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Si vous êtes domicilié en France et détenez au moins 10 % d’une société étrangère faiblement imposée, dont l’actif est principalement financier, l’article 123 bis du CGI vous impose sur ses bénéfices, même si elle ne vous verse rien. Règles vérifiées au 30 octobre 2026.

Ouvrir une société dans un paradis fiscal pour y loger un portefeuille donne l’impression de repousser l’impôt. C’est exactement ce que cet article vise à empêcher. Voici ses conditions précises, ce qui est imposé, les cas où il ne s’applique pas, et un calcul chiffré.

Qu’est-ce que l’article 123 bis du CGI ?

L’article 123 bis du Code général des impôts est une règle anti-abus. Il permet à l’administration d’imposer en France une personne physique sur les bénéfices d’une entité située à l’étranger, comme si elle les avait perçus, alors que l’entité les a gardés. Il vise les structures qui servent de coffre-fort : une société, un trust ou une fiducie, installés dans un pays où l’impôt est faible ou nul.

La règle existe depuis les revenus de 1999. Elle s’applique à la personne, pas à la société : la société étrangère ne paie rien de plus en France, c’est l’actionnaire résident qui est taxé.

Le 6 juillet 2026, le Conseil d’État (décision n° 501276) a rappelé ses limites. Deux époux avaient apporté leurs parts à deux sociétés luxembourgeoises unipersonnelles, et l’administration avait réintégré leurs bénéfices sur le fondement de l’article 123 bis. Le Conseil d’État a jugé le texte inapplicable : ces sociétés étaient assimilables à des SARL françaises à associé unique, donc à des sociétés visées par l’article 8 du CGI, dont l’associé est imposé de plein droit sur sa part des bénéfices.

Quelles sont les conditions d’application de l’article 123 bis ?

Quatre conditions doivent être réunies. Elles figurent dans le BOFiP (BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10) et dans la décision du Conseil d’État précitée.

  • Une personne physique domiciliée en France, appréciée à la date où les revenus sont réputés acquis. Les critères de domicile sont ceux de l’article 4 B du CGI, que détaille notre article sur la résidence fiscale et l’article 4 B.
  • Au moins 10 % de l’entité, en droits de vote ou en droits financiers. Un seul des deux suffit. La valeur de la participation n’entre pas en compte.
  • Une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié. Elle l’est si elle n’est pas imposable, ou si son impôt est inférieur d’au moins 40 % à celui d’une société française de droit commun (article 238 A du CGI).
  • Un actif principalement financier. Plus de 50 % de l’actif doit être composé de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants, mesurés en valeur nette comptable. Les actions de sociétés immobilières comptent comme des valeurs mobilières.

Deux précisions comptent beaucoup. D’abord, les droits détenus par votre conjoint, vos ascendants, vos descendants ou votre partenaire de Pacs s’ajoutent aux vôtres pour atteindre 10 %, où qu’ils vivent. Ensuite, dans une chaîne de participations, les pourcentages se multiplient : 50 % d’une société qui détient 40 % de l’entité donnent 20 %.

Quel est le seuil de « régime fiscal privilégié » en pratique ?

Le taux normal de l’impôt sur les sociétés est de 25 % en France (service-public.gouv.fr, vérifié le 17 février 2026). Un impôt inférieur d’au moins 40 % revient à un impôt qui ne dépasse pas 60 % de l’impôt français. Le tableau donne le repère pour un taux normal de 25 %.

ItemValue
Taux normal de l’IS en France25%
Impôt maximal pour échapper au régime privilégié60 % de l’impôt français
Taux effectif correspondant sur le même bénéfice15%
Seuil de détention10 % des droits de vote ou des droits financiers
Seuil d’actif financierplus de 50 % de l’actif net comptable

La comparaison porte sur l’impôt réellement supporté par l’entité, pas sur le taux affiché. Une société taxée à 17 % sur le papier mais exonérée sur ses revenus financiers peut être considérée comme privilégiée.

Que paie-t-on, et quand ?

Les bénéfices de l’entité sont calculés selon les règles françaises de l’impôt sur les sociétés, puis retenus à proportion de vos droits financiers. Ils sont réputés acquis le premier jour du mois suivant la clôture de l’exercice. Pour une clôture au 31 décembre 2026, l’imposition porte sur les revenus 2027, déclarés en 2028.

