ne sont imposables que dans l’État de résidence du cédant, mais l’ancien État de résidence garde un droit d’imposer pendant cinq ans après un départ, sous conditions.

- Les gains tirés de la vente d’un bien immobilier sont imposables dans l’État où il est situé (article 13, paragraphe 1, a).
- Les gains sur des actions, parts ou participations qui tirent plus de 50 % de leur valeur d’immeubles situés dans un État, à tout moment au cours des 365 jours précédant la vente, y sont aussi imposables (article 13, paragraphe 1, b et c).
- Les autres gains ne sont imposables que dans l’État de résidence du cédant (article 13, paragraphe 4).
- Un État peut toutefois imposer un ancien résident qui a sa nationalité ou y a résidé au moins dix ans, s’il y était encore résident au cours des cinq ans précédant la vente (article 13, paragraphe 5).
Qui impose votre plus-value ?
Le texte de la convention
« Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société dont l’actif est constitué principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, parts ou autres droits tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet Etat contractant ; »
« Les dispositions du paragraphe 4 n’empêchent en rien un Etat contractant d’imposer, conformément à sa législation, les gains réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre Etat contractant et provenant de l’aliénation d’un bien lorsque le cédant : a) Possède la nationalité du premier Etat ou a été un résident de cet Etat pendant au moins dix ans avant la date de l’aliénation du bien, et b) A été un résident de ce premier Etat à un moment quelconque au cours de la période de cinq ans précédant immédiatement la date de l’aliénation. »
Article 13 modifié par l’article 10 de l’avenant du 30 novembre 1995 ; paragraphe 1, b et c, complété par l’article 9 de la Convention multilatérale (période de 365 jours). Texte publié par impots.gouv.fr.
Le droit de suite de l’ancien État de résidence
Le paragraphe 5 de l’article 13 permet à l’État quitté d’imposer, selon sa loi, la vente de tout bien si deux conditions sont réunies :
- 1Lien durableLe cédant a la nationalité de cet État, ou y a résidé pendant au moins dix ans avant la vente.
- 2Départ récentIl y a été résident à un moment quelconque des cinq ans précédant immédiatement la vente.
- 3EffectL’ancien État peut imposer le gain, malgré la règle de l’État de résidence.
- 4Côté FrancePour un résident de France, l’impôt canadien payé à ce titre ouvre droit à un crédit plafonné à l’impôt français (article 23, paragraphe 2, a, ii).
Ce qu’ont jugé les tribunaux
Couple résidant au Canada vendant un bien sur l'île d'Yeu : la CSG et la CRDS sur la plus-value restent dues, ni le droit de l'Union ni l'accord franco-canadien de sécurité sociale n'y faisant obstacle
Lire la décision →Administrateur canadien de trusts à bénéficiaires français : les amendes pour défaut de déclaration des trusts sont confirmées
Lire la décision →Retraités de Saint-Nazaire percevant des « rentes » du Québec : ce sont des pensions de retraite au sens de la convention franco-canadienne, et le crédit d'impôt est limité à l'impôt français
Lire la décision →Un Français qui s’installe au Canada et vend ses titres dans les cinq ans qui suivent son départ reste exposé à l’impôt français sur la plus-value, en plus de l’impôt canadien. La même règle joue pour un Canadien, ou un résident de longue date du Canada, qui s’installe en France. Le calendrier d’une cession importante se fixe donc en tenant compte de la date du départ et de la nationalité du cédant, et la nature immobilière ou non de la société se vérifie sur l’année qui précède la vente.
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Les autres sujets de la convention
Frequently asked questions
La vente de mon appartement au Canada est-elle imposable en France si je suis résident de France ?
Oui : le Canada peut imposer le gain (article 13, paragraphe 1, a), et la France l’impose aussi en accordant un crédit d’impôt égal à l’impôt canadien, plafonné à l’impôt français correspondant (article 23, paragraphe 2, a, ii).
Quels immeubles ne comptent pas pour qualifier une société d’immobilière ?
Les biens, autres que les biens locatifs, au moyen desquels la société, la société de personnes ou la fiducie exerce son exploitation (article 13, paragraphe 1, d).
Après combien de temps l’ancien État de résidence perd-il son droit d’imposer ?
Le paragraphe 5 suppose que le cédant ait été résident de cet État à un moment quelconque des cinq années précédant immédiatement la vente : au-delà, ce droit ne joue plus.
Source : Convention du 2 mai 1975, modifiée par les avenants du 16 janvier 1987, du 30 novembre 1995 et du 2 février 2010, et par la Convention multilatérale signée le 7 juin 2017 — Version consolidée de la convention avec le Canada modifiée par la convention multilatérale (impots.gouv.fr). Statut : En vigueur. Ce document ne se substitue pas aux textes qui font foi. Analyse : Balmont Conseil, mise à jour le 8 novembre 2026. Information générale, pas un conseil personnalisé.