Le montant est reporté sur la déclaration complémentaire 2042-C, à la ligne dédiée aux revenus des structures soumises hors de France à un régime fiscal privilégié (ligne 2 GO selon le BOFiP). Il est imposé comme un revenu de capitaux mobiliers, avec une particularité : l’assiette de l’impôt sur le revenu est majorée de 25 %. Cette majoration ne s’applique pas aux prélèvements sociaux.

Les déficits de l’entité ne s’imputent pas sur votre revenu global : ils se reportent sur ses bénéfices futurs. Les sommes qu’elle vous distribue ensuite ne sont pas taxées une seconde fois, sauf pour la part qui dépasse le revenu déjà imposé.

Que change un État ou territoire non coopératif (ETNC) ?

La situation se durcit si l’entité est installée dans un ETNC ou dans un pays sans convention d’assistance administrative avec la France. Le BOFiP (BOI-INT-DG-20-50-20, en vigueur depuis le 10 décembre 2025) prévoit trois effets :

  • Présomption de 10 %. Si vous avez transféré des biens ou des droits à une entité située dans un ETNC, l’administration peut vous imposer sur la totalité de ses bénéfices positifs sans démontrer que vous détenez 10 %. Vous pouvez établir votre proportion exacte.
  • Base minimale forfaitaire. Le revenu retenu ne peut pas être inférieur à une fraction de l’actif net, calculée avec le taux moyen des prêts à taux variable aux entreprises. Vous pouvez prouver que votre revenu réel est inférieur.
  • Preuve inversée. Seule la démonstration que les opérations sont réelles et sans objet de fraude écarte le texte.

Dans quels cas l’article 123 bis ne s’applique-t-il pas ?

  • Entité dans l’Union européenne ou dans un État lié à la France par une convention d’assistance administrative (hors ETNC) : le texte est écarté si la détention n’est pas un montage artificiel. L’administration regarde des critères objectifs : locaux, personnel, équipements, activité économique effective.
  • Evidence to the contrary pour les autres pays : vous démontrez que l’entité a principalement un objet et un effet autres que de localiser des bénéfices dans un régime privilégié.
  • Actif non financier : une société qui exploite une activité réelle, avec moins de la moitié de son actif en valeurs mobilières et dépôts, sort du champ.
  • Société étrangère assimilée à une société de personnes (article 8 du CGI) : l’associé est imposé de plein droit, comme l’a jugé le Conseil d’État le 6 juillet 2026.
  • OPCVM relevant de la directive 2009/65/CE et fonds communs de placement : ils sont exclus par le BOFiP.

Écarter l’article 123 bis ne veut pas dire « pas d’impôt » : l’associé peut rester imposable par un autre mécanisme, par exemple comme associé d’une société de personnes.

Cas concret : un consultant lyonnais et sa société offshore

Situation. Julien, consultant lyonnais de 47 ans, détient 100 % d’une société qu’il a fait immatriculer dans un pays où elle ne paie aucun impôt. Elle regroupe 900 000 € de titres cotés et de comptes rémunérés et dégage 40 000 € de bénéfice par an. Julien ne se verse rien : il compte sur l’absence de distribution pour ne rien déclarer.

Issue. Les quatre conditions sont réunies : domicile en France, 100 % des droits, impôt nul donc inférieur de plus de 40 % à l’impôt français (le seuil serait de 15 %), actif financier à 100 %. Les 40 000 € sont imposables chaque année en France, distribués ou non.

Strategy. Julien compare deux options avec son conseiller. Soit il garde la structure et déclare le revenu. Soit il rapatrie le portefeuille dans une société française à l’IS, où l’impôt sociétaire est payé au taux normal et où l’impôt personnel n’intervient qu’à la distribution.

Résultat, en hypothèses : prélèvement forfaitaire de 12,8 % et prélèvements sociaux de 18,6 %.

  • Base de l’impôt sur le revenu : 40 000 € × 1,25 = 50 000 €, soit 6 400 € à 12,8 %.
  • Prélèvements sociaux : 40 000 € × 18,6 % = 7 440 €.
  • Total : 13 840 € par an, soit 34,6 % du bénéfice, contre 12 560 € (31,4 %) sans la majoration de 25 %.
  • Option française : 25 % × 40 000 € = 10 000 € d’IS, soit 30 000 € conservés dans la société sans impôt personnel immédiat.

La structure étrangère coûte donc 3 840 € de plus par an que la société française, avant frais de gestion, et expose à des pénalités en cas de non-déclaration. Elle n’apporte aucun avantage fiscal.

Comment se mettre en règle quand on est concerné ?

  1. Dressez la liste des entités étrangères que vous détenez, vous ou votre famille, avec le pourcentage exact de droits de vote et de droits financiers.
  2. Vérifiez la composition de l’actif au dernier bilan et le taux d’impôt réellement payé.
  3. Réunissez les preuves de substance : bail, salariés, contrats, comptabilité.
  4. Déclarez le revenu sur la 2042-C, avec le bilan de départ demandé la première année.
  5. Examinez aussi les obligations liées aux comptes et contrats étrangers, détaillées dans notre article sur les comptes étrangers et leurs pénalités.

Ce que fait Balmont Conseil

Notre cabinet lyonnais, en activité depuis bientôt 14 ans, passe en revue vos structures détenues à l’étranger avec vous : pourcentage de détention, composition de l’actif, taux d’impôt réel et traitement des dividendes. Nous vous aidons à décider s’il faut les conserver, les déclarer ou les rapatrier. Pour étudier votre situation, Make an appointment.

FAQ

Faut-il avoir reçu un dividende pour être imposé au titre de l’article 123 bis ?

Non. Les bénéfices de l’entité sont imposés dès qu’ils sont réputés acquis, le premier jour du mois suivant la clôture de l’exercice, qu’ils vous aient été distribués ou non.

À partir de quel pourcentage de détention l’article 123 bis s’applique-t-il ?

À partir de 10 % des droits de vote ou des droits financiers. Les droits de votre conjoint, de vos ascendants, de vos descendants ou de votre partenaire de Pacs s’ajoutent aux vôtres pour apprécier ce seuil.

L’article 123 bis vise-t-il une société qui exerce une vraie activité ?

Il vise les entités dont l’actif est principalement financier. Une société qui exploite une activité réelle, avec des moyens sur place, sort du champ si moins de la moitié de son actif est en valeurs mobilières, créances et dépôts.

Comment déclare-t-on les revenus relevant de l’article 123 bis ?

Sur la déclaration complémentaire 2042-C, à la ligne prévue pour les revenus des structures soumises hors de France à un régime fiscal privilégié. Le BOFiP demande de joindre un bilan de départ.

Une société dans l’Union européenne est-elle protégée ?

Elle est protégée si la détention n’est pas un montage artificiel : locaux, personnel et équipements réels, activité économique effective. Une simple boîte aux lettres ne suffit pas.

Sources : Conseil d’État, décision n° 501276 du 6 juillet 2026 (conseil-etat.fr, consultée le 30 octobre 2026) ; BOFiP BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10 « Champ d’application » et BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20 « Modalités d’application », versions du 6 juin 2023 (bofip.impots.gouv.fr, consultés le 30 octobre 2026) ; BOFiP BOI-INT-DG-20-50-20 « États et territoires non coopératifs », en vigueur depuis le 10 décembre 2025 (bofip.impots.gouv.fr, consulté le 30 octobre 2026) ; article 123 bis du CGI (consulté le 30 octobre 2026) ; « Impôt sur les sociétés » (fiche F23575, entreprendre.service-public.gouv.fr, vérifiée le 17 février 2026, consultée le 30 octobre 2026) ; « Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine » (fiche F2329, service-public.gouv.fr, consultée le 30 octobre 2026).

Alexis Sagnier, fondateur de Balmont Conseil, conseil en gestion de patrimoine à Lyon

Alexis Sagnier

With nearly 14 years of expertise in financial engineering, Alexis Sagnier assists executives and expatriates in securing their cross-border challenges.
Founder of Balmont Conseil in 2013, he calculates the cost of each recommendation in euros (tax, fees, transfer) before any decision is made.
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